Champ d'application (matériel)

CJUE, 6 oct. 2021, TOTO, Aff. C-581/20

Aff. C-581/20, Concl. M. A. Rantos

Motif 43 : "(…), même s’il est issu d’une procédure de passation des marchés publics et s’il porte sur la construction d’une voie expresse publique, un contrat tel que celui en cause au principal fonde entre les parties un rapport juridique, dans le cadre duquel celles-ci ont assumé des droits et des obligations librement consentis et qui, dès lors, se rattache à la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 44 : "La circonstance qu’une disposition de droit national, telle que l’article 393 du GPK [code de procédure civile bulgare], n’autorise pas le référé relatif à un recours portant sur des créances pécuniaires à l’égard, notamment, de l’État et des autorités publiques et semble, dès lors, instituer une immunité juridictionnelle encadrée en faveur de ceux-ci, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi d’établir, ne porte pas atteinte à la nature civile et commerciale d’une action telle que celle au principal, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 45 : "En effet, le privilège de l’immunité ne constitue pas d’office un obstacle à l’application du règlement n° 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C 186/19, EU:C:2020:638, point 62)".

Dispositif 1 : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action en référé introduite et poursuivie, selon les règles de droit commun, devant une juridiction d’un État membre, portant sur des pénalités au titre de l’exécution d’un contrat de travaux de construction d’une voie expresse publique conclu à l’issue d’une procédure de passation des marchés dont le pouvoir adjudicateur est une autorité publique relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 22 déc. 2022, Eurelec Trading SCRL, Aff. C-98/22

Motif 24 : "(…), relève de la notion de « matière civile et commerciale » une action opposant les autorités d’un État membre à des professionnels établis dans un autre État membre dans le cadre de laquelle ces autorités demandent, à titre principal, à ce que soit constatée l’existence d’infractions constituant des pratiques commerciales déloyales prétendument illégales et à ce que soit ordonnée la cessation de celles-ci ainsi que, à titre accessoire, à ce que soient ordonnées des mesures de publicité et à ce que soit imposée une astreinte (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Movic e.a., C‑73/19, EU:C:2020:568, point 64)".

Motif 25 : "Tel n’est en revanche pas le cas d’une demande tendant à se voir octroyer la compétence d’établir l’existence d’infractions futures par simple procès-verbal rédigé par un fonctionnaire de l’autorité publique en cause, une telle demande portant en réalité sur des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Movic e.a., C‑73/19, EU:C:2020:568, point 62)".

Motif 26 : "En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, d’une part, l’action en cause au principal, qui a pour objet la défense de l’ordre public économique français, a été introduite sur la base d’éléments de preuve obtenus dans le cadre de visites sur les lieux et de saisies de documents. Or, de tels pouvoirs d’enquête, même si leur exercice doit être préalablement autorisé par le juge, n’en demeurent pas moins exorbitants par rapport au droit commun, en particulier parce qu’ils ne peuvent être mis en œuvre par des personnes privées et parce que, conformément aux dispositions nationales pertinentes, toute personne s’opposant à l’exercice de telles mesures encourt une peine d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 300000 euros".

Motif 27 : "D’autre part, l’action au principal tend, notamment, au prononcé de l’amende civile visée à l’article L 442–6, III, deuxième alinéa, du code de commerce. Or, s’il est vrai qu’une telle amende doit être infligée par la juridiction compétente, seuls le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent en demander le prononcé. En particulier, en vertu de l’article L 442-6 du code de commerce, la victime de pratiques restrictives de concurrence ne peut agir qu’en réparation du préjudice causé par ces pratiques et solliciter la cessation desdites pratiques ou la nullité de la clause concernée".

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, n’inclut pas l’action d’une autorité publique d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (FR), 14 févr. 2022, Eurelec Trading SCRL, Aff. C-98/22

La matière ʻcivile et commercialeʼ définie à l’article 1er, paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 (…) doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d’application l’action – et la décision judiciaire rendue à son issue – (i) intentée par le Ministre français de l’Économie et des Finances sur le fondement de l’article L.

Français

CJUE, 7 avril 2022, H Limited, Aff. C-368/20

Aff. C-568/20, concl. P. Pikimäe

Motif 25 : "Il s’ensuit [de l’arrêt Gothaer, pt 23] que [la notion de « décision »] comprend également une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers".

Motif 31 : "En définitive, une interprétation restrictive de la notion de « décision », au sens de l’article 2, sous a), du règlement n° 1215/2012, aurait pour conséquence de créer une catégorie d’actes adoptés par des juridictions qui, tout en ne figurant pas au nombre des exceptions limitativement énumérées à l’article 45 de ce règlement, ne pourraient relever de cette notion de « décision » et que les juridictions des autres États membres ne seraient donc pas tenues d’exécuter. L’existence d’une telle catégorie d’actes serait incompatible avec le système établi aux articles 39, 45 et 46 dudit règlement, qui prévoit l’exécution de plein droit des décisions de justice et exclut le contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine par celles de l’État membre requis (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., C‑456/11, EU:C:2012:719, point 31)".

Motif 39 : "Il y a donc lieu de constater qu’aucune disposition du règlement n° 1215/2012 ni aucun des objectifs poursuivis par ce règlement ne fait obstacle à ce qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers entre dans le champ d’application dudit règlement".

Motif 40 : "Il découle néanmoins du système établi aux articles 39, 45 et 46 du règlement n° 1215/2012 que le fait de reconnaître à une telle ordonnance le caractère de décision, au sens de l’article 2, sous a), de ce règlement, ne prive pas la partie défenderesse à l’exécution du droit de s’opposer à l’exécution de cette décision en faisant valoir l’un des motifs de refus conformément audit article 45".

Dispositif : "L’article 2, sous a), et l’article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétés en ce sens qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers constitue une décision et jouit de la force exécutoire dans les autres États membres si elle a été rendue au terme d’une procédure contradictoire dans l’État membre d’origine et a été déclarée exécutoire dans celui-ci, le caractère de décision ne privant toutefois pas la partie défenderesse à l’exécution du droit de demander, conformément à l’article 46 de ce règlement, le refus d’exécution pour l’un des motifs visés à l’article 45 de celui-ci".

CJUE, 7 avril 2022, H Limited, Aff. C-368/20

Aff. C-568/20, concl. P. Pikimäe

Motif 25 : "Il s’ensuit [de l’arrêt Gothaer, pt 23] que [la notion de « décision »] comprend également une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers".

Motif 31 : "En définitive, une interprétation restrictive de la notion de « décision », au sens de l’article 2, sous a), du règlement n° 1215/2012, aurait pour conséquence de créer une catégorie d’actes adoptés par des juridictions qui, tout en ne figurant pas au nombre des exceptions limitativement énumérées à l’article 45 de ce règlement, ne pourraient relever de cette notion de « décision » et que les juridictions des autres États membres ne seraient donc pas tenues d’exécuter. L’existence d’une telle catégorie d’actes serait incompatible avec le système établi aux articles 39, 45 et 46 dudit règlement, qui prévoit l’exécution de plein droit des décisions de justice et exclut le contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine par celles de l’État membre requis (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., C‑456/11, EU:C:2012:719, point 31)".

Motif 39 : "Il y a donc lieu de constater qu’aucune disposition du règlement n° 1215/2012 ni aucun des objectifs poursuivis par ce règlement ne fait obstacle à ce qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers entre dans le champ d’application dudit règlement".

Motif 40 : "Il découle néanmoins du système établi aux articles 39, 45 et 46 du règlement n° 1215/2012 que le fait de reconnaître à une telle ordonnance le caractère de décision, au sens de l’article 2, sous a), de ce règlement, ne prive pas la partie défenderesse à l’exécution du droit de s’opposer à l’exécution de cette décision en faisant valoir l’un des motifs de refus conformément audit article 45".

Dispositif : "L’article 2, sous a), et l’article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétés en ce sens qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers constitue une décision et jouit de la force exécutoire dans les autres États membres si elle a été rendue au terme d’une procédure contradictoire dans l’État membre d’origine et a été déclarée exécutoire dans celui-ci, le caractère de décision ne privant toutefois pas la partie défenderesse à l’exécution du droit de demander, conformément à l’article 46 de ce règlement, le refus d’exécution pour l’un des motifs visés à l’article 45 de celui-ci".

CJUE, 7 avril 2022, H Limited, Aff. C-368/20

Aff. C-568/20, concl. P. Pikimäe

Motif 25 : "Il s’ensuit [de l’arrêt Gothaer, pt 23] que [la notion de « décision »] comprend également une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers".

Motif 31 : "En définitive, une interprétation restrictive de la notion de « décision », au sens de l’article 2, sous a), du règlement n° 1215/2012, aurait pour conséquence de créer une catégorie d’actes adoptés par des juridictions qui, tout en ne figurant pas au nombre des exceptions limitativement énumérées à l’article 45 de ce règlement, ne pourraient relever de cette notion de « décision » et que les juridictions des autres États membres ne seraient donc pas tenues d’exécuter. L’existence d’une telle catégorie d’actes serait incompatible avec le système établi aux articles 39, 45 et 46 dudit règlement, qui prévoit l’exécution de plein droit des décisions de justice et exclut le contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine par celles de l’État membre requis (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., C‑456/11, EU:C:2012:719, point 31)".

Motif 39 : "Il y a donc lieu de constater qu’aucune disposition du règlement n° 1215/2012 ni aucun des objectifs poursuivis par ce règlement ne fait obstacle à ce qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers entre dans le champ d’application dudit règlement".

Motif 40 : "Il découle néanmoins du système établi aux articles 39, 45 et 46 du règlement n° 1215/2012 que le fait de reconnaître à une telle ordonnance le caractère de décision, au sens de l’article 2, sous a), de ce règlement, ne prive pas la partie défenderesse à l’exécution du droit de s’opposer à l’exécution de cette décision en faisant valoir l’un des motifs de refus conformément audit article 45".

Dispositif : "L’article 2, sous a), et l’article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétés en ce sens qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers constitue une décision et jouit de la force exécutoire dans les autres États membres si elle a été rendue au terme d’une procédure contradictoire dans l’État membre d’origine et a été déclarée exécutoire dans celui-ci, le caractère de décision ne privant toutefois pas la partie défenderesse à l’exécution du droit de demander, conformément à l’article 46 de ce règlement, le refus d’exécution pour l’un des motifs visés à l’article 45 de celui-ci".

CJUE, 9 sept. 2021, UM, Aff. C-277/20

Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 4 juin 2020, FX/DZ, Aff. C-41/19

Aff. C-41/19, Concl. M. Bobek

Dispositif (et motif 51) :

"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d’une créance d’aliments, qui est dirigée contre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction de l’État membre d’origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d’exécution. 

En application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l’État membre d’exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d’aliments, visant à étayer l’allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 4 juin 2020, FX/DZ, Aff. C-41/19

Aff. C-41/19, Concl. M. Bobek

Dispositif (et motif 51) :

"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d’une créance d’aliments, qui est dirigée contre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction de l’État membre d’origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d’exécution. 

En application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l’État membre d’exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d’aliments, visant à étayer l’allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Concl., 27 févr. 2020, sur Q. préj. (DE), 23 janv. 2019, FX/DZ, Aff. C-41/19

1) Lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 de la Zivilprozessordnung allemande (code de procédure civil allemand, ci-après le «ZPO») est-elle une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement (CE) n° 4/2009 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

Français

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer