Lorsque le débiteur a:
— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou
— demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10,
la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:
a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou
b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.
RG n° 12/02662
Motif 1 : "(…) le recours en inconstitutionnalité engagé par [le débiteur] ("recurso de amparo", recours pour violation des droits de l'homme devant le Tribunal de cassation espagnol) est un recours tel que visé par l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004 pouvant fonder la suspension de la procédure d'exécution".
Motif 2 : "Le Règlement CE n° 805-2004 ne précise pas ce que sont les circonstances exceptionnelles visées par l'article 23, mais s'agissant de suspendre des actes d'exécution, il est patent que ce sont les effets de cette exécution qui sont visés. Si [le débiteur] ne produit pas d'éléments sur sa situation, il ressort du procès verbal de saisie attribution que son compte bancaire détenu [auprès d'une agence bancaire française] était créditeur de 1893,97 euro au 27 Octobre 2011. Il est constant que l'exécution porte sur une somme importante, plus de 90 000 euro, et que le résultat du recours en inconstitutionnalité peut être l'annulation de la décision ayant condamné [le débiteur], et donc la mise à néant de l'ensemble de la procédure d'exécution de cette décision. Il est indéniable que si les procédures d'exécution devaient être poursuivies en l'état du recours en inconstitutionnalité visant l'annulation des décisions fondant ces procédures portant sur des sommes importantes, plus de 90 000 euro, cela pourrait causer un préjudice important [au débiteur]. Il sera donc fait droit à la demande [du débiteur] visant la suspension des procédures d'exécution en application de l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004".
RG n° 09/04873
Motif : "En application de l'article 23 du Règlement du 21 avril 2004, en l'absence de recours à l'encontre de la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou de demande de rectification ou de retrait du certification du titre exécutoire européen devant la juridiction de l'Etat membre d'origine, la suspension ou la limitation de l'exécution ne peut être demandée devant la juridiction de l'Etat membre d'exécution".
JCP 2010, n° 1142, note C. Nourissat
JCP E 2010, n° 2066, note C. Nourissat (même note)
RD banc. fin. 2011, n° 66, note S. Piedelièvre