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Article 5.1 [Notion de matière contractuelle]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17 [Conv. Lugano II - Sans réponse]

Aff. C-603/17, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Parties requérantes: Peter Boswoth et Colin Hurley

Partie défenderesse: Arcadia Petroleum e.a.

Nota : dans son arrêt du 11 avril 2019, la Cour de justice n'a répondu qu'à la deuxième question.

1) Quels sont les justes critères pour déterminer si une action formée par un employeur contre un travailleur ou un ancien travailleur (ci–après un «travailleur») est «en matière de» contrat individuel de travail au sens des dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention de Lugano ?

(1) Pour qu’une action d’un employeur à l’encontre d’un travailleur relève des dispositions des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano], suffit–il que les comportements reprochés au dit travailleur auraient pu également faire l’objet d’une action de l’employeur fondée sur la violation par le travailleur des obligations résultant du contrat de travail individuel — même si l’action effectivement intentée par l’employeur ne s’appuie pas, ne reproche pas et n’invoque pas de violation d’un tel contrat mais repose (par exemple) sur l’un ou l’autre des griefs rapportés aux points 26 et 27 de l’exposé des faits et des questions?

(2) Subsidiairement, le juste critère est–il qu’une action par un employeur à l’encontre d’un travailleur ne relève des dispositions des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] que si l’obligation sur laquelle elle est fondée est effectivement une obligation résultant du contrat de travail? Dans l’affirmative, est–ce qu’il s’ensuit qu’une action fondée uniquement sur la violation d’une obligation née indépendamment du contrat de travail (et qui, le cas échéant, n’est pas une obligation «librement consentie» par le travailleur) tombe en dehors des dispositions de cette section 5?

(3) Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère?

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]? Une telle relation peut–elle exister lorsque cette personne physique est en mesure de décider (et décide effectivement) des clauses de son contrat avec cette société, exerce un contrôle autonome sur les opérations de gestion quotidienne de la société et l’exécution de ses propres obligations et que le ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à cette relation?

3) Si les dispositions du titre II, section 5, de la convention de Lugano ne sont applicables qu’aux seules actions qui, en l’absence desdites dispositions, relèveraient de l’article 5, paragraphe 1, de cette convention, quels sont les justes critères pour déterminer si une action relève dudit article 5, paragraphe 1?

(1) Le juste critère est–il qu’une action relève de l’article 5, paragraphe 1, si le comportement litigieux peut être considéré comme constitutif d’une violation d’une obligation contractuelle, même si, effectivement, l’action intentée par l’employeur n’invoque pas, ne reproche pas et n’allègue pas de violation des obligations contractuelles?

(2) Subsidiairement, le juste critère est–il qu’une action ne relève de l’article 5, paragraphe 1 [de la convention de Lugano] que si l’obligation qui sert effectivement de base à la demande est une obligation contractuelle? Dans l’affirmative, est–ce qu’il s’ensuit qu’une action uniquement fondée sur la violation d’une obligation née indépendamment du contrat (et qui, le cas échéant, n’est pas une obligation «librement consentie» par le défendeur) ne relève pas de l’article 5, paragraphe 1?

(3) Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère?

4) Dans des circonstances où :

(1) les sociétés A et B font partie d’un même groupe de sociétés ;

(2) le défendeur M. X exerce de fait les fonctions de mandataire social de ce groupe de sociétés (comme le faisait M. Bosworth pour le groupe Arcadia: exposé des faits, point 14); M. X est employé par une société du groupe, la société A (et est donc un travailleur de la société A) (comme c’était régulièrement le cas de M. Bosworth dans les conditions rapportés dans l’exposés des faits, point 15), et n’est pas, du point de vue du droit national, un employé de la société B ;

(3) la société A intente une action contre M. X, action relevant des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] ; et

(4) l’autre société du même groupe, la société B, intente également une action contre M. X pour les mêmes griefs que ceux servant de base à l’action intentée par la société A ;

quels sont les justes critères pour déterminer si l’action intentée par la société B relève de la section 5 [de la convention de Lugano] ? Notamment :

(1) la réponse à la question est–elle fonction de l’existence d’un «contrat individuel de travail», au sens de la section 5 [de la convention de Lugano] entre M. X et la société B et, dans l’affirmative, quels sont les justes critères permettant de constater l’existence d’un tel contrat de travail ?

(2) La société B doit–elle être considérée comme étant l’«employeur» de M. X pour les besoins du titre II, section 5, de la convention de Lugano ou est–ce que l’action qu’elle a intentée contre M. X [voir point 4, 4o), ci-dessus] relève des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] de la même manière que celle intentée par la société A contre M. X relève de ces mêmes dispositions ? Notamment :

a) l’action intentée par la société B relève–t–elle de l’article 18 [de la convention de Lugano] uniquement si l’obligation sur laquelle elle se fonde est une obligation résultant du contrat de travail conclu entre la société B et M. X ?

b) Subsidiairement, cette action relève–t–elle de l’article 18 [de la convention de Lugano] si les griefs allégués dans la demande auraient été constitutifs d’une violation d’une obligation résultant du contrat de travail entre la société A et M. X ?

(3) Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère ?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

1) L’article 18, paragraphe 1, de la (…) (« convention de Lugano II »), doit être interprété en ce sens qu’un dirigeant social qui a tout contrôle et toute autonomie sur la gestion quotidienne des affaires de la société qu’il représente et l’exécution de ses propres fonctions, n’est pas subordonné à cette société et, partant, n’a pas avec celle-ci de « contrat individuel de travail », au sens de cette disposition. La circonstance que les actionnaires de ladite société ont le pouvoir de révoquer ce dirigeant ne remet pas en cause cette interprétation. 

2) Une demande présentée par l’employeur à l’encontre du travailleur est « en matière de » contrat individuel de travail, au sens de l’article 18, paragraphe 1, de la convention de Lugano II dès lors qu’elle se rapporte à un différend né à l’occasion de la relation de travail, indépendamment des fondements juridiques matériels invoqués par l’employeur dans sa requête. En particulier, une demande en réparation intentée par l’employeur à l’encontre du travailleur relève du titre II, section 5, de cette convention dès lors que le comportement reproché se rattache, dans les faits, aux fonctions exercées par le travailleur. 

3) Lorsque, au sein d’un groupe de sociétés, un travailleur a un contrat de travail, au sens du droit matériel, avec une société donnée, mais qu’il est attrait par une autre société, cette seconde société peut être considérée comme l’« employeur » du travailleur, aux fins des dispositions du titre II, section 5, de la convention de Lugano II, si : 

– le travailleur accomplit ses fonctions, dans les faits, en faveur et sous la direction de la seconde société, ou

 – la seconde société attrait le travailleur pour un comportement commis à l’occasion de l’exécution de son contrat avec la première société.

MOTS CLEFS: 
Compétence protectrice
Contrat de travail
Matière contractuelle
Convention de Lugano II

CJUE, 29 févr. 2024, Eventmedia Soluciones SL, Aff. C-11/23

Aff. C-11/23

Motif 35: "Ladite interprétation [selon laquelle en cas d’annulation d’un vol, le droit à indemnisation des passagers aériens visé à l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 et l’obligation corrélative du transporteur aérien effectif de verser l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement découlent directement de ce dernier] n’est, par ailleurs, aucunement incompatible avec la jurisprudence de la Cour selon laquelle les recours relatifs au droit à indemnisation au titre du règlement n° 261/2004 relèvent de la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, points 63 à 65, ainsi que du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 49). En effet, par cette jurisprudence, relative à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, la Cour a entendu assurer une application uniforme de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, en jugeant que, pour relever de cette notion, il est indifférent que le contrat de transport ait été conclu par le passager aérien, non pas directement avec le transporteur aérien effectif concerné, mais avec un autre prestataire de services, tel qu’une agence de voyages. Ainsi que l’ont fait valoir le gouvernement espagnol et la Commission européenne, ladite jurisprudence n’entend pas préjuger du fondement même du droit à indemnisation prévu par le règlement n° 261/2004."

Motif 36 : "À cet égard, il convient de relever qu’une action dont la cause est contractuelle peut viser à faire valoir une prétention dont le fondement repose sur les stipulations du contrat en cause en tant que telles ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, point 32 et jurisprudence citée). Dans une affaire telle que celle au principal, si la cause de l’action en indemnisation du passager aérien ou d’une société cessionnaire de la créance d’indemnisation de ce dernier contre le transporteur aérien effectif se trouve nécessairement dans l’existence d’un contrat, que ce soit avec ce transporteur aérien ou un autre prestataire (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, points 50 à 52), le droit à indemnisation que ce passager ou cette société cessionnaire peut faire valoir dans le cadre de cette action, en particulier en cas d’annulation d’un vol, découle, quant à lui, directement des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004, comme cela ressort des points 28 et 32 du présent arrêt."

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Transport de passagers
Droit de l'Union européenne

CJUE, 9 déc. 2021, HRVATSKE ŠUME, Aff. C-242/20

Aff. C-242/20, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 43 : "(…) pour déterminer si une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement, il convient de vérifier si deux conditions sont satisfaites, à savoir, d’une part, que cette action ne se rattache pas à la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement, et, d’autre part, qu’elle vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur." 

Motif 51 : "(…) une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la matière contractuelle et, ce faisant, satisfait à la première condition visée au point 43 du présent arrêt, à moins que cette action se rattache étroitement à une relation contractuelle préexistante entre les parties." 

Motif 55 : "(…)  une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause repose sur une obligation qui ne trouve pas sa source dans un fait dommageable. En effet, cette obligation naît indépendamment du comportement du défendeur si bien qu’il n’existe pas de lien causal qui puisse être établi entre le dommage et un éventuel acte ou omission illicite commis par celui-ci."

Motif 56 : "Partant, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne saurait relever de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001." 

Motif 58 : "Il convient encore de faire observer qu’il est possible qu’une demande en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause ne relève ni de la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, ni de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement. Tel est, en effet, le cas lorsque cette demande n’est pas étroitement liée à une relation contractuelle préexistante entre les parties au litige concerné." 

Motif 59 :  "Dans une telle situation, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève du chef de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, conformément à la règle générale prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001."

Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas du chef de compétence prévu par cette disposition."

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière délictuelle
Matière contractuelle
Enrichissement sans cause

CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Dispositif 2 (et motif 52) : "L’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 [...], doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement no 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait, incluant également un hébergement, conclu avec un tiers".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Transport de passagers
Tiers

Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18

Partie requérante: Libuše Králová

Partie défenderesse: Primera Air Scandinavia

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

MOTS CLEFS: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Transport de passagers
Tiers
Consommateur
Contrat de consommation

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16, Concl. M. Bobek

Motif 61 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 31 et 33)".

Motif 62 : "À cet égard, l'article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement n° 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné".

Motif 63 : "Ainsi, ce transporteur doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du cocontractant des passagers concernés. Ces obligations trouvent leur source dans le contrat de transport aérien".

Motif 64 : "Par conséquent, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, une demande d’indemnisation pour le retard important d’un vol effectué par un transporteur aérien effectif tel qu’Air Nostrum, qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés, doit être considérée comme étant introduite en matière de contrats de transport aérien conclus entre ces passagers et, respectivement, Air Berlin et Iberia".

Dispositif 2 (et motif 65) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, couvre l’action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Transport de passagers
Tiers

Concl., 19 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 11 août 2016, Mohamed Barkan et al., Aff. C-448/16

Aff. C-448/16, Concl. M. Bobek

Partie requérante: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan

Partie défenderesse: Air Nostrum L.A.M. S.A.

1) L’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que l’expression «[peut être attraite] en matière contractuelle» couvre également un droit à indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, invoqué à l’encontre d’un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"L’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que l’expression «en matière contractuelle» couvre également un droit à indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et opposé à un transporteur aérien effectif qui n’est pas partie au contrat que le passager concerné a conclu avec un autre transporteur aérien".

MOTS CLEFS: 
Compétence
Matière contractuelle
Notion autonome
Tiers
Contrat de transport
Transport de passagers

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Motif 23 : "Il y a lieu de relever que, dans une partie importante des États membres, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle".

Motif 24 : "À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties".

Motif 25 : "En l’occurrence, il appartient, partant, à la juridiction nationale d’examiner, tout d’abord, si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie, la relation commerciale de longue date ayant existé entre les parties se caractérise par l’existence d’obligations convenues tacitement entre celles-ci, de telle sorte qu’il existait entre elles une relation pouvant être qualifiée de contractuelle".

Motif 26 : "L’existence d’une telle relation tacite ne se présume toutefois pas et doit, par conséquent, être démontrée. Par ailleurs, cette démonstration doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Dispositif 1 (et motif 28) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Matière délictuelle
Doctrine française: 

JCP E 2016, n° 1507, note D. de Lammerville et L. Marion

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot

Motif 54 : "Il résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 mars 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79), que la compétence du juge national pour décider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l’existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu du règlement n° 44/2001. Si tel ne devait pas être le cas, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 44/2001 risqueraient d’être privées de leur portée juridique, puisqu’on admettrait qu’il suffit à l’une des parties d’alléguer que le contrat n’existe pas pour déjouer la règle contenue dans ces dispositions. Au contraire, le respect des finalités et de l’esprit du règlement n° 44/2001 exige une interprétation des dispositions susmentionnées telle que le juge appelé à trancher un litige issu d’un contrat puisse vérifier, même d’office, les conditions essentielles de sa compétence, au vu d’éléments concluants et pertinents fournis par la partie intéressée, établissant l’existence ou l’inexistence du contrat".

Motif 55 : "Par ailleurs, concernant le lien entre l’action en nullité et la restitution de l’indu, il suffit de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a rappelé au point 80 de ses conclusions, que, s’il n’avait pas existé de lien contractuel librement assumé entre les parties, l’obligation n’aurait pas été exécutée et il n’y aurait pas de droit à restitution. Ce lien de causalité entre le droit à restitution et le lien contractuel suffit à faire entrer l’action en restitution dans la sphère contractuelle".

Motif 56 : "Dans l’affaire au principal, s’il ne fait pas de doute que Profit [acquéreur des titres litigieux] et Redi [souscripteur intermédiaire] sont liées par un contrat, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, comme exposé au point 36 du présent arrêt, si Profit a succédé à Redi dans les droits et les obligations attachés aux titres litigieux en vertu du droit national, de sorte qu’il existerait entre Profit et Commerzbank [émetteur des titres litigieux] un rapport de nature contractuelle".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que les actions tendant à obtenir l’annulation d’un contrat et la restitution des sommes indûment versées sur le fondement dudit contrat, relèvent de la « matière contractuelle », au sens de cette disposition".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Titres financiers
Nullité
Restitution

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 53 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, M. Spies von Büllesheim et Holterman Ferho Exploitatie ont librement assumé des engagements mutuels en ce sens que M. Spies von Büllesheim a choisi de diriger et de gérer cette société et celle-ci a pris l’obligation de rémunérer cette activité, de sorte qu’il peut être considéré que leur relation est de nature contractuelle et, par conséquent, que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001".

Motif 54 : "En effet, il apparaît, à cet égard, que l’activité d’un gérant crée des liens étroits de même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat et qu’il est, par la suite, légitime de considérer que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Peters Bauunternehmung, 34/82, [...] point 13)".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Notion autonome
Matière contractuelle
Doctrine française: 

BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13, Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers, sans que l’émetteur de celle-ci ait librement assumé une obligation à l’égard de ce demandeur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Obligation au porteur
Doctrine française: 

Procédures 2015, comm. 79, note C. Nourissat

Europe 2015, comm. 133, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 15 mars 2015, p. 37, note J. Morel-Maroger

Rev. Banque 2015. 72, obs. R. Milchior

RLDA avr. 2015. 49, obs. M. Combet

D. 2015. 770, note L. d'Avout

Banque et Droit mai-juin 2015. 60, obs. A. Tenenbaum

D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke

CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter, Aff. C-548/12

Aff. C-548/12

Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".

Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".

Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Matière délictuelle
Notion autonome
Droit national
Obligation d'exclusivité
Concurrence déloyale
Doctrine française: 

Dalloz actualité, 25 mars 2014, obs. M. Kebir

Procédures 2014, comm. 141, obs. C. Nourissat 

Europe 2014, comm. 241, obs. L. Idot

RTD Com. 2014. 446, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast

RDC 2014. 691, note M. Laazouzi

Rev. crit. DIP 2014. 863, note B. Haftel

D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

RLDA juil. 2014. 58, obs. C. Reydellet

Propr. ind. 2015. Chron. 2, obs. N. Bouche

CJUE, 17 oct. 2013, OTP Bank, Aff. C-519/12

Aff. C-519/12

Dispositif : "Ne saurait être regardé comme relevant de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (...), un litige tel que celui au principal, dans lequel la législation nationale impose à une personne de répondre des dettes d’une société qu’elle contrôle, faute pour cette personne d’avoir satisfait aux obligations de déclaration consécutives à la prise de contrôle de cette société".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Groupe de sociétés
Droit des sociétés
Doctrine française: 

Europe 2013, comm. 557, obs. L. Idot

Procédures 2013, comm. 343, obs. C. Nourissat

RJ com. 2013. 498, obs. P. Berlioz

LPA 2014, n° 230, p. 12, obs. F. Bellil

CJUE, 18 juil. 2013, ÖFAB, Aff. C-147/12

Aff. C-147/12

Motif 33 : "(...) la notion de "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre".

Motif 38 : "(...) les actions en cause au principal, sans préjuger de la qualification d’autres actions pouvant être intentées à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, relèvent de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Motif 40 : "[L'interprétation selon laquelle la qualification des actions intentées par un créancier de la société à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, devrait suivre la qualification des dettes de la société en tant que relevant de la matière contractuelle et non contractuelle selon le cas] ne saurait être retenue".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Matière délictuelle
Droit des sociétés
Doctrine française: 

Europe 2013, comm. 431, obs. L. Idot

D. 2013. Pan. 2297, obs. L. d'Avout

Procédures 2013, comm. 280, obs. C. Nourissat

D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

CJUE, 14 mars 2013, Česká spořitelna, Aff. C-419/11

Aff. C-419/11, Concl. E. Sharpston

Motif 51 : "(...)  la relation juridique entre le bénéficiaire et l’avaliste d’un billet à ordre, établi de manière incomplète et complété ultérieurement, relève de la notion de "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire par laquelle le bénéficiaire d’un billet à ordre, établi dans un État membre, fait valoir les droits découlant de ce billet à ordre, incomplet à la date de sa signature et complété ultérieurement par le bénéficiaire, à l’encontre de l’avaliste domicilié dans un autre État membre".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Billet à ordre
Doctrine française: 

RLDA mai 2013. 40, obs. L. Lalot

Europe 2013, comm. 246, obs. L. Idot

RJ com. 2013. 216, obs. P. Berlioz

RTD com. 2013. 379, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

RTD civ. 2013. 341, obs. P. Rémy-Corlay

D. 2013. Pan. 2293, obs. L. d'Avout

D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

Procédures 2013, comm. 147, obs. C. Nourissat

Gaz. Pal. 6 juil. 2013, p. 31, obs. J. Morel-Maroger

Gaz. Pal. 3 sept. 2013, p. 29, obs. M. Nioche

Dr. et patr. 2013, n° 230, p. 86, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm

Rev. sociétés 2014. 243, note T. Mastrullo

CJCE, 14 mai 2009, Renate Ilsinger, Aff. C-180/06

Aff. C-180/06, Concl. V. Trstenjak

Motif 57 : "[Dans l'hypothèse où la société de vente par correspondance n'a pas exprimé la volonté d'être liée par la promesse de gain en cas d'acceptation par le destinataire], une telle situation serait tout au plus susceptible d’être qualifiée de précontractuelle ou de quasi contractuelle et pourrait alors, le cas échéant, relever uniquement de l’article 5, point 1 du même règlement, disposition à laquelle il y a lieu de reconnaître, en raison tant de son libellé que de sa place dans le système de ce règlement, un champ d’application plus large que celui de l’article 15 de celui-ci (voir par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt Engler, précité, points 44 et 49)".

Dispositif : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et :

- lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le "certificat de réclamation de gain" joint audit envoi,

- mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,

les règles de compétence énoncées par le règlement (CE) nº 44/2001 (..) doivent être interprétées de la manière suivante :

- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur ;

- lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Contrat de consommation
Consommateur
Loterie publicitaire
Doctrine française: 

Europe 2009, comm. 290, obs. L. Idot

RLDA 2009. 42, note J.-S. Queguiner

RTD com. 2009. 825, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

D. 2010. Pan. 1585, obs. F. Jault-Seseke

CJCE, 20 janv. 2005, Petra Engler, Aff. C-27/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-27/02, Concl. M. F. G. Jacobs 

Motif 49 : "(…) le constat effectué aux points 38 et 44 du présent arrêt, selon lequel l’action juridictionnelle intentée au principal [réclamation d'un lot publicitaire] n’est pas de nature contractuelle au sens de l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles [compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs], ne s’oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de celle-ci".

Motif 50 : "En vue de déterminer si tel est le cas au principal, il importe de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que, d’une part, si l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition, étant donné que la compétence juridictionnelle est établie, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (voir arrêt Tacconi, précité, point 22). D’autre part, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la notion de matière contractuelle au sens de ladite disposition ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (arrêts du 17 juin 1992, Handte, C-26/91, Rec. p. I‑3967, point 15 ; Réunion européenne e.a., précité, point 17 ; Tacconi, précité, point 23, et du 5 février 2004, Frahuil, C-265/02, non encore publié au Recueil, point 24)".

Motif 51 : "(...) l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle audit article 5, point 1, présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Contrat
Loterie publicitaire
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

CDE 2006. 503, note H. Tagaras

Europe 2005, comm. 103, obs. L. Idot

RTD civ. 2005. 350, note P. Rémy-Corlay

RTD com. 2005. 636, obs. A. Marmisse

JCP 2005. I. 183, obs. E. Jeuland

Procédures 2005, comm. 210, obs. C. Nourissat

RJ com. 2005. 178, obs. A. Raynouard

CJCE, 5 févr. 2004, Frahuil, Aff. C-265/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-265/02

Dispositif (et motif 26) : "L'article 5, point 1 (…) [de la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la "matière contractuelle" l'obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d'un contrat de cautionnement conclu avec l'entreprise de transports, demande l'exécution, en tant que subrogée dans les droits de l'administration douanière, dans le cadre d'une action récursoire exercée à l'encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n'est pas partie au contrat de cautionnement, n'a pas autorisé la conclusion dudit contrat".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Caution
Subrogation
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Europe 2004, comm. 116, obs. L. Idot

D. 2004. Somm. 2709, obs. L. Aynès

RDAI/IBLJ 2004. 229, obs. A. Mourre et Y. Lahlou

CJCE, 17 sept. 2002, Tacconi, Aff. C-334/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-334/00, Concl. L. Geelhoed 

Motif 22 : "(...) il y a lieu de relever que, si l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n'exige pas la conclusion d'un contrat, l'identification d'une obligation est néanmoins indispensable à l'application de cette disposition, étant donné que la compétence de la juridiction nationale est fixée, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée".

Motif 23 : "(...) il convient de rappeler que, d'après la jurisprudence de la Cour, la notion de "matière contractuelle" au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre (arrêts précités Handte, point 15, et Réunion européenne e.a., point 17)".

Motif 26 : "(...) force est de constater que la responsabilité résultant le cas échéant de l'absence de conclusion du contrat visé par la demande au principal ne peut pas être de nature contractuelle".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Contrat
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Obligation non contractuelle
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 2003. 668, chron. A. Huet

Rev. crit. DIP 2003. 673, note P. Rémy-Corlay

Defrénois 2003. 254, obs. R. Libchaber

JCP 2003. I. 152, obs. G. Viney

JCP 2003. I. 166, obs. I. Rueda

CJCE, 27 oct. 1998, Réunion européenne, Aff. C-51/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas 

Motif 17 : "Il s'ensuit, ainsi que la Cour l'a indiqué dans l'arrêt Handte, précité, point 15, que la notion de "matière contractuelle", figurant à l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".

Dispositif 1 (et motif 26) : "L'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), mais de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Com., 28 jan. 1997 — Décision ultérieure :  Com., 16 mars 1999

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Matière délictuelle
Connaissement
Contrat de transport
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1999. 625, note F. Leclerc

Europe 1998, comm. 420, obs. L. Idot

RJDA 1999. 193

DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies

DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque

CJCE, 17 juin 1992, Jakob Handte, Aff. C-26/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-26/91, Concl. F. G. Jacobs 

Motif 10 : "...la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, doit être interprétée de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de cette convention, en vue d'assurer l'application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants ; cette notion ne saurait, dès lors, être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale".

Motif 15 : "la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".

Motif 16 : "Or, s'agissant de l'action que le sous-acquéreur d'une marchandise achetée auprès d'un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose, il importe de constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n'ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur".

Dispositif (et motif 21) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Civ. 1e, 8 janv. 1991 - Décision postérieure : Civ. 1e, 27 janv. 1993

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Notion autonome
Chaîne de contrats
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JCP 1992. II. 21927, note C. Larroumet

Rev. crit. DIP 1992. 726, note H. Gaudemet-Tallon

JCP E 1992. II. 363, note P. Jourdain

RTD eur. 1992. 709, note P. de Vareilles-Sommières

JDI 1993. 469, obs. J.-M. Bischoff

JCP 1993. I. 3666, obs. M.-C. Boutard-Labarde

D. 1993. Somm. 214, obs. J. Kullmann

RTD civ. 1993. 133, obs. P. Jourdain

JCP 1993. I. 3664, obs. G. Viney

JDI 1995. 267, note F. Leclerc

RTD civ. 1993. 131, obs. P. Jourdain

RJDA 1992. 714

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 1992. 705, note H. Tagaras

Journ. Tribunaux 1993. 471, note P. Rigaux

CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis, Aff. 189/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 189/87, Concl. M. Darmon 

Dispositif 2 a) : "La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la convention doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur, et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, paragraphe 1".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Matière délictuelle
Notion autonome
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 1989. 457, obs. A. Huet

Rev. crit. DIP 1989. 112, note H. Gaudemet-Tallon

D. 1989. Somm. 253, note B. Audit

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

Journ. Tribunaux 1989. 215, obs. M. Ekelmans

CDE 1990. 667, note H. Tagaras

CJCE, 8 mars 1988, Arcado, Aff. 9/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 9/87, Concl. Sir G. Slynn 

Motif 10 : "Compte tenu des objectifs et de l'économie générale de la convention, il importe, en vue d'assurer dans la mesure du possible l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la Convention pour les États contractants et les personnes intéressées, de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés".

Motif 11 : "...il y a lieu de considérer la notion de matière contractuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la Convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite Convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité".

Motif 12 : "...une demande de paiement de commissions dues en vertu d'un contrat d'agence commerciale autonome a pour fondement même ce contrat et relève par conséquent de la matière contractuelle".

Motif 13 : "La même solution doit être retenue en ce qui concerne une demande de versement d'une indemnité compensatoire pour rupture abusive de ce même contrat, étant donné que cette indemnité trouve sa base dans le non-respect d'une obligation contractuelle".

Motif 14 : "Pour ce qui concerne plus particulièrement le droit à un préavis de l'agent commercial indépendant, sa nature contractuelle, et, par conséquent, celle de l'indemnité compensatoire de préavis, a été en effet consacrée par les articles 15 et 17 de la directive 86/653 du conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17)".

Motif 15 : "En outre, l'article 10 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1) vient confirmer la nature contractuelle d'une action judiciaire comme celle en cause en ce qu'il englobe dans le domaine de la loi applicable au contrat les conséquences de l'inexécution totale ou partielle des obligations qu'il engendre, et par conséquent la responsabilité contractuelle de la partie a laquelle l'inexécution est imputable".

Dispositif : "Un litige relatif à la rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale autonome et au paiement de commissions dues en exécution de ce contrat est un litige en matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Notion autonome
Contrat
Agence commerciale (contrat)
Résiliation
Indemnité compensatoire
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

D. 1988. Somm. 344, obs. B. Audit

Rev. crit. DIP 1988. 613, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1989. 453, note A. Huet

Gaz. Pal. 1988. 425, obs. J. Mauro

CJCE, 22 mars 1983, Martin Peters, Aff. 34/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 34/82, Concl. G.F. Mancini 

Motif 9 : "Compte tenu des objectifs et de l'économie générale de la Convention, il importe, en vue d'assurer dans la mesure du possible l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la Convention pour les États contractants et les personnes intéressées de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés".

Motif 10 : "...il y a lieu de considérer la notion de matière contractuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité".

Motif 15 : "...les obligations ayant pour objet le versement d'une somme d'argent et trouvant leur fondement dans le lien d'affiliation existant entre une association et ses adhérents doivent être regardées comme relevant de la matière contractuelle au sens de l'article 5, alinéa 1, de la Convention".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Notion autonome
Contrat
Association
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1983. 667, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1983. 834, note A. Huet

CJCE, 4 mars 1982, Effer, Aff. 38/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 38/81, Concl. G. Reischl 

Motif 7 : "(...) Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, la compétence du juge national pour decider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l'existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu de la convention".

Dispositif (et motif 8) : "Le requérant bénéficie du for du lieu d'exécution du contrat selon l'article 5, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), même si la formation du contrat qui est à l'origine du recours est litigieuse entre les parties".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1982, 573, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1982. 473, obs. A. Huet

Com., 13 mai 2014, n°13-12240

Pourvoi n°13-12240

Motifs : "Il résulte des dispositions de l'article 5 du Règlement (CE) n° 44/2001(...), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une demande ne relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du paragraphe 3 de ce texte que si elle vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur et ne se rattache pas à la matière contractuelle, laquelle, au sens du paragraphe 1er, se définit par l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre ; 

(...) l'arrêt constate, par motifs propres, que la société Walch détient un original du connaissement, que celui-ci porte le cachet de l'union Invivo suivi de la mention "pour ordre" ainsi que la signature d'un de ses préposés et relève, par motifs adoptés, que l'union Invivo était chargée, en vertu du contrat de réservation de capacités de stockage, d'exécuter les ordres d'expédition de la société Walch ; que de ces constatations, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a pu déduire qu'en dépit du choix de l'incoterm FOB par les parties au contrat de vente, la société Walch était, dans les circonstances de la cause, partie au contrat de transport conclu par l'union Invivo en qualité de mandataire, ce dont il résulte qu'il existait entre la société Walch, mandante, et les transporteurs fluviaux un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Contrat de transport
Chaîne de contrats
Connaissement
Doctrine: 

DMF 2014.760, note Ch. Hubner

Bull. transp. 2014. 343

RD transp. 2014, n° 41, obs. M. Ndende

D. 2014. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke

Com., 13 déc. 2011, n° 11-12024 [Conv. Lugano I]

Pourvoi n° 11-12024

Motifs : "Attendu que pour accueillir le contredit et renvoyer la société Pred [distributeur établi en France] à mieux se pourvoir, l’arrêt, après avoir rappelé la règle d’attribution de compétence contenue dans l’article 5 de la Convention de Lugano et fondée sur la nature contractuelle ou délictuelle et quasi délictuelle de l’action, retient que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non-respect d’un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, puis précise que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par la société Pred de biens produits par la société Geistlich, ce dont il conclut que l’action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé [l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, ensemble l’article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988]".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Matière délictuelle
Résiliation
Contrat
Convention de Lugano I
Doctrine: 

CCC 2012, comm. 44, note N. Mathey

Com., 18 janv. 2011, n° 10-11885

Pourvoi n° 10-11885

Motif : "Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ensemble l'article 5, 3, du règlement du Conseil n° 44/2001, (…) ;

Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;

Attendu que, pour accueillir le contredit et renvoyer la société Safic-Alcan à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir indiqué que la demande d'indemnisation formée par cette société vise à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture brutale de relations commerciales établies, en déduit que cette demande relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5, 1, a, du règlement n° 44/2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière délictuelle
Matière contractuelle

Com., 15 sept. 2009, n° 07-10493

Pourvoi n° 07-10493

Motif : "Attendu qu' [en constatant la nature contractuelle de ces relations et le fait que leur rupture est nécessairement de même nature], alors que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé [les articles L. 442 6 1 5° du code de commerce, ensemble l'article 5 3° du règlement n° 44 2001 du 22 décembre 2000]".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Matière délictuelle
Obligation non contractuelle
Doctrine: 

D. 2009. 295, obs. E. Chevrier

CCC 2010, n° 179, note N. Mathey

Civ. 1e, 4 juil. 2006, n° 05-10006 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 05-10006

Motif : "Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel (...) a exactement retenu, sur le seul fondement de l'article 5.1 de [la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], que l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'était pas de nature contractuelle au sens de ce texte dès lors qu'il n'existait aucun engagement librement consenti par le second à l'égard du premier, de sorte que la juridiction française saisie n'était pas compétente pour statuer sur l'action intentée contre la société Ceramiche Ragno".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Doctrine: 

RJ com. 2007. 202, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

D. 2007. Pan. 1751, obs. F. Jault-Seseke

Rev. crit. DIP 2007. 618, note M.-É. Ancel

Civ. 1e, 23 mai 2006, n° 05-16133

Pourvoi n° 05-16133

Motif : "Attendu (...) que la cour d'appel a pu (...) déduire [de l'absence de preuve qu'une partie à un contrat se serait engagée à passer d'autres commandes] qu'il n'existait pas de contrat entre les parties à cet égard de sorte que le litige ne portant pas sur une matière contractuelle, elle a exactement décidé que la [défenderesse] devait être attraite devant les juridictions allemandes en application de l'article 2.1 du règlement CE 44/2001".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Doctrine: 

Procédures 2007, comm. 62, note C. Nourissat

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 02-12745 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 02-12745

Motif : "Mais attendu que la notion de matière contractuelle au sens de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est une notion autonome qui ne se confond pas avec la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction saisie ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 14 du Code civil insusceptible aux termes de l'article 3 de la Convention d'être invoqué et qui n'avait pas à rechercher d'office si la compétence du tribunal de commerce était fondée au regard de l'article 5-3 de cette Convention, offrant au seul demandeur, qui ne s'en était pas prévalu, une option de compétence en matière délictuelle, a exactement décidé qu'en l'absence de lien contractuel direct entre les demandeurs et la société AMS NEVE et d'engagement librement consenti par celle-ci envers le premier, le mandat d'ester en justice donné par les crédit-bailleurs au preneur, ne pouvait conférer à cette action une nature contractuelle au sens de la Convention, et qu'en application de son article 2, seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur était compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Doctrine: 

JCP 2006. II. 10151, note C. Bruneau

Procédures 2006, comm. 211, note C. Nourissat

LPA 2007, n° 152, p. 9, obs. C. Brière

Civ. 1e, 6 juil. 1999, n° 97-18722 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 97-18722

Motifs : "Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

(...) Attendu que, pour décider que la juridiction française était compétente à l'égard [d'une co-défenderesse], la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'action de la [demanderesse] tendait à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés [défenderesses] en raison de la mauvaise exécution du contrat du 2 mars 1990, impliquant à la charge de la société Donovan Informatique France certaines obligations devant être honorées dans les locaux du client à Suresnes ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'un lien contractuel librement assumé entre la [demanderesse] et la [première co-défenderesse], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Groupe de sociétés
Doctrine: 

Dr. et patr. 2000, n° 86, p. 115, obs. D. Mainguy, P. Mousseron

Gaz. Pal. 20 juil. 2000, n° 202, p. 43, obs. A. Stutzmann

Rev. crit. DIP 2000. 67, note É. Pataut

Com., 23 mars 1999, n° 97-11884 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 97-11884

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 17 juin 1992 (société Jacob Handke), que l'article 5, paragraphe 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée et que, dès lors, la clause attributive de juridiction n'étant pas opposable à un sous-acquéreur, la société Rémi X... aluminium a été régulièrement attraite devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par la société des Transports Roubon, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande incidente de la société Sermit, appréciation qui relève à ce stade de la procédure du seul pouvoir de la juridiction du premier degré, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Doctrine: 

Europe 1999, n° 22

Rev. crit. DIP 2000. 224, note F. Leclerc

Com., 16 mars 1999, n° 95-12136 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 95-12136

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions antérieures : Com., 28 jan. 1997 — CJCE, 27 oct. 1998

Motif : "Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'incompétence internationale du tribunal à l'égard de la société Spliethoff's et du capitaine du navire, alors, selon le pourvoi, que la notion de matière délictuelle ou quasidélictuelle au sens de l'article 5.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5.1 ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que la société Brambi, aux droits de laquelle se sont trouvées subrogées la compagnie d'assurances La Réunion européenne et 9 autres assureurs, ait conclu une convention avec la société Spliethoff's et le capitaine du navire "Alblasgracht VOO 2", en leur qualité de transporteurs de la marchandise ; qu'il résulte au contraire des constatations de l'arrêt que le connaissement avait été émis par la société de droit australien RCC avec qui la société Brambi était seulement en relation contractuelle en sa qualité de destinataire de la marchandise ; qu'en conséquence, en écartant la compétence du tribunal de commerce de Créteil, bien que les avaries fussent apparues lors du dépotage des conteneurs de fruits sur le lieu de destination finale à Rungis, la cour d'appel a violé les articles 5.1 et 5.2 de la convention de Bruxelles par fausse application et l'article 5.3 de cette même Convention par refus d'application".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Matière délictuelle
Connaissement
Contrat de transport
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

RLDA mai 1999. 30, obs. L. Costes

LPA 1999, n° 95, p. 5

DMF 2000. 253

Com., 28 janv. 1997, n° 95-12136 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 95-12136

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions ultérieures : CJCE, 27 oct. 1998 — Com., 16 mars 1999

Motif : "Attendu que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse d'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 touchant aux diverses questions qui sont formulées au dispositif ci-après, compte tenu notamment du caractère autonome de la notion de matière contractuelle visée par la Convention ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces points".

Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, en vue de l'application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) : 1o a) si l'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime, non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, a pour base le contrat de transport et relève, à ce titre ou à un autre, de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la Convention (...)".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

DMF 1997. 913, note P.-Y. Nicolas

Gaz. Pal. 21 févr. 2001, p. 15, note E. du Rusquec

Com., 18 oct. 1994, n° 92-19070, 92-19071 et 92-19927 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 92-19070, 92-19071 et 92-19927

Motif : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société MB Marine, les arrêts retiennent que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant et le vendeur intermédiaire d'une action directe de nature contractuelle fondée sur le contrat de vente conclu entre ce fabricant et le vendeur intermédiaire et que la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats conclus entre la société Nanni X... d'un côté, et les sociétés Breda Marine, désormais dénommée MB Marine, et Marine Drive Units, désignant le tribunal de Milan, est opposable à la SBCN ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 27 septembre 1988 (Kalfelis), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1er, et que, dans un arrêt du 17 juin 1992 (Handte), la même Cour a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Chaîne de contrats
Tiers acquéreur
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 1995. 721, note A. Sinay-Cytermann

JDI 1995. 143, obs. A. Huet

Civ. 1e, 27 janv. 1993, n° 89-14179 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 89-14179

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions antérieures : Civ. 1e, 8 janv. 1991 - CJCE, 17 juin 1992

Motif : "Attendu, cependant, que, saisie par arrêt de cette chambre du 8 janvier 1991, d'une demande d'interprétation de l'article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 17 juin 1992, dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Notion autonome
Contrat
Chaîne de contrats
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

CCC 1993, n° 5, note L. Leveneur

Rev. crit. DIP 1993. 486, note H. Gaudemet-Tallon

Civ. 1e, 8 janv. 1991, n° 89-14179 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 89-14179

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions ultérieures : CJCE, 17 juin 1992 - Civ. 1e, 27 janv. 1993

Motif : "Attendu qu'il importe de savoir si l'article 5, 1°, de la Convention ci-dessus visée doit être interprété en ce sens qu'il serait applicable, dans le cadre d'une chaîne de contrats, à l'action du sous-acquéreur d'une chose contre le fabricant initial en réparation du préjudice résultant de défauts ou d'impropriété à l'usage auquel la chose est destinée".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Notion autonome
Contrat
Chaîne de contrats
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 1991. 412, note Y. Lequette

Gaz. Pal. 1991. III. Doct. 619, J. Ricatte

RJDA 1991. 162

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