Nullité

CJUE, 25 févr. 2025, BSH Hausgeräte, Aff. C-339/22

Aff. C-339/22, Concl. 2 N. Emiliou et, préalablement, Concl. 1 N. Emiliou

Motif 50 : "(…) l’interprétation de l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis exposée au point 41 du présent arrêt [selon laquelle la juridiction saisie d’une action en contrefaçon ne perd pas sa compétence du seul fait que le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité du brevet] n’est pas remise en cause par le fait que son application peut conduire à une scission de la procédure en contrefaçon, qui reste pendante devant une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, et du litige relatif à la validité du brevet délivré dans un autre État membre, pour lequel les juridictions de ce dernier sont seules compétentes, en application de cette disposition."

Motif 51 : "En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 79 à 94 de ses conclusions du 22 février 2024, une telle scission n’implique pas que la juridiction de l’État membre du domicile du défendeur saisie de l’action en contrefaçon devrait ignorer le fait qu’une action en nullité du brevet délivré dans un autre État membre a été dûment introduite par ce défendeur dans cet autre État membre. Si elle le juge justifié, notamment lorsqu’elle estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que ce brevet soit annulé par le juge compétent dudit autre État membre (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, point 49), la juridiction saisie de l’action en contrefaçon peut, le cas échéant, suspendre la procédure, ce qui lui permet de tenir compte, afin de statuer sur l’action en contrefaçon, d’une décision rendue par la juridiction saisie de l’action en nullité."

Dispositif 1 (et motif 52) :  "L’article 24, point 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un autre État membre, reste compétente pour connaître de cette action lorsque, dans le cadre de celle-ci, ce défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce brevet, alors que la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre État membre."

Motif 73 :  "(…), dès lors qu’une décision juridictionnelle annulant un brevet affecte l’existence ou, en cas d’annulation partielle, le contenu de ces droits exclusifs, seules les juridictions compétentes de [l’État tiers pour lequel le brevet a été délivré] peuvent rendre une telle décision. En effet, il découle du principe de non-ingérence mentionné au point 71 du présent arrêt que seules les juridictions de l’État tiers de délivrance ou de validation d’un brevet sont compétentes pour déclarer la nullité de ce brevet, par une décision susceptible d’entraîner la modification du registre national de cet État en ce qui concerne l’existence ou le contenu dudit brevet." 

Motif 74 : "En revanche, la juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie, comme dans l’affaire au principal, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, d’une action en contrefaçon dans le cadre de laquelle est soulevée par voie d’exception la question de la validité d’un brevet délivré ou validé dans un État tiers, est compétente pour statuer sur cette question si aucune des limitations visées aux points 63 à 65 du présent arrêt [limitations tenant à une convention internationale ou une situation de litispendance  ou connexité internationale] n’est applicable, étant donné que la décision de cette juridiction sollicitée à cet égard n’est pas de nature à affecter l’existence ou le contenu de ce brevet dans cet État tiers, ou à entraîner la modification du registre national de celui-ci." 

Motif 75 : "En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions du 22 février 2024 et que les parties au principal ainsi que la Commission européenne l’ont indiqué au cours de l’audience du 14 mai 2024 devant la Cour, cette décision a uniquement des effets inter partes, c’est-à-dire une portée limitée aux parties à l’instance. Ainsi, lorsque la question de la validité d’un brevet délivré dans un État tiers est soulevée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon de ce brevet devant une juridiction d’un État membre, cette exception ne vise qu’à obtenir le rejet de cette action, et ne tend pas à obtenir une décision entraînant l’annulation totale ou partielle dudit brevet. En particulier, ladite décision ne peut en aucun cas comporter une injonction adressée à l’autorité administrative responsable de la tenue du registre national de l’État tiers concerné."

Dispositif 2 (et motif 76) : "L’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : 

il ne s’applique pas à une juridiction d’un État tiers et, par conséquent, ne confère aucune compétence, exclusive ou non, à une telle juridiction en ce qui concerne l’appréciation de la validité d’un brevet délivré ou validé par cet État. Si une juridiction d’un État membre est saisie, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un État tiers dans le cadre de laquelle est soulevée, par voie d’exception, la question de la validité de ce brevet, cette juridiction est compétente, en application de cet article 4, paragraphe 1, pour statuer sur cette exception, sa décision à cet égard n’étant pas de nature à affecter l’existence ou le contenu dudit brevet dans cet État tiers ou à entraîner la modification du registre national de celui-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la société T... I..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI T... I... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI H... S... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la SCI H... S..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".

Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".

Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".

Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".

Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".

Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".

Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".

Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".

Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15

Motif 58 : "(…) la communication dudit formulaire type [figurant à l'annexe II] constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée par l’entité requise conformément aux dispositions énoncées par le règlement n° 1393/2007. Celle-ci devra ainsi procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ce même formulaire type (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 67, 70, 72 et 74, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 71)".

 

Motif 59 : "Bien que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), et à l’ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316), concernaient une procédure de signification ou de notification d’un acte au titre de la section 1 du chapitre II du règlement n° 1393/2007, relative à la transmission de l’acte par l’entremise d’entités d’origine et d’entités requises désignées par les États membres, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort explicitement du libellé de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, les mêmes règles valent pour les modes de signification ou de notification des actes judiciaires visés à la section 2 de ce même chapitre".

Motif 60 : "Partant, d’une part, le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 s’applique aux modes de signification ou de notification visés au chapitre II, section 2, de ce règlement et, d’autre part, la méconnaissance de cette obligation n’entraîne la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification".

Dispositif 1 (et motifs 67 et 68) : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.

Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".

Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".

Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".

Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".

Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Motif 54 : "Il résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 mars 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79), que la compétence du juge national pour décider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l’existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu du règlement n° 44/2001. Si tel ne devait pas être le cas, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 44/2001 risqueraient d’être privées de leur portée juridique, puisqu’on admettrait qu’il suffit à l’une des parties d’alléguer que le contrat n’existe pas pour déjouer la règle contenue dans ces dispositions. Au contraire, le respect des finalités et de l’esprit du règlement n° 44/2001 exige une interprétation des dispositions susmentionnées telle que le juge appelé à trancher un litige issu d’un contrat puisse vérifier, même d’office, les conditions essentielles de sa compétence, au vu d’éléments concluants et pertinents fournis par la partie intéressée, établissant l’existence ou l’inexistence du contrat".

Motif 55 : "Par ailleurs, concernant le lien entre l’action en nullité et la restitution de l’indu, il suffit de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a rappelé au point 80 de ses conclusions, que, s’il n’avait pas existé de lien contractuel librement assumé entre les parties, l’obligation n’aurait pas été exécutée et il n’y aurait pas de droit à restitution. Ce lien de causalité entre le droit à restitution et le lien contractuel suffit à faire entrer l’action en restitution dans la sphère contractuelle".

Motif 56 : "Dans l’affaire au principal, s’il ne fait pas de doute que Profit [acquéreur des titres litigieux] et Redi [souscripteur intermédiaire] sont liées par un contrat, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, comme exposé au point 36 du présent arrêt, si Profit a succédé à Redi dans les droits et les obligations attachés aux titres litigieux en vertu du droit national, de sorte qu’il existerait entre Profit et Commerzbank [émetteur des titres litigieux] un rapport de nature contractuelle".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que les actions tendant à obtenir l’annulation d’un contrat et la restitution des sommes indûment versées sur le fondement dudit contrat, relèvent de la « matière contractuelle », au sens de cette disposition".

Brussels I (reg.44/2001)

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