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  1. Article 33 [Aspects procéduraux]

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.

    3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 49 [Décision étrangère d'astreinte]

    Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 65 [Compétence dérivée en Allemagne, Autriche et Hongrie]

    1. La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni en Allemagne ni en Autriche ni en Hongrie. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État membre peut être appelée devant les tribunaux:

    a) d'Allemagne, en application de l'article 68 et des articles 72 à 74 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 5.3 [Matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 6.2 [Appel en garantie et intervention]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 1.1 [Matière civile et commerciale - Définition autonome]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 31 [Régime de la compétence spéciale]

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 23.5 [Compétences protectrices et exclusives]

    5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article premier [Champ d'application]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 17 [Convention attributive de juridiction]

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

    1. postérieures à la naissance du différend, ou

    2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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