Rome II (règl. 864/2007)

CA Paris, 26 mars 2013, n° 12/02707

RG n° 12/02707

Motifs : "(…) le litige oppose trois parties dont deux sont françaises, n'a d'autres protagonistes que des Français et se rapporte exclusivement aux conditions et motifs dans lesquels une banque française [défenderesse] qui avait investi dans un fonds caïmanais a passé en France des ordres à une société de gestion française [ces deux sociétés lui reprochant un désengagement brutal lors de la crise financière de 2008].

En outre, le dommage direct allégué, résultant des ordres de retrait passés en France par l'investisseur français (Natixis) à une société de gestion de droit français (Anakena), est survenu en France par la mise en sommeil de la société de gestion et la fin de la perception de ses commissions.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante, notamment de la Cour de Justice de l'Union européenne, que le 'lieu où le dommageable survient' au sens de l'article 4 § 1 du Règlement de Rome II [sic] s'entend comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate, soit dans le cas d'espèce, la France, le préjudice invoqué par le fonds maître ne résultant que du retrait de Natixis du fonds nourricier, lequel n'est pas dans la cause.

En cet état, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Iles Caïman, sur le territoire desquelles le fonds était logé, peu important à cet égard que le contrat d'investissement ait été soumis au droit caïmanais dès lors que l'action entreprise n'a pas de fondement contractuel et que le fonds nourricier n'est pas partie au litige".

Rome II (règl. 864/2007)

CA Paris, 26 mars 2013, n° 12/02707

RG n° 12/02707

Motifs : "(…) le litige oppose trois parties dont deux sont françaises, n'a d'autres protagonistes que des Français et se rapporte exclusivement aux conditions et motifs dans lesquels une banque française [défenderesse] qui avait investi dans un fonds caïmanais a passé en France des ordres à une société de gestion française [ces deux sociétés lui reprochant un désengagement brutal lors de la crise financière de 2008].

En outre, le dommage direct allégué, résultant des ordres de retrait passés en France par l'investisseur français (Natixis) à une société de gestion de droit français (Anakena), est survenu en France par la mise en sommeil de la société de gestion et la fin de la perception de ses commissions.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante, notamment de la Cour de Justice de l'Union européenne, que le 'lieu où le dommageable survient' au sens de l'article 4 § 1 du Règlement de Rome II [sic] s'entend comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate, soit dans le cas d'espèce, la France, le préjudice invoqué par le fonds maître ne résultant que du retrait de Natixis du fonds nourricier, lequel n'est pas dans la cause.

En cet état, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Iles Caïman, sur le territoire desquelles le fonds était logé, peu important à cet égard que le contrat d'investissement ait été soumis au droit caïmanais dès lors que l'action entreprise n'a pas de fondement contractuel et que le fonds nourricier n'est pas partie au litige".

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 30 avr. 2014, n° 13-11932

Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de La Haye, du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, ensemble les articles 4 et 28 du règlement n° (CE) 864/2007, dit "Rome II" ; (…)

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de La Haye en cause n'ayant pas été conclue exclusivement entre des Etats membres de l'Union européenne, mais également par des Etats tiers, le règlement n° 864/2007 ne prévalait pas sur celle-ci, de sorte qu'il n'affectait pas l'application de cette Convention au litige dans les rapports entre M. X..., Mme Y... et son assureur, les autres parties échappant, en leur qualité d'organismes de sécurité sociale, à l'application de la Convention, en vertu de l'article 2, paragraphe 6, de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier pour défaut d'application et les deux derniers pour fausse application".

Rome II (règl. 864/2007)

Article 32 - Date of application

Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l'exception de l'article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Rome II (règl. 864/2007)

Article 31 - Application in time

Le présent règlement s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.

Rome II (règl. 864/2007)

Article 30 - Review clause

1. Au plus tard le 20 août 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement. Ce rapport contient:

Rome II (règl. 864/2007)

Article 29 - List of conventions

1. Au plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 28, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

Rome II (règl. 864/2007)

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