Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.2 [Matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

(…)

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, c) [Articulation interne]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, b) [Fourniture de services - Localisation]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, b) [Fourniture de services - Notion]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Lieu de livraison]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Notion]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1 [Notion de matière contractuelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1 [Généralités]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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