Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (HR), 9 nov. 2017, A. Milivojević, Aff. C-630/17

1) Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés s

2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux,

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Q. préj. (HR), 9 nov. 2017, A. Milivojević, Aff. C-630/17

1) Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés s

2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux,

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CJUE, 20 déc. 2017, Peter Valach et al., Aff. C-649/16

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 21 juin 2018, sur Q. préj. (PL), 7 juin 2017, Feniks, Aff. C-337/17

1) Le litige résultant d’une action en inopposabilité, dirigée contre un acheteur dont le siège social est établi dans un État membre, relative à un contrat de vente portant sur un immeuble situé sur le territoire d’un autre État membre, en raison du préjudice causé aux créanciers du vendeur, ce contrat ayant été conclu et exécuté dans sa totalité sur le territoire de cet autre État membre, constitue-t-il un litige «en matière contractuelle», au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

2) Convient-il de répondre à la question qui précède en appliquant le principe de l’acte éclairé, en faisant référence à l’arrêt du 17 juin 1992, Handte (C-26/91, EU:C:1992:268), bien que cet arrêt concerne la responsabilité du fabricant pour des défauts de la chose, fabricant qui n’était pas en mesure de prévoir à qui la chose serait cédée par la suite et, à ce titre, de prévoir qui pourrait former une action contre lui, alors que l’action en inopposabilité formée contre un acheteur et portant sur un contrat de vente relatif à

Conclusions de l'AG M. Bobek :

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Com., 13 sept. 2017, n° 16-13062

Motifs : "Vu l’article 7 par. 1 et 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (…) ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent et ordonner aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & co Publishing, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale établie avec la société Artclair Editions aux conditions contractuellement prévues entre elles, l’arrêt, après avoir constaté l’existence d’une relation contractuelle établie entre les parties, retient que la société Artclair fonde l’instance en référé engagée contre des sociétés de droit anglais et de droit italien, d’une part, sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et, d‘autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d’exclusivité territoriale, et qu’en vertu de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité engagée par l’auteur de la rupture est de nature délictuelle, de sorte que la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés repose sur la responsabilité délictuelle des sociétés Allemandi, et que le fait dommageable de la rupture est subi par la société Artclair au lieu de son siège ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, qui doivent être interprétées de façon autonome, ne renvoient pas à la qualification de la loi nationale, et que la demande de prorogation de la relation commerciale formée par la société Artclair supposait l’interprétation du contrat liant les parties pour apprécier la licéité du comportement des sociétés Allemandi, ce dont il résulte qu’elle relevait de la matière contractuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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