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Article 5.2 [Obligations alimentaires]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

CJUE, 15 janv. 2004, Freistaat Bayern, Aff. C-433/01 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-433/01, Concl. A. Tizzano  

Motif 30 : "(...) un organisme public qui exerce une action récursoire contre un débiteur d'aliments ne se trouve pas dans une situation d'infériorité à l'égard de ce dernier. En outre, le créancier d'aliments, dont les besoins ont été couverts par les prestations de cet organisme public, ne se trouve plus dans une situation financière précaire".

Motif 31 : "Il s'ensuit que, dès lors que le créancier d'aliments a bénéficié de l'aide à laquelle il pouvait prétendre, il n'y a pas lieu de priver le débiteur d'aliments de la protection offerte par l'article 2 de la convention, alors surtout que le tribunal du défendeur est le mieux placé pour apprécier les ressources de ce dernier".

Dispositif : "L'article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne peut être invoqué par un organisme public qui poursuit, par la voie d'une action récursoire, le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aides à la formation, en application du droit public, à un créancier d'aliments dans les droits duquel il est subrogé à l'égard du débiteur d'aliments".

Mots-Clefs: 
Obligation alimentaire
Action récursoire
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 2004. 635, obs. A. Huet 

Rev. crit. DIP 2004. 465, note E. Pataut

CJCE, 20 mars 1997, Jackie Farrell, Aff. C-295/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-295/95, Concl. P. Léger  

Motif 25 : "(...) l'article 5, point 2, de la convention a vocation à s'appliquer à l'ensemble des actions engagées en matière alimentaire, y compris celle intentée pour la première fois par un demandeur d'aliments, et que l'examen de la paternité dans le cadre d'une telle procédure, comme question préalable, n'a pas conduit les auteurs de la convention à une solution différente".

Mots-Clefs: 
Obligation alimentaire
Notion autonome
Créancier
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

CDE 1999. 216, note H. Tagaras

JDI 1998. 568, note A. Huet

Rev. crit. DIP 1997. 594, note G. Droz 

CJCE, 6 mars 1980, De Cavel II, Aff. 120/79 [Conv. Bruxelles]

 Aff. 120/79, Concl. J.-P. Warner 

Motif 5 : "Il est constant que la matière des obligations alimentaires rentre par elle-même dans la notion de "matiere civile" et que, n'étant pas reprise dans les exceptions prévues par l'alinea 2 de l'article 1 de la convention, elle relève dès lors du champ d'application de celle-ci. L'article 5, chiffre 2, de la convention confirme, pour autant que de besoin, cette appartenance (...)".

Dispositif (et motif 12) : "La Convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, d’une part, à l’exécution d’une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure de divorce par laquelle l’une des parties à l’instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d’autre part, à une prestation compensatoire provisoire payable mensuellement, qu’un jugement de divorce français accorde à une partie au titre des articles 270 et suivants du Code civil français".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

CJCE 27 mars 1979, De Cavel I, Aff. 143/78 [Conv.  Bruxelles]

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Champ d'application (matériel)
Obligation alimentaire
Mesure provisoire ou conservatoire
Demande accessoire
Doctrine française: 

JDI 1980. 442, note A. Huet

Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz

Civ. 1e, 25 mars 2015, n° 13-23377, 413 [Conv. Lugano II]

Pourvoi n° 13-23377

Motifs : "(…) la règle prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s'en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d'aliments (…)".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation alimentaire
Divorce
Convention de Lugano II
Doctrine: 

JDI 2015. 882, note E. Fohrer-Dedeurwaerder

Dalloz Actualité, 17 avril 2015, obs. F. Mélin

Dr. fam. 2015, n° 138, note L. Abadie

RJPF 2015-6/24, obs. S. Godechot-Patris

Rev. crit. DIP 2015. 638, note C. Chalas

AJ fam. 2015. 289, note A. Boiché

Civ. 1e, 13 févr. 2013, n° 11-23451

Pourvoi n°11-23451 

Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne sollicitait pas la reconnaissance de la décision étrangère relative à la filiation paternelle de sa fille, mais seulement le chef du jugement concernant l'obligation alimentaire, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande entrait dans le champ d'application du Règlement [Bruxelles I] qui prévoit dans son article 5-2 une règle de compétence en matière d'obligation alimentaire, la demande pouvant être accessoire à une action relative à l'état des personnes et bénéficier de la procédure d'exequatur simplifiée de l'article 33 de ce Règlement, aucune disposition de celui-ci ne liant le sort d'une obligation alimentaire accessoire à celui de la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé".

Mots-Clefs: 
Obligation alimentaire
Demande accessoire
Exequatur

Civ. 1e, 12 déc. 2006, n° 04-15099

Pourvoi n°04-15099

Motif : "Mais attendu d'abord qu'ayant justement relevé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 5-2 du règlement [Bruxelles I], concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et l'exécution de décision en matière civile, que ce même tribunal était compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire accessoire à une action relative à l'état des personnes".

Mots-Clefs: 
Conflit de procédures
Litispendance (conditions)
Obligation alimentaire
Doctrine: 

Gaz. Pal. 3 mai 2007, p. 28, note M-L Niboyet

CA Paris, 13 mars 2008, n° 06/22562

RG n° 06/22562 

Motif : "(...) l'arrêt de la cour de Bruxelles condamnant Mme Clotilde X... à payer à M. Auguste Z... des intérêts moratoires sur une somme qui lui était due au titre d'un capital compensatoire dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel, une question réglée par le Règlement 44/2001 qui couvre la catégorie des obligations alimentaires et non comme l'observe avec pertinence Mme Clotilde X... par le Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003".

Mots-Clefs: 
Obligation alimentaire
Intérêts
Divorce
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