Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.    a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

 

CJUE, 14 mars 2013, Česká spořitelna, Aff. C-419/11

Aff. C-419/11, Concl. E. Sharpston

Motif 57 : "(...) eu égard à la circonstance que le lieu d’exécution de l’obligation en cause au principal est expressément indiqué sur le billet à ordre, la juridiction de renvoi est tenue, dans la mesure où le droit applicable permet ce choix de lieu d’exécution de l’obligation, de prendre en compte ledit lieu afin de déterminer la juridiction compétente conformément à l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Doctrine française: 

RLDA mai 2013. 40, obs. L. Lalot

Europe 2013, comm. 246, obs. L. Idot

RJ com. 2013. 218, obs. P. Berlioz

RTD com. 2013. 379, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

RTD civ. 2013. 341, obs. P. Rémy-Corlay

D. 2013. Pan. 2296, obs. L. d'Avout

D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault Seseke

Procédures 2013, comm. 147, obs. C. Nourissat

Gaz. Pal. 6 juil. 2013, p. 31, obs. J. Morel-Maroger

Gaz. Pal. 3 sept. 2013, p. 29, obs. M. Nioche

Dr. et patr. 2013, n° 230, p. 86, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm

Rev. sociétés 2014. 243, note T. Mastrullo

CJCE, 28 sept. 1999, GIE Groupe Concorde, Aff. C-440/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-440/97, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer 

Motif 29 : "...il n'apparaît pas justifié de substituer les critères suggérés par la juridiction de renvoi à l'interprétation précédemment donnée par la Cour, selon laquelle la détermination du lieu d'exécution doit être effectuée d'après la loi qui régit l'obligation litigieuse. Cette solution présente, en outre, l'avantage de faire coïncider le tribunal compétent avec le lieu où l'obligation en cause doit être exécutée d'après la loi qui lui est applicable. Or, c'est la considération que le lieu d'exécution constitue normalement le lien de rattachement le plus étroit entre la contestation et la juridiction compétente qui, dans un souci d'organisation utile du procès, a motivé la règle de compétence spéciale prévue par l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles en matière contractuelle".

Motif 30 : "Il convient d'ajouter que la loi applicable à la détermination du lieu d'exécution ne risque pas de varier selon le juge saisi, les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable au contrat ayant été uniformisées dans les États contractants par la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles...".

Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Com., 9 déc. 1997 - Décision ultérieure : Com., 20 juin 2000

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2000. 260, note B. Ancel

DMF 2000. 296, M. Morin

JCP 2000. II. 10354, note C. Bruneau

Europe 1999, comm. 400, obs. L. Idot

DMF 2000. 66, P. Bonassies

JDI 2000. 547, chron. J.-M. Bischoff

RJDA 2000. 654

RDAI/IBLJ, 2000. 112, obs. A. Mourre

RDAI/IBLJ, 2001. 626, obs. A. Mourre

CJCE, 20 févr. 1997, MSG c. Les Gravières Rhénanes, Aff. C-106/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-106/95, Concl. G. Tesauro 

Motif 31 : "(...) si les parties sont libres de convenir d'un lieu d'exécution des obligations contractuelles différent de celui qui serait déterminé en vertu de la loi applicable au contrat, sans être tenues de respecter des conditions de forme particulières, elles ne sauraient pour autant, au regard du système établi par la convention, fixer, dans le seul but de déterminer un for compétent, un lieu d'exécution ne présentant aucun lien effectif avec la réalité du contrat et auquel les obligations découlant du contrat ne pourraient pas être exécutées suivant les termes de celui-ci".

Motif 32 : "Cette approche se fonde, en premier lieu, sur la lettre de l'article 5, point 1, de la convention qui attribue compétence au tribunal du lieu où l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande "a été ou doit être exécutée". Cette disposition vise donc le lieu d'exécution effective de l'obligation comme critère de compétence en raison de son lien de rattachement direct avec le tribunal auquel elle attribue compétence".

Motif 33 : "En second lieu, il convient de considérer que la fixation d'un lieu d'exécution ne présentant aucun rapport effectif avec l'objet réel du contrat devient fictive et a comme seul objectif la détermination d'un lieu du for. Or, une telle convention attributive de juridiction est régie par l'article 17 de la convention et est ainsi soumise à des conditions de forme précises".

Motif 34 : "Ainsi, dans le cas d'une telle convention, non seulement il n'y aurait aucun lien de rattachement direct entre la contestation et le tribunal appelé à en connaître, mais il y aurait également détournement de l'article 17 qui, s'il introduit une compétence exclusive en faisant abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné (arrêt Zelger, précité, point 4), exige, précisément pour cette raison, que les conditions de forme strictes y énoncées soient respectées".

Motif 35 et dispositif 2 : "La convention du 27 septembre 1968 doit être interprétée en ce sens qu'un accord verbal sur le lieu d'exécution, qui vise non pas à déterminer l'endroit où le débiteur devra exécuter effectivement la prestation qui lui incombe, mais exclusivement à établir un lieu de for déterminé, n'est pas régi par l'article 5, point 1, de la convention, mais par l'article 17 de celle-ci et n'est valide que lorsque les conditions y énoncées sont respectées".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 1997. 625, note A. Huet

Rev. crit. DIP 1997. 572, note H. Gaudemet-Tallon

RJDA 1997, n° 975

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 1999. 190, note H. Tagaras

Journ. Tribunaux 1997. 408, chron. C. Mereu

CJCE, 29 juin 1994, Custom Made Commercial, Aff. C-288/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-288/92, Concl. C. O. Lenz 

Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d'un contrat d'entreprise, le lieu d'exécution de l'obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l'application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er  juillet 1964".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Convention internationale
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 1995. 461, chron. A. Huet

Rev. crit. DIP 1994. 698, note H. Gaudemet-Tallon

RTD eur. 1995. 83, note E. Tichadou

RJDA 1994, n° 1092

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 1995. 222, chron. H. Tagaras

CJCE, 17 janv. 1980, Siegfried Zelger, Aff. 56/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 56/79, Concl. F. Capotorti 

Motif 5 : "(...) si la loi applicable permet aux parties contractantes, aux conditions qu'elle détermine, de désigner le lieu d'exécution d'une obligation sans imposer aucune condition de forme particulière, la convention portant sur le lieu d'exécution de l'obligation suffit à ancrer au même lieu la compé­tence juridictionnelle au sens de l'article 5, n° 1, de la Convention".

Dispositif : "Si le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle a été désigné par les parties par une clause valide selon le droit national applicable au contrat, le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des litiges relatifs à cette même obligation en vertu de l'art. 5, n° 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, indépendamment du respect des conditions en forme prévues par l'article 17".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 1980. 435, obs. A. Huet

Rev. crit. DIP 1980. 387, note E. Mezger

CJCE, 6 oct. 1976, Tessili, Aff. 12/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 12/76, Concl. H. Mayras

Motif 13 : "(...) il revient au juge saisi d'établir, en vertu de la Convention, si le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale ;

(…) à cet effet, il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse".

Motif 14 : "(…) eu égard aux divergences qui subsistent entre les législations nationales en matière de contrats et compte tenu de l'absence, à ce stade de l'évolution juri­dique, de toute unification du droit matériel applicable, il n'apparaît pas pos­sible de donner des indications plus amples sur l'interprétation de la référence faite, par l'article 5, 1°, au "lieu d'exécution" des obligations contractuelles ;

(…) ceci est d'autant plus vrai que la détermination du lieu d'exécution des obligations est tributaire du contexte contractuel auquel ces obligations appar­tiennent".

Dispositif : "Le "lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée", au sens de l'article 5, 1°, de la Convention du 27 septembre 1968 (...), est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridic­tion saisie".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Loi applicable
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 1977. 702, note J.-M. Bischoff et A. Huet

D. 1977. Chron. 287, obs. G. Droz

Rev. crit. DIP 1977. 761, note P. Gothot et D. Holleaux

JDI 1977. 714, note A. Huet

Civ. 1e, 25 sept. 2013, n° 10-25069 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 10-25069

Motifs : "Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 5-1, modifié, de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, ensemble l'article 4-2 de la Convention de Rome, du 19 juin 1980 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 4 décembre 1992, M. X..., gérant et détenteur de 40% du capital social de la société X..., ayant pour activité la distribution en France de certains produits, a conclu avec la société Fintermal, exerçant la même activité en Italie, un pacte d'actionnaires contenant une clause de rachat, par cette société, à un certain prix, des actions de M. X..., au cas où ce dernier serait démis de ses fonctions, sauf dans certaines circonstances particulières ; que, réclamant l'application de cette clause à la suite de la cessation de ses fonctions, M. X... a, le 29 mars 1994, assigné la société Fintermal, aux droits de laquelle vient la société Future, devant le tribunal de commerce de Nice, en paiement d'une certaine somme correspondant au prix prétendument convenu pour le rachat des actions ; que cette société a alors soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, le premier arrêt, du 19 mai 2005, qui retient que la promesse de rachat des actions constitue l'obligation servant de base à la demande, relève que le pacte d'actionnaire contenant cette promesse ne comporte aucune stipulation relative à la loi applicable, que M. X... est une personne physique de nationalité française, que la société X... est une personne morale de droit français, dont le siège social est en France, que ce pacte a été signé en France et que son objet est une promesse de rachat d'actions d'une société française, ce dont il déduit que l'obligation litigieuse est soumise à la loi française, avant d'en tirer la conséquence, au vu de cette loi, que le lieu d'exécution de cette obligation, déterminant la compétence juridictionnelle, est situé en France ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était, en vertu de la règle de conflit énoncée au second des textes susvisés, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; (…)"

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation litigieuse
Convention de Bruxelles

Civ. 1e, 4 mai 2011, n° 10-13696

Pourvoi n° 10-13696

Motif : "Attendu cependant qu'aux termes [de l'article 5 §1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000], en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; (…) D'où il suit qu'en [déclarant  les juridictions belges compétentes comme étant celles du lieu d'exécution de l'obligation du paiment du prix prétendument gagné], sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., le gain prétendument promis devait être délivré à son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loterie publicitaire
Doctrine: 

D. 2012. Pan. 1228, obs. F. Jault-Seseke

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-70884

Pourvoi n° 09-70884

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile du "grand gagnant", la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loterie publicitaire

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71768

Pourvoi n° 09-71768

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du "grand gagnant", la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loterie publicitaire

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71791

Pourvoi n° 09-71791

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions parallèles : Civ. 1e, 4 nov. 2010, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loterie publicitaire

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71794

Pourvoi n° 09-71794

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loterie publicitaire

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71796

Pourvoi n° 09-71796

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loterie publicitaire

Civ. 1e, 12 janv. 2011, n° 09-67210

Pourvoi n° 09-67210

Motif : "Vu l'article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie".

Motif : "Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence internationale], sans déterminer préalablement la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Service (prestation)

Civ. 1e, 4 nov. 2010, n° 09-15623

Pourvoi n° 09-15623

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011

Motifs : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du destinataire à laquelle celui-ci devait recevoir le courrier envoyé, la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que M. X..., pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile."

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loterie publicitaire

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 03-11601 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 03-11601

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Com., 5 oct. 1999

Motif : "Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, applicable au litige, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant pouvait être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande avait été ou devait être exécutée et que ce lieu devait être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'accord entre les parties sur la loi applicable au contrat, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande devait être déterminé selon la loi du pays avec lequel il présentait les liens les plus étroits, critère de rattachement prévu par l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable au litige ; qu'ensuite, ayant relevé que cette obligation était celle de mener de bonne foi les négociations en vue de conclure un "contrat d'acquisition", que le principal de l'obligation avait été exécuté dans le ressort de la juridiction grenobloise et que la poursuite des négociations entre les parties avait pour but final l'acquisition d'actions d'une société ayant son siège social et ses actifs en France, elle a justement retenu que la loi française s'appliquait ; qu'enfin, dès lors qu'il résultait de ces constatations que les négociations avaient en réalité pour objet la prise de contrôle d'une société et l'évaluation de ses actifs situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 1247 du Code civil relatif à l'obligation de paiement qu'elle n'avait pas retenue, a légalement justifié sa décision".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable

Civ. 1e, 22 nov. 2005, n° 04-12366 [Conv. Lugano I]

Pourvoi n° 04-12366

Motifs : "Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ; que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse AFIPA, un nouvel accord intitulé "convention de cession de l'activité Gallium" conclu le 23 octobre 1998 entre d'une part la société Rhodia chimie et d'autre part la société AFIPA et M. X... prévoyait notamment la création d'une société dont les titres devaient être acquis par les repreneurs ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a traité avec une autre société ; que M. X... a conclu avec la société Rhodia chimie une transaction en dédommagement de son préjudice et a assigné le 4 octobre 2001 en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Continentale d'entreprises et AFIPA, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'un contredit de compétence a été formé par la société AFIPA contre le jugement ayant rejeté son exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande réside dans l'engagement pris par la société de droit suisse AFIPA de participer aux cotés de M. X... à la reprise de l'activité Gallium, qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions de la Confédération helvétique, lieu du domicile du défendeur, sont compétentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour déterminer la compétence internationale, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Motifs : "Vu les articles 2 et 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour renvoyer la société Nord Est à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5-1 de la convention de Lugano l'obligation qui sert de base à la demande à son égard est son engagement à mettre sur pied le financement de la reprise de l'activité Gallium et qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique, n'étant pas susceptible d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait apte à connaître des différents relatifs à la violation de ces obligations et que seul l'article 2 de cette convention était applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Nord Est, assignée par un demandeur français sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France, avait son siège social en France et qu'aucun lien de connexité n'avait été relevé, de sorte que la convention susvisée était inapplicable dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Convention de Lugano I
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation litigieuse
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Doctrine: 

Gaz. Pal. 25 févr. 2006, p. 24, note M.-L. Niboyet

Rev. crit. DIP 2007. 618, note M.-É. Ancel

RDAI/IBLJ 2006. 241, obs. A. Mourre et Y. Lahlou

Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 74, note M.-É. Ancel

Com., 5 oct. 2004, n° 03-17757 [Conv. Lugano I]

Pourvoi n° 03-17757

Motif : "Vu l'article 1247, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 5-1 de la Convention de Lugano ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par la société Swissport, l'arrêt retient que les trois premiers paiements ont été faits au domicile du créancier, sur sollicitation de ce dernier, indiquant le modus operandi et fournissant les coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement devait être effectué sans qu'il y ait eu besoin chaque fois de renouveler son souhait sur le mode de paiement et qu'un tel comportement qui n'est pas spontané mais répond à une demande expresse du cocontractant, démontre bien la volonté des débitrices de payer en France, au domicile du créancier, lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Mots-Clefs: 
Convention de Lugano I
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

Procédures 2005, comm. 97, note C. Nourissat

Com., 30 janv. 2001, n° 98-23376 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 98-23376

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) ;

Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

BMIS 2001. 516, note M. Menjucq

Rev. crit. DIP 2001. 539, note S. Poillot-Peruzzetto

Dr. et patr. 2001, n° 96, p. 111, obs. D. Mainguy

JCP 2001. I. 356, obs. P. Simler

RD banc. fin. 2001, n° 114, obs. A. Cerles

Civ. 1e, 27 juin 2000, n° 98-15979 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 98-15979

Motif : "Vu l'article 5, 1 , de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

(...)

Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu que l'action tendait à la nullité d'un contrat de prêt et en paiement de sommes d'argent en conséquence de cette nullité, de sorte qu'il convenait de se référer exclusivement à l'obligation de la société DIPO, défenderesse, de mettre les fonds prêtés à la disposition de l'emprunteur, en considérant que la juridiction compétente pour statuer sur la demande en nullité du contrat l'était également pour connaître des conséquences de cette nullité, étant observé qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi du contrat régissait les conséquences de la nullité de ce contrat ; que l'arrêt énonce que quelle que soit la loi applicable, française ou belge, à l'obligation de mise à disposition des fonds, il était établi que la banque avait mis effectivement les fonds prêtés à la disposition de M. X... à Paris ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable en ce qui concerne le lieu d'exécution de l'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Contrat (annulation)
Doctrine: 

JDI 2001. 133, obs. A. Huet

Rev. crit. DIP 2001. 148, note M.-É. Ancel

Com., 20 juin 2000, n° 95-17619 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 95-17619

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions antérieures : Com., 9 déc. 1997 - CJCE, 28 sept. 1999

Motif : "Attendu qu'en se déteminant ainsi, alors que, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans le présent pourvoi, par arrêt du 28 septembre 1999, que l'article 5.1 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la loi applicable au contrat de transport maritime, n'a pas donné de base légale à sa décision".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2001. 148, note M.-É. Ancel

Dr. et patr. 2001, n° 90, p. 121, obs. F. Monéger

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-21542 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 97-21542

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en décidant que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance servant de base à la demande devait être déterminé conformément au droit allemand ; qu'interprétant souverainement l'article 269 BGB, l'arrêt, qui procède ainsi à la recherche prétendument omise, énonce qu'en l'absence d'indications contraires stipulées au contrat, l'obligation de délivrance de la machine litigieuse avait pour lieu d'exécution le domicile du débiteur de l'obligation, à savoir le siège en Allemagne de la société Fahr Bucher ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

Europe 2000, comm. 126

Gaz. Pal. 3 oct. 2000, n° 277, p. 25, note M.-L. Niboyet

JDI 2001. 133, obs. A. Huet

Com., 5 oct. 1999, n° 97-13191 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 97-13191

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision ultérieure : Civ. 1e, 17 janv. 2006

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(...) ;

Attendu que, pour retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble et la compétence d'une juridiction étrangère, l'arrêt retient que l'acte qui a rompu les négociations, de nature à fonder la demande de dommages-intérêts, a été accompli par la [défenderesse] à son siège en Allemagne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle est déterminée par le lieu où devait être exécutée l'obligation qui sert de base à la demande et non par le lieu où a été pris par le défendeur la décision de ne pas exécuter son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

RDAI/IBLJ 2000. 364, obs. A. Mourre

JDI 2001. 133, obs. A. Huet

Com., 9 déc. 1997, n° 95-17619 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 95-17619

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions ultérieures : CJCE, 28 sept. 1999 - Com., 20 juin 2000              

Question : "Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, en vue de l'application de l'article 5.1 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de ce texte, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ou si les juges nationaux ne doivent pas déterminer le lieu d'exécution de l'obligation en recherchant, en fonction de la nature du rapport d'obligation et des circonstances de l'espèce, le lieu où la prestation a été, ou devait être, effectivement fournie, sans avoir à se référer à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon la règle de conflit du for".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Convention de Bruxelles
Loi applicable
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 1998. 117, rapp. J.-P. Rémery

DMF 1999. 945, note P.-Y. Nicolas

Com., 3 mars 1992, n° 89-13837 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 89-13837

Motif : "Mais attendu que, recherchant, comme il le devait, le lieu d'exécution de l'obligation souscrite par la société Svedex, qui servait de base à la demande des sociétés créancières, l'arrêt retient que les efforts promis par celle-là à celles-ci devaient se traduire par des actes matériels ou juridiques intervenant en France ; qu'il ajoute que ces mesures devaient produire leurs effets en France puisque le but déclaré des efforts à accomplir était que les filiales disposent, en France, d'une trésorerie suffisante leur permettant de remplir effectivement leurs obligations envers les organismes prêteurs, ayant eux-mêmes leur siège en France ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la juridiction française était compétente en vertu de l'article 5-1° de la convention de Bruxelles précitée ; que le moyen n'est pas fondé".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Groupe de sociétés
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 1993. 692, note A. Sinay-Cytermann

Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/node/1881