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  1. Article 4 - Reconnaissance et exécution

    1. Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.

    2. Une personne protégée qui souhaite invoquer, dans l’État membre requis, une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine fournit à l’autorité compétente de l’État membre requis:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  2. Article 20 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)   n° 182/2011.

    2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  3. Article 5 - Certificat

    1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.

    2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  4. Article 21 - Réexamen

    Au plus tard le 11 janvier 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  5. Article 6 - Exigences applicables à la délivrance du certificat

    1. Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Article 22 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 11 janvier 2015.

    Le présent règlement s’applique aux mesures de protection ordonnées le 11 janvier 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Article 7 - Contenu du certificat

    Le certificat comporte les informations suivantes:

    a) le nom et l’adresse/les coordonnées de l’autorité d’émission;

    b) le numéro de référence du dossier;

    c) la date de délivrance du certificat;

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article 8 - Notification du certificat à la personne à l’origine du risque encouru

    1. L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 9 - Rectification ou retrait du certificat

    1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:

    a) rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  10. Article 10 - Assistance à la personne protégée

    À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection

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