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  1. Article 7 - Validité formelle

    1. La convention visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article 2 - Compétences en matière de successions dans les États membres

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 18 - Connexité

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 34 - Renvoi

    1. Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient:

    a) à la loi d'un État membre; ou

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 51 - Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 78.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 66 - Examen de la demande

    1. Dès réception de la demande, l'autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d'office, lorsque son droit national le prévoit ou l'autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu'elle estime nécessaire.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 84 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 14

    1. Sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 30

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 46

    À la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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