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  1. Article 5.5 [Généralités]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 5.5 [Etablissements concernés]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 5.5 [Contestations concernées]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 1.1 [Matière civile et commerciale - Définition autonome]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

    [2. Sont exclus de son application:]

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 1.2, c) [Exclusion de la sécurité sociale]

    [2. Sont exclus de son application:]

    c) la sécurité sociale;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

    [2. Sont exclus de son application:]

    d) l'arbitrage.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 1.3 [Notion d'Etat membre]

    3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 34.1 [Contrariété à l'ordre public international de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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