1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
Motif 61 : "En particulier, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient de faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou les sanctions prises sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime, et donc à avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse à l’égard de telles questions (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 mai 1999, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, CE:ECHR:1999:0520JUD002198093, § 64, ainsi que Cour EDH, 17 décembre 2004, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, CE :ECHR :2004 :1217JUD 003334896, § 111)".
Motif 62 : "À cet égard, il y a lieu de considérer qu’un montant de dommages-intérêts d’une ampleur imprévisible ou élevée par rapport aux sommes allouées dans des affaires de diffamation comparables est de nature à avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse [voir, en ce sens, Cour EDH, 7 décembre 2010, Público – Comunicação Social, S.A. et autres c. Portugal, CE:ECHR:2010:1207JUD003932407, § 55, ainsi que Cour EDH, 15 juin 2017, Independent Newspapers (Ireland) Limited c. Irlande, CE:ECHR:2017:0615JUD002819915, §§ 84 et 85]".
Motif 63 : "En outre, eu égard au rôle fondamental de la presse dans une société démocratique et aux garanties dont elle doit disposer conformément à la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt, tel est, en règle générale, le cas lorsque la condamnation consiste à accorder à la partie lésée une réparation excédant le dommage matériel ou moral réellement subi."
Motif 64: "Un tel effet dissuasif peut même résulter d’une condamnation à des sommes relativement modestes, au regard des standards appliqués dans des affaires de diffamation comparables. Tel est, en principe, le cas lorsque les sommes allouées s’avèrent substantielles par rapport aux moyens dont dispose la personne condamnée (voir, en ce sens, Cour EDH, 15 février 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni, CE :ECHR :2005 :0215JUD 006841601, § 96), qu’il s’agisse d’un journaliste ou d’un éditeur de presse"
Motif 65 : "Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère proportionné des dommages-intérêts accordés, il doit être tenu compte également des autres sanctions infligées, telles que la publication d’un démenti, une rectification ou encore une excuse formelle ainsi que les frais de justice imposés à la personne condamnée (voir, en ce sens, Cour EDH, 11 décembre 2012, Ileana Constantinescu c. Roumanie, CE:ECHR:2012:1211JUD003256304, § 49 ; Cour EDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, CE:ECHR:2015:1110JUD004045407, § 152, ainsi que Cour EDH, 27 juin 2017, Ghiulfer Predescu c. Roumanie, CE:ECHR:2017:0627JUD002975109, § 61)"
Motif 67 : " En effet, une telle violation manifeste de l’article 11 de la Charte relève de l’ordre public de l’État membre requis et constitue, dès lors, le motif de refus d’exécution visé à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45 de celui-ci".
Motif 68 : "Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet, au regard des critères énoncés aux points 53 à 64 du présent arrêt, une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte".
Motif 69 : "À cet effet, il incombe à cette juridiction de vérifier si les dommages-intérêts accordés dans lesdites décisions s’avèrent manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause et risquent ainsi d’avoir un effet dissuasif dans l’État membre requis sur la couverture médiatique de questions analogues à l’avenir ou, plus généralement, sur l’exercice de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte".
Motif 70 : "Dans ce contexte, il convient de préciser que, si la juridiction de renvoi peut prendre en compte les sommes allouées dans l’État membre requis pour une atteinte comparable, une éventuelle divergence entre ces sommes et le montant des dommages-intérêts accordés dans lesdites décisions n’est pas, à elle seule, suffisante pour considérer, de manière automatique et sans vérifications ultérieures, que ces dommages-intérêts sont manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause".
Motif 73 : "Dans l’hypothèse où elle constaterait l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse, cette juridiction devrait limiter le refus d’exécution desdites décisions à la partie manifestement disproportionnée, dans l’État membre requis, des dommages-intérêts alloués".
Motif 74 (et dispositif) : "Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre aux questions posées que l’article 34, paragraphe 1, et l’article 45 du règlement no 44/2001, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis".
Aff. C-633/22, Concl. M. Szpunar
Real Madrid Club de Fútbol, AE, EE, Société Éditrice du Monde SA
1) Les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une condamnation pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif par une information publiée par un journal est de nature à porter manifestement atteinte à la liberté d’expression et à constituer ainsi un motif de refus de reconnaissance et d’exécution ?
2) En cas de réponse positive, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le caractère disproportionné de la condamnation ne peut être retenu par le juge requis que si les dommages-intérêts sont qualifiés de punitifs soit par la juridiction d’origine, soit par le juge requis, et non s’ils sont alloués pour la réparation d’un préjudice moral ?
3) Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le juge requis ne peut se fonder que sur l’effet dissuasif de la condamnation au regard des ressources de la personne condamnée ou qu’il peut retenir d’autres éléments tels que la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice ?
4) L’effet dissuasif au regard des ressources du journal peut-il constituer, à lui seul, un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution pour atteinte manifeste au principe fondamental de la liberté de la presse ?
5) L’effet dissuasif doit-il s’entendre d’une mise en danger de l’équilibre financier du journal ou peut-il consister seulement en un effet d’intimidation ?
6) L’effet dissuasif doit-il s’apprécier de la même façon à l’égard de la société éditrice d’un journal et à l’égard d’un journaliste, personne physique ?
7) La situation économique générale de la presse écrite est-elle une circonstance pertinente pour apprécier si, au-delà du sort du journal en cause, la condamnation est susceptible d’exercer un effet d’intimidation sur l’ensemble des médias ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar:
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 34, point 1, et l’article 45, paragraphe 2, de celui-ci, ainsi que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :
un État membre dans lequel est demandée l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, portant sur une condamnation d’une société éditrice d’un journal et d’un journaliste pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif et d’un membre de son équipe médicale par une information publiée dans ce journal, doit refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision lorsque l’exécution de celle-ci conduirait à une violation manifeste de la liberté d’expression garantie à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux.
Une telle violation existe lorsque l’exécution de ladite décision engendre un effet dissuasif potentiel s’agissant de la participation au débat sur un sujet d’intérêt général tant des personnes visées par la condamnation que d’autres sociétés de presse et journalistes dans l’État membre requis. Un tel effet dissuasif potentiel se manifeste lorsque la somme globale dont le paiement est demandé est manifestement déraisonnable au regard de la nature et de la situation économique de la personne concernée. Dans le cas d’un journaliste, l’effet dissuasif potentiel se présente, en particulier, lorsque cette somme correspond à plusieurs dizaines de salaires minimums standard dans l’État membre requis. Dans le cas d’une société éditrice d’un journal, l’effet dissuasif potentiel doit s’entendre comme une mise en danger manifeste de l’équilibre financier de ce journal. Le juge de l’État membre requis peut tenir compte de la gravité de la faute et de l’étendue du préjudice uniquement pour déterminer si, en dépit du caractère a priori manifestement déraisonnable de la somme globale d’une condamnation, celle-ci est appropriée pour contrecarrer les effets des propos diffamatoires.
Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour
Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que :
une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."
Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins
Dispositif 2 : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’article 34, point 3, de ce règlement ne s’applique pas à un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision émanant d’un autre État membre ne saurait être refusée en raison de sa contrariété avec l’ordre public au motif que cette décision méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt."
Aff. C-559/14, Concl. J. Kokott
Motif 44 : "Une juridiction nationale mettant en œuvre le droit de l’Union en appliquant le règlement no 44/2001 doit donc se conformer aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte aux termes duquel toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a le droit à une protection juridictionnelle effective".
Dispositif (et motif 55) : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance [de mise sous séquestre d'actions, à titre provisoire et conservatoire, dans une société de droit letton] rendue par une juridiction d’un État membre [en Angleterre], qui a été prononcée sans qu’un tiers dont les droits sont susceptibles d’être affectés par cette ordonnance ait été entendu, ne sauraient être considérées comme étant manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre requis [la Lettonie] et au droit à un procès équitable au sens de ces dispositions, dans la mesure où il lui est possible de faire valoir ses droits devant cette juridiction".
Aff. C-681/13, Concl. M. Szpunar
Motif 40 : "À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la confiance mutuelle entre les États membres, qui a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (...)".
Motif 42 : "Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l’interprétation de ce règlement. Dès lors, s’il n’appartient pas à la Cour de définir le contenu de l’ordre public d’un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre".
Motif 48 : "(…) il convient de relever tout d’abord que la circonstance que l’erreur manifeste qui aurait été commise par le juge de l’État d’origine concerne, comme dans l’espèce au principal, une règle du droit de l’Union, et non une règle de droit interne, ne modifie pas les conditions de recours à la clause de l’ordre public au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. En effet, il incombe au juge national d’assurer avec la même efficacité la protection des droits établis par l’ordre juridique national et des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Renault, C‑38/98, EU:C:2000:225, point 32)".
Motif 49 : "Il y a lieu ensuite de rappeler que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (voir, en ce sens, arrêt Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 60 et jurisprudence citée).
Motif 50 : " Ainsi, la clause de l’ordre public ne serait appelée à jouer que dans la mesure où ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre."
Motif 51 : "(…) S’il est vrai que le respect des droits conférés par l’article 5 de cette directive au titulaire d’une marque de même que l’application correcte des règles relatives à l’épuisement de ces droits, prévues à l’article 7 de ladite directive, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, il ne saurait en être déduit qu’une erreur dans la mise en œuvre de ces dispositions heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental de celui-ci".
Motif 64 : "Il s’ensuit [du respect du principe de confiance mutuelle] que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il repose sur l’idée fondamentale que les justiciables sont tenus, en principe, d’utiliser toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l’État membre d’origine. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin d’empêcher en amont une violation de l’ordre public. Cette règle se justifie d’autant plus lorsque la violation alléguée de l’ordre public découle, comme dans le litige au principal, d’une prétendue violation du droit de l’Union".
Motif 67 : "Dans [les circonstances de l'affaire au principal], il n’apparaît pas que les juridictions bulgares aient manifestement violé le principe de coopération entre les juridictions nationales [la juridiction inférieure n'étant pas tenue de saisir la Cour de justice] et la Cour ni que Diageo Brands ait été privée de la protection garantie par le système des voies de recours mis en place dans cet État membre [Diageo ayant décidé de ne pas former de recours contre le jugement défavorable rendu par la juridiction inférieure], tel que complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE [la cour suprême bulgare étant, elle, tenue de saisir la Cour de justice en cas de doute sur l'interprétation d'un texte relevant du droit de l'Union, sous peine d'engager la responsabilité de la République de Bulgarie]".
Dispositif 1 (et Motifs 52 et 68): "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de ce dernier État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.
Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation."
Motif 77 : "En ce qui concerne l’article 14 de la directive 2004/48, la Cour a déjà jugé que cette disposition vise à renforcer le niveau de protection de la propriété intellectuelle, en évitant qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits (...)".
Motif 78 : "Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la formulation large et générale de l’article 14 de la directive 2004/48, qui se réfère à la «partie ayant obtenu gain de cause» et à la «partie qui succombe», sans ajouter de précision ni fixer de limitation quant à la nature de la procédure à laquelle la règle qu’il édicte doit trouver application, il convient de considérer que cette disposition est applicable aux frais de justice exposés dans le cadre de toute procédure relevant du champ d’application de cette directive".
Motif 79 : "À cet égard, la circonstance que, dans le litige au principal, l’appréciation du caractère justifié ou injustifié de la saisie en cause soulève la question de la reconnaissance ou du refus de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre est sans incidence. Une telle question revêt en effet un caractère accessoire et ne modifie pas l’objet du litige".
Dispositif 2 (et Motif 80) : "L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.
Europe 2015, comm. 398 par L Idot
Aff. C-302/13, Concl. J. Kokott
Motif 49 : "Un recours à la clause d’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est donc concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêt Apostolides, EU:C:2009:271, point 59 et jurisprudence citée)".
Motif 52 : "[En ce qui concerne le défaut de motivation allégué] il y a lieu de constater que l’étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s’analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales dont est entourée cette décision, afin de vérifier si ces dernières assurent aux personnes concernées la possibilité d’exercer à l’encontre de ladite décision un recours de manière utile et effective (voir, en ce sens, arrêt Trade Agency, EU:C:2012:531, point 60 et jurisprudence citée)".
Motif 53 : "En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des informations dont la Cour dispose, d’une part, que les éléments de motivation ne font pas défaut, puisqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant des sommes en cause. D’autre part, les parties concernées disposaient de la faculté d’engager un recours contre une telle décision et ces parties ont usé d’une telle faculté".
Motif 54 : "Dès lors, les principes élémentaires du procès équitable ont été préservés et, par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer qu’une violation de l’ordre public a eu lieu".
Motif 55 : "En ce qui concerne, en second lieu, les conséquences attachées au montant des sommes sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par la décision dont la reconnaissance est demandée, il convient de souligner (...) que la notion d’ordre public a pour but d’empêcher une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".
Motif 56 : "(...) la notion d’«ordre public», au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, vise à protéger des intérêts juridiques qui s’expriment à travers une règle de droit et non pas des intérêts purement économiques. Cela vaut également lorsque (...) le détenteur de la puissance publique se comporte en opérateur de marché, en l’occurrence comme un actionnaire, et s’expose à subir certains préjudices".
Motif 57 : "Il ressort, d’une part (....) que les conséquences pécuniaires attachées au montant des pertes possibles ont déjà fait l’objet de discussions devant les juridictions lituaniennes. D’autre part, (...), les mesures provisoires et conservatoires, en cause au principal, consistent non pas à verser une somme, mais uniquement à surveiller les biens des défendeurs au principal".
Motif 58 : "Dès lors, il convient de considérer que la simple invocation de conséquences économiques graves ne constitue pas une violation de l’ordre public de l’État membre requis, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001".
Dispositif 3) ( et motif 59) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que ni les modalités de détermination du montant des sommes, sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par une décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées, lorsqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant desdites sommes, et alors même que des voies de recours étaient ouvertes et ont été exercées pour contester de telles modalités de calcul, ni la simple invocation de conséquences économiques graves ne constituent des motifs établissant la violation de l’ordre public de l’État membre requis permettant de refuser la reconnaissance et l’exécution, dans cet État membre, d’une telle décision rendue dans un autre État membre".
Aff. C-619/10, Concl. J. Kokott
Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le juge de l’État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective."
Procédures 2012, comm. 353, C. Nourissat
RTD com. 2012. 870, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD eur. 2013. 686, obs. F. Benoît-Rohmer
Europe 2012, comm. 469, obs. L. Idot
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-420/07, Concl. J. Kokott
Motif 59 : "Un recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêts précités Krombach, point 37, et Renault, point 30)".
Motif 60 : "À cet égard, le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 234 CE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (voir arrêt Renault, précité, point 33). La clause de l’ordre public ne jouerait dans de tels cas que dans la mesure où ladite erreur de droit implique que la reconnaissance ou l’exécution de la décision dans l’État requis soit considérée comme une violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique dudit État membre (voir, en ce sens, arrêt Renault, précité, point 34)".
Europe 2009, n° 262, obs L. Idot
Europe 2009, n° 213, obs. V. Michel
RLDA 2009, n°36, p. 75, obs. E. Bernadskaya
Rev. crit. DIP 2010. 377, note E. Pataut
Aff. C-38/98, Concl. S. Alber
Motif 27 : "La Cour en a déduit que, si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de la convention".
Motif 28 : "Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'un autre État contractant".
Motif 30 : "Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".
Motif 33 : "Le juge de l'État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité de la convention du 27 septembre 1968 (…), refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État contractant au seul motif qu'il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État contractant, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 177 du traité, fournit aux justiciables une garantie suffisante".
Motif 34 : "Une erreur éventuelle de droit, telle que celle en cause au principal, ne constituant pas une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis, il y a lieu de répondre à la troisième question que l'article 27, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public une décision rendue par un juge d'un État contractant qui reconnaît l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une protection lui permettant d'interdire à des tiers, à savoir des opérateurs économiques établis dans un autre État contractant, de fabriquer, de vendre, de faire transiter, d'importer ou d'exporter dans cet État contractant lesdits éléments de carrosserie".
Dispositif : "L'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public une décision rendue par un juge d'un État contractant qui reconnaît l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une protection lui permettant d'interdire à des tiers, à savoir des opérateurs économiques établis dans un autre État contractant, de fabriquer, de vendre, de faire transiter, d'importer ou d'exporter dans cet État lesdits éléments de carrosserie".
Rev. crit. DIP 2000. 497, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 2001. 696, obs. A. Huet
Aff. C-7/98, Concl. A. Saggio
Motifs 22-23 : "Si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de la convention. Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'une juridiction d'un autre État contractant".
Motif 37 : "Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".
Dispositif 1 : "Le juge de l'État requis ne peut pas, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du seul fait que le juge de l'État d'origine a fondé sa compétence sur la nationalité de la victime d'une infraction".
Dispositif 2 : "Le juge de l'État requis peut, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du fait que le juge de l'État d'origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement".
JCP 2001. II. 1067, note C. Nourissat
RTD civ. 2000. 944, obs. J. Raynard
JDI 2001. 690, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP. 2000. 481, note H. Muir Watt
Europe 2000, comm. 157, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 2000, n°275, p. 230, obs. M.-L. Niboyet
Aff. 145/86, Concl. M. Darmon
Motif 21 : "(…), il convient de relever que, dans le système de la convention, le recours à la clause de l'ordre public, qui "ne doit jouer que dans des cas exceptionnels" (rapport sur la convention, précité, p. 44), est en tout cas exclu lorsque, comme en l'espèce, le problème posé est celui de la compatibilité d'une décision étrangère avec une décision nationale, ce problème devant être résolu sur la base de la disposition spécifique de l'article 27, point 3, qui vise le cas où la décision étrangère est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis".
Rev. crit. DIP 1988. 398, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1989. 449, obs. A. Huet
Motifs :
"7. Selon les articles 34 et 45 du règlement n° 44/2001 (…), dit Bruxelles I, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
8. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
9. Lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
10. Le respect du principe d'effectivité ne saurait néanmoins aller jusqu'à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (CJUE 17 mai 2022, C-600/19, Ibercaja Banco).
11. En retenant, d'une part, que l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne pouvait être considérée en soi comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge, eu égard à l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il était demandé l'exécution, d'apprécier le caractère abusif d'une telle clause, dont M. et Mme [U] ne s'étaient pas prévalus devant les juges Luxembourgeois, la cour d'appel a justifié sa décision".
Motifs : "9. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 6 juillet 2015, aff. C-681/13).
10. En retenant que ne satisfaisait pas à ces conditions la violation alléguée de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui prohibait les clauses potestatives, la cour d'appel a justifié sa décision."
Motifs :
"4. L'article 33.1 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) dispose :« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »
5. Selon l'article 34, point 1, du même règlement, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 34, point 1, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (CJUE, 28 avril 2009, C-420/07, point 55). Le juge de l'État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État membre au seul motif qu'il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 234 CE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (CJUE, 16 juillet 2015, C-681/13, point 49). La clause de l'ordre public ne jouerait dans de tels cas que dans la mesure où ladite erreur de droit implique que la reconnaissance ou l'exécution de la décision dans l'État requis soit considérée comme une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique dudit État membre (CJUE, 16 juillet 2015, C-681/13, point 49).
7. Après avoir relevé que les parties avaient soumis le contrat de sous-traitance [conclu entre une entreprise italienne et un sous-traitant français] au droit italien et que les éléments de charpente avaient été réalisés en Italie, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait réviser le jugement rendu par le tribunal de Padoue [désigné par une élection de for] ayant exclu l'application de [l'article] 14 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 et que la reconnaissance, en France, de cette décision, n'était pas manifestement contraire à l'ordre public.(…)
REJETTE le pourvoi (…)".
Motifs : "Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; [...]
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l'exequatur de l'éventuelle atteinte à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motif : "Que la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, exigée par l'article 27-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 applicable en la cause, n'était pas sérieusement contestée par la société Mory Group et, ensuite, que la société Kersten Hunik avait produit en application de l'article 47 de cette même Convention un certificat du greffier du tribunal de Lisbonne établissant que le jugement du 3 novembre 1994 avait été notifié aux parties ; qu'aucune contrariété à l'ordre public tirée de la reconnaissance de la décision n'étant établie, elle a exactement décidé que l'exequatur ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article 27-1 de la Convention".
Motif : "Est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, reprenant le texte de la décision étrangère et relevant tant son absence de motivation que l'impossibilité de connaître les causes de la condamnation prononcée, a souverainement estimé qu’à défaut des actes introductifs d'instance, quand bien même auraient-ils été régulièrement signifiés en France, ou du jugement du 5 mai 1999 en application duquel la décision de la High Court est intervenue, la seule production aux débats d'un document, non traduit, ne pouvait suppléer une motivation défaillante et servir d'équivalent, de sorte que la décision étrangère du 13 mai 1999 ne pouvait être reconnue et exécutée en France".
JDI 2007. 139, note G. Cuniberti
JDI 2007. 543, note H. Péroz
Motif : "Une décision de reconnaissance ou d'exécution en France d'un jugement étranger ne conférant pas à celui-ci plus de droits que n'en aurait une décision nationale, elle ne saurait tenir en échec le principe d'ordre public interne et international selon lequel, en cas de procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance".
D. 2005. 2159, note L. C. Henry
LPA 2005, n° 71, 19, note Ph. Roussel Galle
RTD com. 2005. 172, obs. J.-L. Vallens
Rev. crit. DIP 2005. 322, note J.-P. Rémery
D. 2005. Pan. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup
Motif : "Le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relève de l'ordre public international au sens de l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public ne devant être considéré que dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l'Etat d'origine et dans la convention de Bruxelles n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d'origine ; qu'en l'espèce, la procédure devant la High Court a été suivie selon les règles de droit applicables, que M. X..., régulièrement assigné, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, que l'injonction pouvait être modifiée ou rapportée sur sa demande avant même qu'il n'encoure l'éventualité d'une sanction pénale de sorte qu'à aucun moment, M. X... n'a été privé du droit de se défendre en justice devant les tribunaux britanniques".
D. 2004. 2743, note N. Bouche
Rev. crit. DIP 2004. 815, note H. Muir Watt
JCP 2004. II. 10198, avis J. Sainte-Rose
Dr. et proc. 2004. 346, note G. Cuniberti
RJ com. 2004. 380, note S. Poillot-Peruzzetto
Gaz. Pal. 15 janv. 2005, p. 28, note M.-L. Niboyet
LPA, 2 févr. 2006, p. 14, obs. L. François
JDI 2005. 112, note G. Cuniberti
Procédures 2005, comm. 9, obs. C. Nourissat
RTD civ. 2004. 549, obs. Ph. Théry
Motif : "M. X..., qui, régulièrement assigné, avait fait défaut devant la juridiction anglaise, ne pouvait, de ce fait, présenter devant le juge français de l'exequatur, le moyen de fraude qu'il aurait dû faire valoir devant le juge étranger".
Rev. crit. DIP 2002. 573, note B. Ancel
Motif : "Attendu que les articles 27 et 28 de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance et en exécution des décisions espagnoles, l'arrêt attaqué retient que l'obligation de consigner ou de faire cautionner à très bref délai à partir de la date de la signification de la décision l'intégralité du montant des condamnations prononcées au profit d'une partie, ainsi que l'attribution au juge du premier degré ayant rendu cette décision, du pouvoir d'apprécier la réunion des conditions du droit d'appel, constituent des limitations à l'exercice du droit d'appel incompatibles avec l'ordre public procédural français ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'existence d'un recours devant le juge ayant rendu la décision et d'une possibilité d'appel devant la juridiction supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Vu les articles 29 et 34, alinéa 3, de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'aucune révision au fond ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé que les décisions espagnoles étaient contraires à l'ordre public civil et commercial français en ce qu'elles ont retenu la responsabilité solidaire des entreprises du groupe du chef des condamnations prononcées contre l'employeur, la société Humsa, en violation des principes gouvernant l'autonomie juridique des personnes morales et en méconnaissance des exceptions à ces principes ; Attendu que, sous couvert d'une violation de l'ordre public international, la cour d'appel a, procédant, en réalité, à la révision au fond des décisions qui lui étaient soumises, violé les textes susvisés".
Gaz. Pal. 1-3 oct. 2000, n° 275-277, p. 32, obs. M.-L. Niboyet
Motif : "Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance des décisions à l'ordre public français, cette juridiction n'avait pas à contrôler d'office la condition prévue à l'article 27.1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968".
Rev. crit. DIP 2000. 52, note B. Ancel
Motif : "Le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par [l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme], relève de l'ordre public international, au sens [de l’article 27.1° de la Convention de Bruxelles] ; (…) il apparaissait, sans avoir pour autant à réviser les décisions étrangères, que l'importance des frais ainsi mis à la charge de M. X..., dont la demande n'avait même pas été examinée, avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice".
RTD civ. 1999. 469, obs. R. Perrot
RTD civ. 2000. 944, obs. J. Raynard
JDI 1999. 773, obs. A. Huet
RG proc. 1999. 747, obs. H. Muir Watt
Adde G. Droz, Variations Pordea - De l'accès au juge entravé par les frais de justice. À propos de l'arrêt de la Cour de cassation, 1re Chambre civile, du 16 mars 1999, Rev. crit. DIP 2000. 181
Motif : "L'absence d'exequatur de la décision de faillite prononcée en Angleterre, cette décision ne pouvait produire en France aucun effet de dessaisissement du débiteur, ni de suspension des poursuites individuelles".
Motif : "La condition de respect de l'ordre public de l'Etat requis, posée par l'article 27.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend de l'ordre public international ; que dès lors la cour d'appel a pu retenir que la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à l'effet en France du droit, consacré par le juge étranger, au paiement d'une somme d'argent assortie des intérêts et d'une indexation sur la monnaie étrangère".
Motif : "Attendu, ensuite, que l'absence d'indication, dans l'acte de signification du jugement étranger, de la nature et des délais du recours, ne peut constituer une violation des droits de la défense, la seule violation prise en considération par la Convention de Bruxelles étant celle prévue par l'article 27-2° ; qu'elle ne peut davantage rendre contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance de cette décision, eu égard, notamment, à la disposition de l'article 16 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires, permettant, en cas de condamnation par défaut, de relever le défendeur de la forclusion, à certaines conditions".
Motif : "N’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international l’audition de la mère dans un procès en fixation de la pension alimentaire due par le père naturel à son enfant majeur, dès lors que cette audition ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres".
Motif : "Est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l’ordre public".
JDI 1979. 380 note D. Holleaux