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Article 5.4 [Action civile fondée sur une infraction pénale]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91, Concl. M. Darmon 

Motif 19 : "(...) il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile. C'est de cette conception que part d'ailleurs l'article 5, point 4, de la convention".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Convention de Bruxelles
Infraction
Dommage
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1994. 105, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1994. 528, obs. J.-M. Bischoff

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 1995. 180, obs. H. Tagaras

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