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  1. Article 19 - Principe

    1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

    La règle énoncée au premier alinéa s'applique également lorsqu'un débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans d'autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 18 - Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances ou les procédures arbitrales en cours

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité d'un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 17 - Protection du tiers acquéreur

    Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un débiteur dispose à titre onéreux:

    a) d'un bien immobilier;

    b) d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public; ou

    c) de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un registre prévu par la loi,

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 16 - Actes préjudiciables

    L'article 7, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve:

    a) que cet acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État d'ouverture; et

    b) que la loi dudit État membre ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 14 - Effets sur les droits soumis à enregistrement

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits d'un débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 13 - Contrats de travail

    1. Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 24 - Création de registres d'insolvabilité

    1. Les États membres créent et tiennent, sur leur territoire, un ou plusieurs registres dans lesquels sont publiées des informations concernant les procédures d'insolvabilité (ci-après dénommés "registres d'insolvabilité"). Ces informations sont publiées dès que possible après l'ouverture de ces procédures.

    2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues publiques, sous réserve des conditions prévues à l'article 27, et comportent les élément suivants (ci-après dénommés "informations obligatoires"):

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 11 - Contrat portant sur un bien immobilier

    1. Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

    2. La juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité principale est compétente pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés dans le présent article, dans les cas où:

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 10 - Réserve de propriété

    1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits des vendeurs qui sont fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien est situé, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 9 - Compensation des tiers

    1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit des créanciers d'invoquer la compensation de leurs créances avec les créances du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 7, paragraphe 2, point m).

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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