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  1. Article 29

    1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 45

    1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 61

    Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 77

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 78 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 22.5 [Contentieux de l'exécution des décisions]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État membre du lieu de l'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 5.3 [Dommage - identification]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 34.4 [Autres cas d'inconciliabilité des décisions]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 8 - Demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. 

    2. La demande comprend les informations suivantes: 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 24 - Mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Une banque à laquelle une ordonnance de saisie conservatoire est adressée la met en oeuvre sans tarder après réception de l’ordonnance ou, lorsque le droit de l’État membre d’exécution le prévoit, d’une instruction correspondante de mise en oeuvre de l’ordonnance.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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