Titre exécutoire européen

CJUE, 16 fév. 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, Aff. C-393/21

Aff. C-393/21, Concl. P. Pikamäe

Dispositif 1 (et Motif 46) : "L’article 23, sous c), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens que : la notion de « circonstances exceptionnelles », qui y figure, vise une situation dans laquelle la poursuite de la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, lorsque le débiteur a introduit, dans l’État membre d’origine, un recours contre cette décision ou une demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen, exposerait ce débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait, en cas d’annulation de ladite décision ou de rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire, impossible ou extrêmement difficile. Cette notion ne renvoie pas à des circonstances liées à la procédure juridictionnelle dirigée dans l’État membre d’origine contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou contre le certificat de titre exécutoire européen".

Dispositif 2 (et Motif 53) : "L’article 23 du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que : il permet l’application simultanée des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté qu’il prévoit à ses points a) et b), mais non pas l’application simultanée d’une de ces deux mesures avec celle de suspension de la procédure d’exécution visée à son point c)".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 16 fév. 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, Aff. C-393/21

Aff. C-393/21, Concl. P. Pikamäe

Dispositif 3 (et Motif 64) : "L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu en combinaison avec l’article 11 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : lorsque le caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été suspendu dans l’État membre d’origine et que le certificat prévu à cet article 6, paragraphe 2, a été présenté à la juridiction de l’État membre d’exécution, cette juridiction est tenue de suspendre, sur la base de cette décision, la procédure d’exécution engagée dans ce dernier État". 

Dispositif 3 (et Motif 64) : "L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu en combinaison avec l’article 11 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : lorsque le caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été suspendu dans l’État membre d’origine et que le certificat prévu à cet article 6, paragraphe 2, a été présenté à la juridiction de l’État membre d’exécution, cette juridiction est tenue de suspendre, sur la base de cette décision, la procédure d’exécution engagée dans ce dernier État".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 27 juin 2019, RD/SC, Aff. C-518/18

Motif 24 : "[...]D’autre part, la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la décision en question a été rendue doit avoir satisfait aux normes minimales de procédure visées au chapitre III dudit règlement.

Motif 26  : "La Cour a relevé que, eu égard à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 805/2004 ainsi qu’aux objectifs et à la systématique de ce dernier, un jugement par défaut rendu en cas d’impossibilité de déterminer le domicile du défendeur ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen (arrêt du 15 mars 2012, G contre C. de Visscher, point 64)".

Motif 27 : "Cette conclusion reste valide en dépit de la désignation d’un tuteur pour les besoins de la procédure, par la juridiction de renvoi qui n’avait pu se procurer l’adresse de SC".

Dispositif (et motif 30) : Le règlement (CE) n° 805/2004 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Q. préj. (CZ), 7 août 2018, RD/SC, Aff. C-518/18

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une créance ayant donné lieu à une décision après l’administration de la preuve peut être réputée incontestée, lorsque ni la défenderesse, qui a reconnu sa dette avant l’ouverture de la procédure, ni le tuteur n’ont comparu à l’audience et qu’aucun d’eux n’a soulevé d’objections au cours de celle-ci?

Français

CJUE, 28 févr. 2018, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 28 févr. 2018, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Q. préj. (EE), 19 mai 2017, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

1) Convient-il d’interpréter l’article 17, sous a), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) en ce sens que les éléments indiqués à l’article 17, sous a), du règlement n° 805/2004 doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant ?

Français

CJUE, 14 déc. 2017, Chudaś, Aff. C-66/17

Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement n° 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".  

Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".  

Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".

Dispositif : "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 14 déc. 2017, Chudaś, Aff. C-66/17

Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement no 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".  

Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".  

Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".

Dispositif :  "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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