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Règlement (CE) n° 1393/2007 — Signification et notification des actes

Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ("signification ou notification des actes"), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, JO L 324 du 10.12.2007, p. 79-120

Bibliographie

Ouvrages, monographies

L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011

G. de Leval, J.-F. Van Drooghenbroeck (dir.), Droit judiciaire européen et international, La Charte, 2012 

E. Poisson-Drocourt, Notification et signification des actes (Matière civile et commerciale), Rep. Internat. Dalloz, 2002

Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, Wilson & Lafleur éditeurs, 2006

 

Articles, observations 

M. Attal, Règle d'origine internationale - note sous Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1393/2007 du 13 novembre 2007, RJ com. janv.-févr. 2008, p. 36

M. Chardon, Dr. et proc. 2008. Suppl. Droit et procédures internationales. 1 ; Les rapports entre les règles communautaires et les règles de droit interne en matière de signification des actes transfrontières, Rev. huissiers 2009, Droit des procédures internationales. 14

F. Cornette, La notification des actes à l’étranger : l’état du droit communautaire, Gaz. Pal. 22 février 2008, p.11

L. Idot, Un nouveau règlement tenant compte de l’expérience acquise remplace le règlement (CE) no 1348/2000 Europe 2008, n°72

E. Jeuland, Chronique de droit judiciaire privé, JCP 2008.I.138, n°24

G. Mecarelli, La signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires en Europe, dix ans après, in M. Douchy-Oudot, E. Guinchard (dir.), La justice européenne en marche, Dalloz, 2012, p. 95

G. Mecarelli et S. Poisson, La signification par voie électronique : entre défi technologique et théorie du procès, D. 2012. 2533

M.-L. Niboyet, 2006-2007 : Normalisation et nouveau souffle de la communautarisation, Dr. et patr. 2008, n°167, p. 111

C. Nourissat, Le règlement (CE) no 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale : ce qui va changer dans un an, Procédures 2008, Alertes 3

A. Malan, La langue de la signification des actes judiciaires ou les incertitudes du règlement sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires, LPA 2003, n°77, p. 6

E. Pataut, Notifications internationales et règlement « Bruxelles I », Mélanges H. Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, p. 377

J.-F. Sampieri-Marceau, Traduction des actes judiciaires et extrajudiciaires dans la Communauté européenne, D. 2005. 236

J.-F. Sampieri-Marceau, Les significations des actes judiciaires et extra-judiciaires dans la Communauté européenne, D. 2006. 1009

J.-F. Sampieri-Marceau, Notification d'un jugement à domicile élu à la partie demeurant à l'étranger (CE), D. 2008. 801

J.-F. Sampieri-Marceau, Les significations d’actes judiciaires et extrajudiciaires dans l’Union européenne, D. 2009. 1434

 

Divers

Circulaire n°11-08 D3 du 10 novembre 2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (COMJ 2009/1, 28 févr.)

French
Signification (règl. 1393/2007)

Application ratione temporis et ratione loci

Le règlement n° 1393/2007 est applicable depuis le 13 nov. 2008 (à l’exception de l’article 23, qui est applicable à partir du 13 août 2008) dans les 27 Etats membres (y compris au Danemark).

Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 1er juillet 2013 en Croatie.

Rapport(s) explicatif(s) utile(s)

Rapport explicatif concernant la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (Texte approuvé par le Conseil le 26 juin 1997), JO C 261 du 27.8.1997, p. 26–37

Signification (règl. 1393/2007)

Rapport de suivi

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n°1393/2007, du 4 décembre 2013, COM (2013) 858 final

Préambule

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité2,

considérant ce qui suit:

(1) L’Union s’est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

(3) Le Conseil, par un acte du 26 mai 19973, a établi une convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en a recommandé l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Cette convention n’est pas entrée en vigueur. Il y a lieu d’assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention.

(4) Le 29 mai 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale4. Ledit règlement se fonde, pour l’essentiel, sur la convention.

(5) Le 1er octobre 2004, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement (CE) n° 1348/2000. Ce rapport conclut que, depuis son entrée en vigueur en 2001, l’application du règlement (CE) n° 1348/2000 a, d’une manière générale, amélioré et accéléré la transmission et la signification ou la notification des actes entre les États membres, mais que, néanmoins, l’application de certaines dispositions dudit règlement n’est pas totalement satisfaisante.

(6) L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Les États membres peuvent indiquer leur intention de ne désigner qu’une entité d’origine ou une entité requise ou une seule entité chargée des deux fonctions pendant cinq ans. Ce mandat est cependant renouvelable tous les cinq ans.

(7) La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.

(8) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

(9) La signification ou la notification d’un acte devraient être effectuées dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’entité requise.

(10) Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.

(11) Afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés.

(12) L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Ces règles relatives au refus devraient également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, ou des services postaux, ou effectuée directement. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte.

(13) La rapidité de la transmission justifie que la signification ou la notification de l’acte ait lieu dans les jours qui suivent la réception de l’acte. Toutefois, si au bout d’un mois la signification ou la notification n’a pas pu avoir lieu, il importe que l’entité requise en informe l’entité d’origine. L’expiration de ce délai ne devrait pas impliquer que la demande soit retournée à l’entité d’origine, lorsqu’il apparaît que la signification ou la notification est possible dans un délai raisonnable.

(14) L’entité requise devrait continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour signifier ou notifier l’acte également dans les cas où la signification ou la notification n’a pu être effectuée dans le délai d’un mois, par exemple parce que le défendeur était absent de son domicile pour cause de vacances ou de son lieu de travail pour affaires. Cependant, afin d’éviter que l’entité requise ne soit tenue, sans limite dans le temps, de prendre les mesures nécessaires pour signifier ou notifier un acte, l’entité d’origine devrait être à même d’indiquer sur le formulaire type le délai au-delà duquel la signification ou notification n’est plus requise.

(15) Compte tenu des différences existant entre les États membres quant à leurs règles de procédure, la date prise en compte aux fins de la signification ou de la notification varie d’un État membre à l’autre. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, il convient que le présent règlement prévoie que c’est la législation de l’État membre requis qui détermine la date de signification ou de notification. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant devrait être celle fixée par la législation de cet État membre. Ce système de double date ne n’existe que dans un nombre restreint d’États membres. Les États membres qui appliquent ce système devraient en informer la Commission, qui devrait publier cette information au Journal officiel de l’Union européenne et la rendre disponible au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, établi par la décision 2001/470/CE du Conseil5.

(16) Afin de faciliter l’accès à la justice, les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis devraient correspondre à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. L’exigence d’un droit forfaitaire unique ne devrait cependant pas priver les États membres de la faculté de prévoir des droits différents pour différents types de notification ou de signification, à condition de respecter ces principes.

(17) Tout État membre devrait avoir la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes aux personnes résidant dans un autre État membre.

(18) Toute personne intéressée à une instance judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsque cette notification ou signification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

(19) Il convient que la Commission élabore un manuel reprenant les informations utiles pour la bonne application du présent règlement, manuel qui devrait être mis à disposition au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. La Commission et les États membres devraient mettre tout en œuvre pour faire en sorte que ces informations soient actuelles et complètes, notamment en ce qui concerne les coordonnées des entités requises et des entités d’origine.

(20) Pour le calcul des périodes et délais prévus par le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes6 devrait s’appliquer.

(21) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission7.

(22) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à mettre à jour les formulaires types figurant aux annexes ou à y apporter des modifications techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier ou de supprimer des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(23) Le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux ayant le même champ d’application, conclus par les États membres, notamment le protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 19688 et la convention de La Haye du 15 novembre 19659. Il ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu’ils soient compatibles avec le présent règlement.

(24) Il importe que les données transmises en vertu du présent règlement bénéficient d’un régime de protection approprié. La matière relève du champ d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données10, et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (directive vie privée et communications électroniques)11.

(25) Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission devrait examiner l’application du présent règlement en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(26) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27) Pour rendre les dispositions applicables plus aisément accessibles et plus lisibles, le règlement (CE) n° 1348/2000 devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement.

(28) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(29) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement, lequel ne le lie pas et ne lui est pas applicable (note Lynxlex: par lettre du 20 novembre 2007, entérinée par un accord avec la Communauté européenne, le Danemark a notifié son intention d'appliquer le règlement),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  • 1. JO C 88 du 11.4.2006, p. 7.
  • 2. Avis du Parlement européen du 4 juillet 2006 (JO C 303 E du 13.12.2006, p. 69), position commune du Conseil du 28 juin 2007 (JO C 193 E du 21.8.2007, p. 13) et position du Parlement européen du 24 octobre 2007.
  • 3. JO C 261 du 27.8.1997, p. 1. Le même jour que celui où la convention a été établie, le Conseil a pris acte du rapport explicatif relatif à la convention, lequel figure à la page 26 du Journal official précité.
  • 4. JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.
  • 5. JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
  • 6. JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
  • 7. JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
  • 8. Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 299 du 31.12.1972, p. 32. version consolidée : JO C 27 du 26.1.1998, p. 1).
  • 9. Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
  • 10. JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
  • 11. JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. Directive modifiée par la directive 2006/24/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54).
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Signification (règl. 1393/2007)

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES (art. 1 à 3)

Article premier - Champ d’application

1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre", les États membres, à l’exception du Danemark.

MOTS CLEFS: 
Acte judiciaire
Acte extrajudiciaire
Signification
Notification
Champ d'application (matériel)
Matière civile et commerciale
Champ d'application (dans l'espace)
Adresse
Destinataire (de l’acte)
Etat membre (définition)

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

Aff. C-307/19

Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.

Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.

1) Les notaires sont-ils autorisés à procéder à la signification d’actes en application du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), lorsqu’ils signifient leurs décisions dans des affaires auxquelles ne s’applique pas le règlement n° 1215/2012, eu égard au fait que les notaires en République de Croatie, lorsqu’ils agissent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un «document faisant foi», ne relèvent pas de la notion de «juridiction» au sens du règlement n° 1215/2012 [?] En d’autres termes, étant donné que les notaires ne relèvent pas de la notion de «juridiction» visée par le règlement n° 1215/2012, peuvent-ils appliquer dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans la procédure d’exécution sur le fondement d’un «document faisant foi» les dispositions relatives à la signification et à la notification des actes prévues par le règlement (CE) n° 1393/2007 ? 

2) Doit-on considérer que le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activités de puissance publique, relève de la matière civile au sens du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) qui régit la question de la compétence des juges ainsi que de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, notamment eu égard au fait que, lorsque la présence d’un véhicule sans ticket de stationnement ou avec un ticket de stationnement non valable est constatée, ce véhicule est immédiatement soumis à une obligation de paiement du ticket journalier, comme s’il avait été garé toute la journée, indépendamment de la durée exacte de l’utilisation de la place de parking, ce recouvrement du ticket journalier revêtant donc un caractère répressif, étant précisé que, dans certains États membres, ce stationnement est considéré comme une infraction routière ? 

3) Dans le cadre des contentieux susmentionnés concernant le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activités de puissance publique, les juges peuvent-ils procéder à la signification et à la notification d’actes aux défendeurs dans un autre État membre sur le fondement du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) ?

(…)

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (matériel)
Notaire
Signification
Juridiction (notion)
Infraction

CJUE, 27 févr. 2020, Corporis, Aff. C-25/19

Aff. C-25/19

Motif 24 : "Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement n° 1393/2007, doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation".

Motif 29 : "Conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière, il ressort de l’interprétation systématique du règlement n° 1393/2007 que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État membre où se déroule la procédure juridictionnelle. En revanche, dans les autres hypothèses, dès lors que le destinataire d’un acte judiciaire réside dans un autre État membre, la signification ou la notification de cet acte relèvent du champ d’application du règlement n° 1393/2007 et doivent, partant, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, être réalisées par des moyens mis en place par ledit règlement lui‑même à cette fin (arrêts du 19 décembre 2012, Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, points 24 et 25, ainsi que du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 68 et 69)".

Motif 30 : "Or, il est constant que Gefion Insurance, destinataire de l’acte judiciaire qui lui a été adressé par Corporis, a désigné Crawford Polska en tant qu’entité ayant le pouvoir de la représenter auprès des personnes ayant subi un préjudice en Pologne ainsi que devant les juridictions de cet État membre, au titre de l’article 152 de la directive 2009/138".

Motif 31 : "Il s’ensuit que, compte tenu de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt, le règlement n° 1393/2007 ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence".

Mots-Clefs: 
Signification
Champ d'application (matériel)
Représentant
Assurance

Q. préj. (PL), 15 janv. 2019, Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej, Aff. C-25/19

Aff. C-25/19

Partie requérante: Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej

Partie défenderesse: Gefion Insurance A/S w Kopenhadze

L’article 152, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE, lu en combinaison avec l’article 151 de cette même directive et le considérant 8 du règlement n° 1393/2007, doit-il être interprété en ce sens que la représentation d’une entreprise d’assurance non-vie par le représentant désigné inclut la réception d’un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation ?

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (matériel)
Représentant
Signification
Assurance

CJUE, 11 juin 2015, Fahnenbrock, Aff. C-226/13, C-245/13, C-247/13, C-578/13

Aff. C-226/13, C-245/13, C-247/13 et C-578/13, Concl. Y. Bot

Motif 39 : "Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 doit également être considérée comme une notion autonome et qu’il faut interpréter cette notion en se référant, notamment, aux objectifs et au système de ce règlement."

Motif 49 : "Par conséquent, afin d’établir si le règlement n° 1393/2007 est applicable, il suffit que la juridiction saisie conclue qu’il n’est pas manifeste que l’action intentée devant elle ne relève pas de la matière civile ou commerciale."

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (...), doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale."

Mots-Clefs: 
Notification
Signification
Champ d'application (matériel)
Matière civile et commerciale
Valeurs mobilières
Autorité publique
Puissance publique

CJUE, 19 déc. 2012, Alder, Aff. C-325/11

Aff. C-325/11, Concl. Y. Bot

Motif 24 : "Il ressort (…) de l’interprétation systématique du règlement en question que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle".

Motif 41 : "… le mécanisme [de signification et de notification fictive prévu par le code de procédure civile polonais] prive de tout effet utile le droit du destinataire d’un acte judiciaire, dont la résidence ou le lieu de séjour habituel ne se trouve pas dans l’État membre où se déroule l’instance, de bénéficier d’une réception réelle et effective de cet acte, et cela en raison, notamment, du fait que ni la connaissance de l’acte judiciaire en temps utile pour préparer sa défense ni la traduction de celui-ci ne sont assurées audit destinataire".

Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [législation polonaise], qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle".

Mots-Clefs: 
Acte judiciaire
Signification
Représentant
Doctrine française: 

Lexbase Hebdo, Edition privée générale, 21 févr. 2013, n°517, obs. G. Payan

Europe 2013, comm. 107, obs. L. Idot

D. 2013. 86, obs. I. Gallmeister, et 591, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon

Rev. crit. DIP 2013. 700, note F. Cornette

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Aff. C-292/10

Dispositif : "[Le règl. (CE) n° 1393/2007 étant inapplicable en pareilles circonstances en vertu de son article 1er, al. 2], le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Mots-Clefs: 
Acte judiciaire
Signification
Adresse
Bonne foi
Défendeur défaillant
Doctrine française: 

Europe 2012, comm. 173, obs. L. Idot

D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke

RLDA 2012/74, p. 63, obs. J.-S. Quéguiner

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach, Aff. C-14/08 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-14/08, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Motif 56 : "Compte tenu de cette finalité [à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur], la coopération judiciaire visée par [l’article 65 TCE] et [par] ce règlement ne saurait être circonscrite aux seules procédures judiciaires. En effet, cette coopération est susceptible de se manifester tant dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’en dehors d’une telle procédure dans la mesure où ladite coopération a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Acte notarié
Résolution (d'un contrat)
Signification
Doctrine française: 

JCP N 2009, 1249, obs. C. Nourissat 

Europe 2009, comm. 344, obs. L. Idot

Rev. crit. DIP 2008. 665, note F. Cornette

Civ. 2e, 14 nov. 2013, n° 12-21107

Pourvoi n° 12-21.107

Motif : "La notification en Allemagne [d'une] ordonnance de taxe [en vue de rémunérer un expert judiciaire] devait se faire suivant les règles du règlement n° 1393/2007 (…), applicable en matière civile et commerciale lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Notification
Taxe
Matière civile et commerciale

Com., 20 nov. 2012, n° 11-17653

Pourvoi n° 11-17653

Motif : "Attendu (…) qu'aux termes de son article 1er, le règlement n° 1393/2007 (…), est applicable lorsqu'un acte doit être transmis d'un Etat membre à l'autre ; qu'ayant retenu que l'assignation délivrée en France au représentant légal [d’une société ayant son siège à Londres] était régulière, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction du motif surabondant [fondé sur le point 8 du préambule], que les dispositions du règlement n° 1393/2007 n'étaient pas applicables".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (dans l'espace)
Signification
Représentant
Doctrine: 

BJS 2013, n°2, p.140, note B. Le Bars

Rev. sociétés 2013.154, note J.-J. Barbièri

Dalloz Actualité 10 déc. 2012, obs. V. Avena-Robardet 

Article 2 - Entités d’origine et entités requises

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

2. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités requises", compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre.

3. Tout État membre peut désigner soit une seule entité d’origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Tout État fédéral, tout État dans lequel plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et tout État ayant des unités territoriales autonomes a la faculté d’en désigner plusieurs. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée tous les cinq ans.

4. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:

a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;

b) l’indication de leur ressort de compétence territoriale;

 

c) les moyens de réception des actes dont ces entités disposent; et

 

d) les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

MOTS CLEFS: 
Entité requise
Entité d’origine
Langue
Etat fédéral
Officier ministériel

Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-13765 [Règl. 1348/2000]

Pourvoi n° 13-13765

Motif : "(…) l'huissier de justice qui agit comme entité d'origine, pour transmettre un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'entité requise du pays membre destinataire, n'est soumis à aucune règle de compétence territoriale, (…)".

Mots-Clefs: 
Signification
Acte judiciaire
Acte extrajudiciaire
Entité d’origine
Compétence territoriale
Doctrine: 

Dalloz actualité, 19 juin 2014, obs. F. Mélin

Article 3 - Entité centrale

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

a) de fournir des informations aux entités d’origine;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification;

 

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente.

Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.

MOTS CLEFS: 
Entité centrale
Entité d’origine
Etat fédéral

CHAPITRE II — ACTES JUDICIAIRES (art. 4 à 15)

Section 1 - Transmission et signification ou notification des actes judiciaires (art. 4 à 11)

Article 4 - Transmission des actes

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.

3. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.

5. Lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation visée à l’article 10, elle adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

MOTS CLEFS: 
Transmission (de l’acte)
Signification
Formulaire [type]
Langue
Entité d’origine
Entité requise
Légalisation
Apostille

Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-11792

Pourvoi n° 14-11792

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... [dont la résidence principale est en Irlande] ne justifiait pas qu'il aurait été le moindrement en situation de payer dans le délai du commandement [qui, dans un premier temps, lui avait délivré à l'adresse de sa résidence secondaire en France] et qu'il avait été parfaitement en mesure d'organiser une défense efficace, et retenu qu'il ne démontrait pas que les irrégularités de forme [notamment l'absence de traduction en langue anglaise] dont il se prévalait lui auraient causé un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans porter atteinte au droit de M. X... à un procès équitable que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité [fondées entre autres sur les articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) 1393/2007]".

Mots-Clefs: 
Signification
Notification
Traduction
Nullité
Dommage

Article 5 - Traduction de l’acte

1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

MOTS CLEFS: 
Traduction
Langue
Entité d’origine
Frais

CJUE, 2 juin 2022, SR, Aff. C-196/21

Aff. C-196/21

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction ordonne la transmission d’actes judiciaires à des tiers qui demandent à intervenir à la procédure, cette juridiction ne saurait être considérée comme étant le « requérant », au sens de cette disposition".

Mots-Clefs: 
Signification
Langue
Traduction
Requérant

CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2011, n° 10-23351

RG n° 10/23351

Motif : "L'assignation que les [demandeurs] ont voulu délivrer pour l'audience du juge des référés du Tribunal de Commerce de Nice du 26 octobre 2010 à la société allemande (…) a été refusée par celle-ci la veille (peu important que l'entité allemande l'ait reçue dès le 7 octobre) au motif, parfaitement justifié en application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, qu'elle n'était pas traduite en allemand ; or cette absence de signification effective de l'assignation empêchait ce juge d'examiner le litige".

Mots-Clefs: 
Traduction
Langue
Signification
Refus de réception de l’acte

CA Aix-en-Provence, 25 mars 2003 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Le règlement n° 1348/2000 (…) impose par ailleurs en matière civile et commerciale la traduction de tout acte judiciaire ou extra judiciaire dans la langue de son destinataire, formalité qui n’a pas été respectée en l’espèce. Cette irrégularité ayant empêché la société appelante de faire valoir ses droits devant le président du tribunal de grande instance de Nice, il convient de prononcer la nullité de l’assignation qui entraîne celle de la procédure de première instance, le juge des référés n’ayant pas été valablement saisi".

Mots-Clefs: 
Traduction
Langue
Signification
Nullité
Doctrine: 

D. 2005. 236, obs. J.-F. Sampieri-Marceau

LPA 2004, n°186, p. 3, note C. de Lajarte

 

Article 6 - Réception de l’acte par l’entité requise

1. À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l’état des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l’entité d’origine afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut.

3. Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les actes transmis sont retournés, dès leur réception, à l’entité d’origine, accompagnés de l’avis de retour dont le formulaire type figure à l’annexe I.

4. L’entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l’entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 3, et elle en informe l’entité d’origine au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. L’entité requise territorialement compétente avise l’entité d’origine de la réception de l’acte selon les modalités prévues au paragraphe 1.

MOTS CLEFS: 
Entité d’origine
Entité requise
Réception
Accusé de réception
Délai
Champ d'application (dans l'espace)
Champ d'application (dans le temps)
Champ d'application (matériel)
Régularisation

Com. 28 oct. 2008, n° 07-20103 [Règl. n° 1348/2000]

Pourvoi n° 07-20103

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que, sur la demande qui leur en a été faite le 5 mai 2004 par l'autorité néerlandaise chargée d'en assurer la notification, les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos avaient apporté dans les meilleurs délais un remède au caractère incomplet de la traduction de leur assignation, la régularisation dont la validité n'était pas susceptible d'être affectée par l'envoi d'une copie de l'assignation initiale pouvant intervenir à l'initiative de l'entité requise, chargée d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000 (…), puis constaté que l'assignation adressée à l'initiative de la société Margaret Visser avait été reçue le 12 mai 2004 par la chambre nationale des huissiers de justice de Paris, l'arrêt, prenant en compte tant l'effet utile des textes communautaires que les intérêts respectifs des parties en cause, retient que les sociétés françaises bénéficient, en ce qui concerne la date, de l'effet de leur signification initiale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les circonstances évoquées à la sixième branche, en a déduit à bon droit, par application de l'article 30, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi en premier ; que le moyen n'est pas fondé". 

Mots-Clefs: 
Traduction
Langue
Entité requise
Régularisation
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2009. 93, note E. Pataut

Article 7 - Signification ou notification des actes

1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise:

a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 2; et

b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.

MOTS CLEFS: 
Signification
Notification
Entité d’origine
Entité requise
Loi applicable
Délai
Formulaire [type]

Civ. 1e, 14 oct. 2009, n° 08-14849 [Règl. n° 1348/2000]

Pourvoi n° 08-14849

Motif : "Mais attendu que l'ordre public procédural français dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours ; qu'ayant constaté que la notification de la décision avait été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, que cette notification faite au conseil de la partie qui la représente en justice ouvrait le délai de recours, la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7.1 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 que de l'article 34.1 du règlement (…) Bruxelles I".

Mots-Clefs: 
Notification
Représentant
Ordre public

CA Nancy, 8 juil. 2011, n° 11-00671

Motif : "Attendu que l'article 922 du code de procédure civile dispose que dans la procédure d'assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque ;

Attendu, sur la régularité de l'assignation déposée avant l'audience et délivrée à domicile élu, que l'article 693 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 4 (transmission des actes), 6 (réception de l'acte par l'entité requise) et 7 (signification ou notification des actes) du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, aujourd'hui abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, doivent être observées à peine de nullité en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Que l'assignation à domicile élu [l’étude de l’avoué par elle constitué] délivrée à Madame M., sans aucun exposé des circonstances ayant rendu impossible la notification à personne, circonstances qui au surplus n'existent pas en l'espèce, est donc passible de nullité ;

Que la signification à domicile élu fait grief comme ayant constitué un procédé exclusivement destiné à suppléer la carence de l'appelant dans la délivrance d'une assignation conforme aux prescriptions de l'article 693, au mépris des droits de l'intimée, qui, non seulement non assignée avant [la date limite fixée par l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe], n'a en réalité même pas eu la demande en main avant l'audience".  

Mots-Clefs: 
Notification
Nullité
Domicile élu

CA Grenoble, 13 oct. 2009, n° 08-03877 [Règl. n° 1348/2000]

RG n° 08/03877

Motif : "La demande de signification dans un autre Etat membre ayant été transmise conformément aux articles 4.3 et 9.2 (sic : 7.2) du règlement (CE) n° 1348/2000 mais n’ayant pu parvenir au défendeur en raison d’une erreur d’adresse, dont le défendeur est lui-même « à l’origine », celui-ci « ne peut se prévaloir de cette irrégularité pour invoquer la nullité de l’ordonnance…".

Mots-Clefs: 
Signification
Adresse
Régularisation
Doctrine: 

JCP 2010. 920, obs. D. Mardon

Civ. 2e, 11 avr. 2019, n° 17-31497

Pourvoi n° 17-31497

Motifs: "Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification ; qu’il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ; qu’en application du troisième de ces textes le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur ;

Attendu que l’arrêt, qui énonce que vient aux droits de la société Siem la société de droit italien Kohem SRL, prononce diverses condamnations contre cette dernière après avoir relevé que le 8 juillet 2016, la société Generali lui avait fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures et que la société Kohem SRL n’avait constitué avocat ni devant la cour d’appel de Toulouse ni devant celle de Bordeaux ;

Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société Kohem SRL avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Signification
Loi applicable
Défendeur non comparant
Office du juge

Article 8 - Refus de réception de l’acte

1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou

b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

5. Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.

MOTS CLEFS: 
Refus de réception de l’acte
Entité requise
Destinataire (de l’acte)
Formulaire [type]
Délai
Langue
Entité d’origine
Traduction
Agent diplomatique ou consulaire
Régularisation

CJUE, 5 sept. 2018, Catlin Europe SE, Aff. C-21/17

Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle‑ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le défendeur doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.

En cas d’omission de cette formalité, la régularisation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de ce dernier règlement, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.

Dans ce cas, en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, cette injonction n’acquiert pas force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition ne peut commencer à courir, de sorte que l’article 20 du règlement n° 1896/2006 ne saurait trouver à s’appliquer".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Signification
Refus de réception de l’acte
Information du débiteur
Langue
Régularisation
Réexamen
Opposition

Concl., 29 mai 2018, sur Q. préj. (CZ), 18 janv. 2017, Catlin Europe, Aff. C-21/17

Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet

Partie requérante en cassation: Catlin Europe SE

Partie requérante en première instance: O. K. Trans Praha spol. s r.o.

L’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) (ci-après le «règlement relatif à la signification et à la notification») ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne, au sens de l’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Whatelet :

– "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (...), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’une injonction de payer européenne au défendeur, résidant sur le territoire d’un autre État membre et dans le cas de figure où la demande d’injonction n’a pas été rédigée ou accompagnée d’une traduction soit dans une langue que celui-ci comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, le destinataire doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de son droit de refuser de recevoir l’acte.

– Conformément aux dispositions de ce dernier règlement, en cas d’omission de cette formalité, la procédure peut être régularisée par la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement.

– Tant que dure l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer, conjointement avec la demande d’injonction, d’une part, cette injonction n’acquiert aucune force exécutoire et, d’autre part, le délai imparti au défendeur pour former opposition ne commence pas à courir".

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Signification
Refus de réception de l’acte
Information du débiteur
Langue
Régularisation
Réexamen

CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15

Aff. C-354/15, Concl. M. Bobek

Motif 58 : "(…) la communication dudit formulaire type [figurant à l'annexe II] constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée par l’entité requise conformément aux dispositions énoncées par le règlement n° 1393/2007. Celle-ci devra ainsi procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ce même formulaire type (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 67, 70, 72 et 74, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 71)".

 

Motif 59 : "Bien que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), et à l’ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316), concernaient une procédure de signification ou de notification d’un acte au titre de la section 1 du chapitre II du règlement n° 1393/2007, relative à la transmission de l’acte par l’entremise d’entités d’origine et d’entités requises désignées par les États membres, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort explicitement du libellé de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, les mêmes règles valent pour les modes de signification ou de notification des actes judiciaires visés à la section 2 de ce même chapitre".

Motif 60 : "Partant, d’une part, le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 s’applique aux modes de signification ou de notification visés au chapitre II, section 2, de ce règlement et, d’autre part, la méconnaissance de cette obligation n’entraîne la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification".

Dispositif 1 (et motifs 67 et 68) : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.

Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement".

Mots-Clefs: 
Signification
Langue
Traduction
Régularisation
Nullité
Annexe

CJUE, 28 avril 2016, Alta Realitat, Aff. C-384/14 [Ordonnance]

Aff. C-384/14

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification :

– la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte;

– en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement ;

– il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte ;

– ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus ; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et

– lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement n° 1393/2007 est préservé".

Mots-Clefs: 
Signification
Formulaire [type]
Langue
Refus de réception de l’acte
Régularisation

CJUE, 16 sept. 2015, Alpha Bank Cyprus, Aff. C-519/13

Aff. C-519/13, Concl. M. Wathelet

Motif 48 : "C’est au regard [des] considérations [susmentionnées relative à la simplification et à la transparence de la procédure de transmission] qu’il convient de déterminer la portée exacte qu’il y a lieu de reconnaître au formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 et, par voie de conséquence, à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, qui vise la notification dudit formulaire au destinataire de l’acte."

Motif 49 : "À cet égard, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’intitulé et du contenu dudit formulaire, la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, telle que prévue audit article 8, paragraphe 1, est qualifiée de «droit» du destinataire de cet acte."

Motif 50 : "Or, pour que ce droit conféré par le législateur de l’Union européenne puisse utilement produire ses effets, il doit être porté par écrit à la connaissance du destinataire de l’acte. Dans le système mis en place par le règlement n° 1393/2007, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de la même manière que le requérant est, dès le début de la procédure, informé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement de l’existence de ce droit dans le chef du destinataire de l’acte."

Motif 51 : "Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 comporte deux énonciations certes liées, mais néanmoins distinctes, à savoir, d’une part, le droit matériel du destinataire de l’acte de refuser de recevoir celui-ci, au seul motif qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre et, d’autre part, l’information formelle de l’existence dudit droit portée à sa connaissance par l’entité requise. En d’autres termes et contrairement à ce que l’entité requise semble avoir admis dans les affaires au principal, la condition relative au régime linguistique de l’acte se rapporte non pas à l’information du destinataire par l’entité requise, mais exclusivement au droit de refus réservé à ce dernier."

Dispositif, premier tiret (et Motif 58) : "Il y a lieu dès lors de considérer que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui‑ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007."

Motif 72 : "Dans une situation telle que celle des affaires au principal [lorsque le destinataire d’un acte judiciaire réside sur le territoire d’un autre État membre], il incombera donc à l’entité requise de procéder sans délai à l’information des destinataires de l’acte de leur droit de refuser la réception de ce dernier, en leur transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement."

Motif 73 : "Il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où, à la suite de cette information, les destinataires concernés feraient usage de leur droit de refuser la réception de l’acte en cause, il incomberait à la juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine de décider si un tel refus, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, est ou non justifié, ainsi que cela est exposé aux points 41 à 43 du présent arrêt."

Motif 74 : "Dans l’hypothèse où cette juridiction conclurait au bien-fondé du refus de réception de l’acte en cause, la version traduite de celui-ci devrait encore être soumise aux destinataires, selon les modalités prévues par le règlement n° 1393/2007 et, notamment, l’article 8, paragraphe 3, de celui-ci."

Motif 75 : "En revanche, le règlement n° 1393/2007 ne prévoit pas que la signification d’un acte puisse être valablement faite aux mandataires des destinataires qui ont accepté de comparaître sous réserve devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, aux seules fins de contester la régularité de la procédure."

Dispositif, second tiret (et Motif 76) : "Il y a lieu dès lors de considérer que la circonstance que l’entité requise, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement."

Mots-Clefs: 
Signification
Formulaire [type]
Langue
Refus de réception de l’acte
Régularisation

CJCE, 8 mai 2008, Weiss und Partner, Aff. C-14/07 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-14/07

Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que le destinataire d’un acte introductif d’instance à notifier ou à signifier n’a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci met ce destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’État membre d’origine, lorsque cet acte est accompagné d’annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l’objet et la cause de la demande.

Il appartient au juge national de vérifier si le contenu de l’acte introductif d’instance est suffisant pour permettre au défendeur de faire valoir ses droits ou s’il incombe à l’expéditeur de remédier à l’absence de traduction d’une annexe indispensable".

Mots-Clefs: 
Acte judiciaire
Destinataire (de l’acte)
Refus de réception de l’acte
Langue
Preuve
Doctrine française: 

Dr. et proc. 2008. 319, note M. Chardon

Rev. crit. DIP 2008. 665, note F. Cornette

Europe 2008, comm. 251, obs. L. Idot

Procédures 2008, comm. 207, obs. C. Nourissat

CJCE, 8 nov. 2005, Götz Leffler, Aff. C-443/03 [Règl. n°1348/2000]

Aff. C-443/03

Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée".

Mots-Clefs: 
Destinataire (de l’acte)
Refus de réception de l’acte
Langue
Régularisation
Doctrine française: 

Europe 2006, comm. 28, obs. L. Idot

Procédures 2006. Comm. 108, obs. C. Nourissat

Dr. et proc. 2006. suppl. (Droit et procédures internationales), p. 9, obs. B. Menut

Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-22673

Pourvoi n° 11-22673

Motif : "Attendu, selon [l'article 8, 1], que l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification, ou en lui retournant l’acte dans le délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ; (…)

[Qu'en rejetant la demande de révocation de la décision déclarant un jugement allemand exécutoire en France, alors que] le formulaire destiné à informer la société Airmeex de la possibilité de refuser l’acte en le retournant à l’entité requise n’avait pas été rempli et ne comportait pas l’indication de l’adresse à laquelle l’acte devait être renvoyé, la cour d’appel a violé le texte susvisé".  

Mots-Clefs: 
Destinataire (de l’acte)
Refus de réception de l’acte
Doctrine: 

D. 2012. 2258, note C. Tahri

CA Paris, 14 oct. 2013, n° 13/01037

RG n° 13/01037

Motif : "[Le destinataire francophone], bien que parlant couramment suédois, (…) était en droit de refuser l'acte qui lui était signifié (…) en vertu du paragraphe 1 b) de l'article 8 du règlement susvisé, aux motifs que celui-ci n'était pas rédigé en suédois ; que, par ailleurs, il ressort de la comparaison de cette même disposition avec l'acte d'information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte figurant en Annexe II du règlement, que lorsque le destinataire fait part de son refus au moment de la signification directement à la personne signifiant, il n'a pas à retourner à la partie requérante de déclaration de refus signée, de sorte qu'elle ne peut arguer de l'absence de ce dernier document ; Attendu, en conséquence, que [il est ainsi justifié] de la nécessité de procéder à une seconde signification [au destinataire] des jugements traduits en langue suédoise (…)".

Mots-Clefs: 
Signification
Refus de réception de l’acte
Langue
Doctrine: 

www.lexisnexis.com

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/11591

RG n° 12/11591

Motif : "[Le destinataire] qui se borne à affirmer que [la] traduction [de l’acte délivré] était difficilement compréhensible, ce qui ne peut être retenu à la lecture du document qui lui a été remis et qui reconnaît avoir été mis en position d'exercer en temps utile un recours à l'encontre de cette décision, ce qu'il a choisi, de son propre aveu, de ne pas faire pour des raisons de coût [ne démontre pas la violation de l’article 8.1 du règlement (CE) n° 1393/2007]."

Mots-Clefs: 
Destinataire (de l’acte)
Refus de réception de l’acte

Article 9 - Date de la signification ou de la notification

1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.

2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

MOTS CLEFS: 
Signification
Notification
Délai
Loi applicable

Com. 29 mars 2011, n° 09-16330, 09-68144 [Règl. n° 1348/2000]

Pourvois n° 09-16330, 09-68144

Motif : "Attendu que la société X fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l'assignation que lui a délivrée M. Y... étaient nulles pour défaut d'assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen : (…) 2) seule la délivrance d'une traduction de l'assignation dans la langue officielle de l'Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L. 615-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle et des articles 8 et 9 du règlement n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d'espèce que seule la date de la signification de l'assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d'une traduction plus de deux mois après le refus d'une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; …

Mais attendu, (…) d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l'assignation par la société X et l'expédition de l'assignation, justifié par la traduction, était raisonnable…".

Mots-Clefs: 
Signification
Date
Refus de réception de l’acte
Traduction
Délai
Régularisation

Com. 6 oct. 2009, n° 08-16732 [Règl. n° 1348/2000]

Pourvoi n° 08-16732

Motif : "Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du code de procédure civile, 9-1 et 9-2 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 (…) ;

Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié, conformément à la législation de l'Etat membre requis, à un membre de la famille de M. X..., le 13 décembre 2007, par l'autorité compétente de l'Etat de destination, en l'espèce l'autorité compétente de l'Etat italien ; que cette signification, dont M. X... ne conteste pas avoir été destinataire, était accompagnée de la signification effectuée le 30 octobre 2007 mentionnant expressément le délai de quatre mois ouvert à ce dernier pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2007, laquelle était assortie d'une feuille supplémentaire rappelant les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile français, alors applicable ;

D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi formé le 1er juillet 2008 est tardif et, partant, irrecevable". 

Mots-Clefs: 
Signification
Date
Délai
Loi applicable

Civ. 2e, 4 juil. 2007, n° 06-12267 [Règl. n° 1348/2000]

Pourvoi n° 06-12267

Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile, alors applicable, n'a trait qu'à la date de signification ou de notification à retenir à l'égard du requérant et représente le choix français opéré pour l'application de l'article 9§2 du règlement (CE) n° 1348/2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet article était sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification à l'égard du destinataire de l'acte".

Mots-Clefs: 
Signification
Date
Destinataire (de l’acte)
Doctrine: 

LPA 20 nov. 2007, p. 18, note J. Degenève

Dr. et proc. 2007. 347, note M. Chardon

Dr. et patr. 2008, n° 167, p. 112, obs. M.-L. Niboyet

Com. 11 févr. 2004, n° 01-16651 [Règl. n° 1348/2000]

Pourvoi n° 01-16651

Motif : "Attendu que l'arrêt a été signifié à l'assureur dont le siège social est à Cologne (Allemagne) par un huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément au règlement n° 1348/2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 (…) ; que le pourvoi qui a été formé le 16 novembre 2001 dans le délai de quatre mois prévu par les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile et commençant à courir à compter de la date de réception de la lettre le 16 juillet 2001, est recevable".

Mots-Clefs: 
Signification
Date
Loi applicable
Doctrine: 

RTD civ. 2004. 346, obs. R. Perrot

Procédures 2004. Comm. 126, note R. Perrot

CA Paris, 20 oct. 2005, n° ct0148 [Règl. n° 1348/2000]

N° ct0148

Motif : "Considérant qu'en application de l'article 9 alinéa 1 du règlement, un acte est réputé avoir été signifié à la date où il a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que l'alinéa 2 ajoute "toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'Etat membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ;

"Considérant que la France a, par déclaration à la Commission européenne (JOCE, 22 mai 2001), indiqué que cet alinéa 2 devait se lire de la façon suivante "toutefois pour la signification et la notification d'un acte judiciaire ou extra judiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ; qu'il est ajouté que la date à prendre en considération à l'égard du requérant est donc la date de transmission de l'acte par l'entité d'origine française ; que cette précision est reprise dans l'article 688-9 du nouveau Code de procédure civile qui indique que la date de la signification est celle de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice".

Mots-Clefs: 
Signification
Date
Loi applicable

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.

2. L’attestation est complétée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

MOTS CLEFS: 
Signification
Notification
Attestation
Langue

CA Nîmes, 31 oct. 2013, n° 12/05097

RG n° 12/05097

Motif : "Attendu cependant que les articles 7 et 10 du règlement (…) prévoient qu'un exemplaire de l'acte doit être retourné avec l'attestation de signification ou de notification et que s'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requérante doit en être informée au moyen de l'attestation établie conformément à l'article 10, d'accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification de l'acte ;

Attendu que [la demanderesse] ne produit pas cette attestation ni aucun autre document permettant de déterminer si les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'assignation [du défendeur, en Angleterre] ont été effectivement accomplies ou si elles n'ont pu l'être, étant en outre observé que la demande adressée aux autorités britanniques rappelait expressément qu'un exemplaire de l'acte devait être retourné avec l'attestation de signification et mentionnait toutes les indications nécessaires et les textes correspondants du règlement CE du 13 novembre 2007 ;

Attendu qu'ainsi, faute pour [la demanderesse] de justifier, conformément aux dispositions communautaires, soit de l'accomplissement des formalités relatives à la signification de l'assignation [au défendeur], soit de l'impossibilité pour l'autorité requise de procéder à la signification ou à la notification de l'acte, l'assignation du 21 janvier 2011, dont on ignore si elle a été délivrée, ne pouvait saisir valablement le juge des référés ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée, qui a été prise à l'issue d'une procédure incomplète, et en l'absence [du défendeur], qui n'était ni présent ni représenté à l'audience et qui n'a pu exposer ses moyens de défense devant la juridiction du premier degré, doit être annulée".

Mots-Clefs: 
Signification
Notification
Attestation

Article 11 - Frais de signification ou de notification

1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

2. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;

b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

Les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis correspondent à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Les États membres communiquent le montant de ce droit forfaitaire à la Commission.

MOTS CLEFS: 
Signification
Notification
Frais
Taxe
Loi applicable
Officier ministériel

Section 2 - Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires (art. 12 à 15)

Article 12 - Transmission par voie consulaire ou diplomatique

Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.

MOTS CLEFS: 
Signification
Notification
Agent diplomatique ou consulaire

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

1. Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.

2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.

MOTS CLEFS: 
Signification
Notification
Agent diplomatique ou consulaire

Article 14 - Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux

Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

MOTS CLEFS: 
Signification
Notification
Services postaux

CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15

Aff. C-354/15, Concl. M. Bobek

Dispositif 2 (et motif 99) : "Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance au moyen des services postaux est valide, même si :

- l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant l’acte à signifier à son destinataire a été remplacé par un autre document, à condition que ce dernier offre des garanties équivalentes en matière d’informations fournies et de preuve. Il incombe à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de s’assurer du fait que le destinataire a reçu l’acte en cause dans des conditions telles que ses droits de la défense ont été respectés ;

- l’acte à signifier ou à notifier n’a pas été remis à son destinataire en personne, pour autant qu’il l’a été à une personne adulte se trouvant à l’intérieur de la résidence habituelle de ce destinataire, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service. Il appartient, le cas échéant, audit destinataire d’établir, par tous moyens de preuve admissibles devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, qu’il n’a pas pu prendre effectivement connaissance du fait qu’une procédure juridictionnelle était engagée contre lui dans un autre État membre, ou identifier l’objet et la cause de la demande, ou disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense".

Mots-Clefs: 
Signification
Services postaux
Accusé de réception
Communication des informations
Destinataire (de l’acte)
Tiers
Résidence habituelle

CJCE, 9 févr. 2006, Plumex, Aff. C-473/04 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-473/04, Concl. A. Tizzano

Dispositif 1 : "Le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 [par les entités compétentes] et celui prévu à son article 14 [par les services postaux] et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative"

Mots-Clefs: 
Signification
Notification
Services postaux
Délai
Date
Doctrine française: 

Europe 2006, comm. 140, obs. L. Idot

Procédures 2006. comm. 66, obs. R. Perrot 

Dr. et patr. 2008, n° 167, p. 113, obs. M.-L. Niboyet

RTD civ. 2006. 379, obs. R. Perrot

Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-26224

Pourvoi n° 13-26224

Motifs : "Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 (…), ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (…)

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Mots-Clefs: 
Signification
Notification
Services postaux
Huissier de justice
Doctrine: 

Dalloz actualité, 20 janv. 2015, obs. F. Mélin

Soc., 21 sept. 2005, n° 03-45090 [Règl. n° 1348/2000]

Pourvoi n° 03-45090

Motif : "Mais attendu que si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 ; que lorsque la seconde notification a été faite dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable".

Mots-Clefs: 
Signification
Notification
Services postaux
Délai
Date
Doctrine: 

RTD civ. 2005. 826, obs. R. Perrot

CA Lyon, 4 nov. 2011, n° 10-01119

RG n° 10-01119

Motif : "Attendu que la seule production des copies d’avis de réception d’envois recommandés dont l’un est signé par son destinataire, (…), et l’autre non signé par son destinataire, (…), sans aucune mention quelle qu’elle soit relativement à l’absence de signature dudit destinataire, ne suffit pas à établir ;

- que l’acte d’assignation a bien été transmis conformément aux dispositions du règlement à l’entité requise et réceptionné par celle-ci,

- qu’il a bien été signifié ou notifié à son destinataire dans les conditions prévues par le règlement,

- que les conditions de l’article 19 du règlement sont réunies ;

Attendu que l'entité requise n'a ni accusé réception de la transmission par l'entité requérante de l'acte d'assignation dans les formes prescrites par le règlement, qu'elle n'a pas rendu compte de la remise de l'assignation à son destinataire conformément aux prescriptions du règlement, qu'il n'est pas justifié de la moindre diligence de l'huissier de justice auprès de l'entité requise pour obtenir des informations sur le sort réservé à sa transmission ;

Attendu que la signature par la société Imel de l’avis de réception de l’envoi recommandé qui lui était destiné ne peut quant à lui valoir signification de l’assignation conformément aux prescriptions du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ; qu’en effet, il n’apparaît pas que l’envoi par les services de la poste de l’acte d’assignation par l’entité requérante constitue une modalité possible de notification ou signification ; qu’en outre, il n’est même pas justifié du contenu de cet envoi recommandé permettant de vérifier ce qui a été dit et transmis par la voie postale à la société Imel".

Mots-Clefs: 
Signification
Notification
Preuve
Services postaux
Défendeur non comparant

Article 15 - Signification ou notification directe

Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

MOTS CLEFS: 
Notification
Signification
Officier ministériel

CHAPITRE III — ACTES EXTRAJUDICIAIRES (art. 16)

Article 16 - Transmission

Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

MOTS CLEFS: 
Signification
Notification
Acte extrajudiciaire

CJUE, 11 nov. 2015, Tecom Mican, Aff. C-223/14

Aff. C-223/14, Concl. Y. Bot

Dispositif 1) : "L’article 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 (...) doit être interprété en ce sens que la notion d’«acte extrajudiciaire», visée à cet article, inclut non seulement les actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant à l’étranger est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale".

Dispositif 2) : "Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire, conformément aux modalités établies par ce règlement, est admissible même lorsque le requérant a déjà réalisé une première signification ou une première notification de cet acte au moyen d’une voie de transmission non prévue par ledit règlement ou d’un autre des moyens de transmission mis en place par celui-ci".

Dispositif 3) : "L’article 16 du règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsque les conditions d’application de cet article sont réunies, il n’y a pas lieu de vérifier, au cas par cas, que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur".

Mots-Clefs: 
Signification
Notification
Acte extrajudiciaire
Champ d'application (matériel)

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach, Aff. C-14/08 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-14/08, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Motif  50 : "La notion d’"acte extrajudiciaire" au sens de l’article 16 du règlement n° 1348/2000 est une notion du droit communautaire".

Mots-Clefs: 
Signification
Notification
Acte extrajudiciaire
Qualification
Doctrine française: 

JCP N 2009, 1249, obs. C. Nourissat

Europe 2009, comm. 344, obs. L. Idot

Rev. crit. DIP 2008. 665, note F. Cornette

Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-26224

Pourvoi n° 13-26224

Motif : "Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 (…), ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (…)

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Mots-Clefs: 
Signification
Notification
Services postaux
Huissier de justice
Doctrine: 

Dalloz actualité, 20 janv. 2015, obs. F. Mélin

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES (art. 17 à 26)

Article 17 - Modalités d’application

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2. 

MOTS CLEFS: 
Formulaire [type]

Article 18 - Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

MOTS CLEFS: 
Comité

Article 19 - Défendeur non comparant

1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2. Chaque État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue:

a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;

b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte;

c) aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.

4. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions ci-après sont réunies:

a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; et

b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État membre a la faculté de préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que cette demande est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai qu’il indiquera dans sa communication, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.

MOTS CLEFS: 
Défendeur non comparant
Sursis à statuer
Loi applicable
Délai
Mesure provisoire ou conservatoire
Forclusion

CJUE, 7 juil. 2016, Emmanuel Lebek, Aff. C-70/15

Aff. C-70/15, Concl. J. Kokott

Motif 57 : "Il serait, (…) contraire au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire s’attachant aux règlements de l’Union de donner une interprétation de l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007, selon laquelle une demande tendant au relevé de la forclusion pourrait encore être introduite dans un délai prévu par le droit national, alors qu’elle n’est plus recevable en vertu d’une disposition obligatoire et directement applicable de ce règlement".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré".

Mots-Clefs: 
Défendeur non comparant
Forclusion
Délai
Droit national

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Aff. C-292/10

Dispositif 2 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Mots-Clefs: 
Signification
Défendeur non comparant
Domicile (personnes physiques)
Loi applicable
Bonne foi
Doctrine française: 

Europe 2012, comm. 173, obs. L. Idot

D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke

RLDA 2012/74, p. 63, obs. J.-S. Quéguiner

Civ. 3e, 21 déc. 2017, n° 15-14541

Pourvoi n° 15-14541

Motifs : "Vu l'article 19, § 2, du règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2014), que MM. X...et Z... ont confié à M. Y...des travaux de rénovation de leurs appartements ; que, se plaignant d'un abandon de chantier et de l'absence de finition des travaux, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y...et son assureur, la société Fortis ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du jugement et de l'assignation délivrée à M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier que l'assignation a été délivrée dans les formes prévues par le règlement européen n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 pour la délivrance des actes dans les États membres à la dernière adresse connue de M. Y..., qui avait participé à l'expertise sans signaler son changement d'adresse ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Signification
Acte introductif d'instance
Défendeur non comparant

Com., 24 mai 2016, n° 14-15642

Pourvoi n° 14-15642

Motifs : "Sur la régularité de la procédure, examinée dʼoffice ;

Attendu que, conformément à lʼarticle 23, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 (…), la France, par communication C 151 à la Commission, a fait savoir que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de lʼarticle 19 du règlement, le juge français pourra statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise nʼa été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 sont réunies ;

Attendu que par acte dʼhuissier de justice du 9 septembre 2014, une demande de signification du mémoire ampliatif de (la société Global technologies (la société Global) à la société Nevi Grup la (société Nevi) a été transmise par huissier de justice, conformément à lʼarticle 4 du règlement, à lʼentité requise en Roumanie qui lʼa reçue le 15 septembre 2014 ; quʼun délai de plus de six mois sʼest écoulé et quʼaucune attestation nʼa pu être obtenue de la remise de cet acte à la société Nevi, malgré les demandes de lʼhuissier par lettres des 21 mai 2015 et 12 juin 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2015 à lʼentité requise roumaine ; que toutes les conditions de lʼarticle 19, paragraphe 2,
du règlement précité étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi formé par la société Global ; (…)".

Mots-Clefs: 
Signification
Défendeur non comparant
Délai
Entité requise

Soc., 25 nov. 2015, n° 14-15764

Pourvoi n° 14-15764

Motifs : "Vu l'article 19 du règlement n° 1393/2007 (…), ensemble l'article 479 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire ce recours irrecevable, la cour d'appel retient que la salariée avait cité la société Bangladesh Biman Corporation [son ancien employeur], dont le siège social est situé au Bangladesh, à son agence de Londres, qui la représente officiellement, à la date du 21 juin 2012, « served in accordance with the law of the Member State addressed, namely » ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité de la personne à laquelle l'acte avait été remis ou indiquer les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".

Mots-Clefs: 
Signification
Défendeur non comparant

Civ. 1e, 10 juin 2015, n° 14-18944

Pourvoi n° 14-18944

Motif : "Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard de [la demanderesse au pourvoi] domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que [la demanderesse au pourvoi] avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile [conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007] ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond (…)".

Mots-Clefs: 
Acte introductif d'instance
Défendeur non comparant
Sursis à statuer
Délai
Contradictoire

Soc., 8 oct. 2014, n° 13-16079 et 13-16080

Pourvoi n° 13-16.079  et 13-16080

Motifs : "Attendu que les arrêts, qualifiés de réputés contradictoires, constatent que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises [institution de garantie belge, appelée en la cause par les salariés d'une société française en liquidation] est non comparant et se bornent à viser « le Règlement n° 1393/ 2007 (…) notamment l'article 14 » ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la date d'envoi de la notification au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises ni les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à ce défendeur, la cour d'appel a violé [l'article 19 §2 du règlement n° 1393/2007 et l'article 479 du code de procédure civile]".

Mots-Clefs: 
Défendeur non comparant
Acte introductif d'instance
Notification
Date

Civ. 2e, 21 oct. 2010, n° 09-14911

Pourvoi n° 09-14911

Motif : "Mais attendu que le fait que la société Hilo ait fait appel du jugement avant qu'il lui ait été signifié étant insuffisant à prouver que cette société avait eu connaissance de l'assignation en temps utile pour assurer sa défense, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a souverainement jugé que l'irrégularité de l'assignation de la défenderesse lui avait fait grief, en l'empêchant de présenter sa défense devant le premier juge".

Mots-Clefs: 
Défendeur non comparant
Signification

CA Agen, 16 avr. 2013, n° 12/00621

RG n° 12/00621

Motif : "En application de l'article 19 du règlement CE n° 1393/2007 (…) [tant que les appelants n’auront pas apporté] la preuve de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions à [l’intimé dont le siège est en Espagne] selon un mode prescrit par la loi espagnole,…) la cour ne pourra (…) que surseoir à statuer".

Mots-Clefs: 
Défendeur non comparant
Notification
Preuve
Sursis à statuer

CA Grenoble, 13 oct. 2009, n° 08-03877 [Règl. n° 1348/2000]

RG n° 08/03877

Motif : "L’article 19-C-3 [sic] du règlement (CE) n° 1348/2000 permet au juge en cas d’urgence, de prendre toute mesure conservatoire ou provisoire en l’absence de défendeur et quelle [sic] que soit le mode de transmission de l’acte qui lui est destiné…".

Mots-Clefs: 
Défendeur non comparant
Urgence
Mesure provisoire ou conservatoire
Doctrine: 

JCP G 2010. 920, obs. D. Mardon

Article 20 - Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties

1. Pour la matière couverte par son champ d’application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

2. Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu’ils soient compatibles avec le présent règlement.

3. Les États membres transmettent à la Commission:

a) une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d’accords ou arrangements qu’ils entendent conclure; et

b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.

MOTS CLEFS: 
Convention internationale

Article 21 - Assistance judiciaire

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l’article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l’article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice.

MOTS CLEFS: 
Assistance judiciaire
Convention internationale

Article 22 - Protection des informations transmises

1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

3. Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d’être informées de l’usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.

4. Le présent règlement ne préjuge pas l’application des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

MOTS CLEFS: 
Loi applicable
Données personnelles
Confidentialité

Article 23 - Communication et publication

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.

2. La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des entités d’origine et requises et des entités centrales ainsi que de leurs ressorts de compétence territoriale.

3. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, contenant les informations visées au paragraphe 1, également disponible sous forme électronique, notamment au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

MOTS CLEFS: 
Entité centrale
Entité d’origine
Entité requise

Article 24 - Réexamen

Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement, portant spécialement sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi que sur l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification.

MOTS CLEFS: 
Réexamen

Rapport de suivi (2013)

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n°1393/2007, du 4 décembre 2013, COM (2013) 858 final

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Réexamen

Article 25 - Abrogation

1. Le règlement (CE) n° 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

MOTS CLEFS: 
Repeal

Article 26 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. 

MOTS CLEFS: 
Entrée en vigueur
Entrée en application

ANNEXES

Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 avec formulaires : v. JO L 324 du 10.12.2007, p. 79–120 (v. format pdf, pp. 87-120).

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