1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.
2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.
Dispositif : "L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction ordonne la transmission d’actes judiciaires à des tiers qui demandent à intervenir à la procédure, cette juridiction ne saurait être considérée comme étant le « requérant », au sens de cette disposition".
RG n° 10/23351
Motif : "L'assignation que les [demandeurs] ont voulu délivrer pour l'audience du juge des référés du Tribunal de Commerce de Nice du 26 octobre 2010 à la société allemande (…) a été refusée par celle-ci la veille (peu important que l'entité allemande l'ait reçue dès le 7 octobre) au motif, parfaitement justifié en application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, qu'elle n'était pas traduite en allemand ; or cette absence de signification effective de l'assignation empêchait ce juge d'examiner le litige".
Motif : "Le règlement n° 1348/2000 (…) impose par ailleurs en matière civile et commerciale la traduction de tout acte judiciaire ou extra judiciaire dans la langue de son destinataire, formalité qui n’a pas été respectée en l’espèce. Cette irrégularité ayant empêché la société appelante de faire valoir ses droits devant le président du tribunal de grande instance de Nice, il convient de prononcer la nullité de l’assignation qui entraîne celle de la procédure de première instance, le juge des référés n’ayant pas été valablement saisi".
D. 2005. 236, obs. J.-F. Sampieri-Marceau
LPA 2004, n°186, p. 3, note C. de Lajarte