1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar
Motif 39 : "S’agissant d’une situation, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle la clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a déjà jugé qu’était licite une telle clause dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 13, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, point 26 et jurisprudence citée)".
Motif 40 : "Cela ne vaut cependant que pour le cas d’un renvoi explicite, susceptible d’être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale et s’il est établi que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 12)".".
Motif 41 : "En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans les conditions générales de fourniture de Technos, elles-mêmes mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion".
Motif 42 : "Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, répond aux conditions de forme établies par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I".
Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 (et motif 51) : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :
– il n’est satisfait à l’exigence de forme écrite posée par l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 44/2001, dans le cas de l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires, que si le contrat signé par les parties lors de l’émission des titres sur le marché primaire mentionne l’acceptation de cette clause ou comporte un renvoi exprès à ce prospectus ;
(…)
– l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires peut être regardée comme une forme admise par un usage du commerce international, au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, permettant de présumer le consentement de celui auquel on l’oppose, pour autant qu’il est notamment établi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, d’une part, qu’un tel comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche considérée lors de la conclusion de contrats de ce type et, d’autre part, soit que les parties entretenaient auparavant des rapports commerciaux suivis entre elles ou avec d’autres parties opérant dans le secteur considéré, soit que le comportement en cause est suffisamment connu pour pouvoir être considéré comme une pratique consolidée".
Motif 26 : "En premier lieu, l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont «convenues» d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce règlement, c’est cet accord de volonté entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu dudit règlement (arrêt Refcomp, C-543/10, EU:C:2013:62, point 26)".
Motif 31 : "En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’acheteur en cause au principal a accepté de manière expresse, en cochant la case correspondante sur le site Internet du vendeur concerné, les conditions générales en cause".
Motif 32 : "En second lieu, selon l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, qui constitue une nouvelle disposition par rapport à l’article 17 de la convention de Bruxelles, ajoutée afin de tenir compte du développement de nouvelles techniques de communication, la validité d’une convention attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, peut dépendre, notamment, de la possibilité de la consigner durablement".
Motif 36 : "La finalité de cette disposition est donc d’assimiler certaines formes de transmissions électroniques à la forme écrite, en vue de simplifier la conclusion des contrats par voie électronique, la transmission des informations concernées étant réalisée également si ces informations sont accessibles au moyen d’un écran. Pour que la transmission électronique puisse offrir les mêmes garanties, notamment en matière de preuve, il suffit qu’il soit «possible» de sauvegarder et d’imprimer les informations avant la conclusion du contrat".
Dispositif (et motif 40) : "L’article 23, paragraphe 2, du règlement [Bruxelles I] doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat".
Aff. C-159/97, Concl. P. Léger
Dispositif : "L'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété de la façon suivante:
1) Le consentement des parties contractantes à la clause attributive de juridiction est présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance.
2) L'existence d'un usage, qui doit être constatée dans la branche commerciale dans laquelle les parties contractantes exercent leur activité, est établie lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type.
Il n'est pas nécessaire qu'un tel comportement soit établi dans des pays déterminés ni, en particulier, dans tous les États contractants.
Une forme de publicité précise ne peut être systématiquement requise.
La contestation devant les tribunaux d'un comportement constitutif d'un usage ne suffit pas pour lui faire perdre sa qualité d'usage.
3) Les exigences concrètes que recouvre la notion de "forme admise" doivent être appréciées exclusivement au regard des usages commerciaux de la branche considérée du commerce international, sans tenir compte des exigences particulières que pourraient prévoir des dispositions nationales.
4) La connaissance de l'usage doit être appréciée dans de chef des parties originaires à la convention attributive de juridiction, leur nationalité étant sans incidence à cet égard. Cette connaissance est établie, indépendamment de toute forme spécifique de publicité, lorsque, dans la branche commerciale dans laquelle opèrent les parties, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée.
5) Le choix du tribunal désigné dans une clause attributive de juridiction ne peut être apprécié qu'au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l'article 17 de la convention du 27 septembre 1968. Des considérations relatives aux liens entre le tribunal désigné et le rapport litigieux, au bien-fondé de la clause et aux règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi sont étrangères à ces exigences".
Rev. crit. DIP 1999. 559, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 2000. 528, obs. A. Huet
DMF 2000. 11, obs. P. Delebecque
Aff. C-106/95, Concl. G. Tesauro
Dispositif 1 : "L'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat conclu verbalement dans le commerce international, une convention attributive de juridiction est censée être valablement conclue, au regard de cette disposition, du fait de l'absence de réaction de l'autre partie contractante à une lettre de confirmation commerciale que son cocontractant lui a envoyée, ou du paiement répété et sans contestation de factures, lorsque ces documents contiennent une mention préimprimée indiquant le lieu du for, si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître.
Il appartient au juge national de vérifier l'existence d'un tel usage ainsi que la connaissance de celui-ci par les parties contractantes. Il existe un usage dans une branche du commerce international lorsque, notamment, un certain comportement est généralement suivi par les parties contractantes opérant dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type. La connaissance de cet usage de la part des parties contractantes est établie lorsque, notamment, elles avaient auparavant noué des rapports commerciaux entre elles ou avec d'autres parties opérant dans la branche commerciale en question ou lorsque, dans celle-ci, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée".
Rev. crit. DIP 1997. 563, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1997. 625, obs. A. Huet
Aff. C-214/89, Concl. G. Tesauro
Dispositif 2 : "Indépendamment du mode d'acquisition des actions, les exigences de forme posées par l'article 17 doivent être considérées comme remplies à l'égard de tout actionnaire, dès lors que la clause attributive de juridiction figure dans les statuts de la société et que ces statuts sont déposés en un lieu auquel l'actionnaire peut avoir accès ou figurent dans un registre public".
JDI 1993. 474, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1992. 528, note H. Gaudemet-Tallon
RTD civ. 1992. 755, obs. J. Mestre
Aff. 221/84, Concl. G. Slynn
Dispositif : "L'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu'il est satisfait à la condition de forme qu'il édicte lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation écrite de cette convention émanant de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette derniere n'a formulé aucune objection".
Rev. crit. DIP 1986. 335, note H. G.-T.
JDI 1986. 453, obs. J.-M. Bischoff
Aff. 71/83, Concl. G. Slynn
Motif 16 : "En premier lieu, il convient de constater que, s’agissant d’une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement, signé par le transporteur, il n’est satisfait à la condition d’une "convention écrite" au sens de l’article 17 de la convention que si le chargeur a exprimé par écrit son consentement aux conditions comportant cette clause, que ce soit sur le document en question lui-même ou dans un écrit séparé. Il y a lieu d’ajouter que la simple impression au verso du formulaire du connaissement d’une clause attributive de juridiction ne satisfait pas aux exigences de l’article 17 de la convention, aucune garantie n’étant donnée par ce procédé que l’autre partie a consenti effectivement à la clause dérogatoire au régime commun de compétence de la convention".
Motif 17 : "En deuxième lieu, il convient de constater que, s’il était établi que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement a fait l’objet d’une convention verbale antérieure entre les deux parties portant expressément sur la clause attributive de juridiction, et dont le connaissement, signé par le transporteur, devait être considéré comme la confirmation écrite, cette clause satisferait aux conditions posées à l’article 17 de la convention, même si elle n’était pas signée par le chargeur et qu’elle ne portait donc que la signature du transporteur. En effet, ainsi est non seulement respectée la lettre de cet article 17, qui prévoit expressément la possibilité d’une convention orale confirmée par écrit, mais également sa fonction consistant à assurer que le consentement entre les deux parties est effectivement établi".
Motif 18 : "Enfin, une telle clause attributive de juridiction non signée par le chargeur peut encore satisfaire aux exigences posées à l’article 17 de la convention, même en l’absence d’une convention verbale antérieure portant sur ladite clause, à la condition toutefois que l’établissement du connaissement fasse partie des rapports commerciaux courants entre le chargeur et le transporteur, dans la mesure où il serait ainsi établi que ces rapports sont dans leur ensemble régis par des conditions générales, comportant cette clause attributive de juridiction de l’auteur de la confirmation par écrit, en l’occurrence le transporteur (voir arrêt Segoura, précité), et que les connaissements sont tous établis sur des formulaires préimprimés comportant systématiquement une telle clause attributive de compétence. Il serait, dans un tel contexte, contraire à la bonne foi de dénier l’existence d’une prorogation de compétence".
Dispositif 1 : "Une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement satisfait aux conditions posées à l’article 17 de la convention
- si le consentement des deux parties aux conditions du connaissement comportant ladite clause a été exprimé par écrit ;
- ou si la clause attributive de juridiction a fait l’objet d’une convention verbale antérieure entre les parties portant expressément sur cette clause, et dont le connaissement, signé par le transporteur, doit être considéré comme la confirmation écrite ;
- ou si le connaissement se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties, dans la mesure où il est établi ainsi que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause".
Rev. crit. DIP 1985. 385, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1985. 159, obs. J.-M. Bischoff
Aff. 150/80, Concl. G. Slynn
Motif 25 : "L’article 17 a (…) pour objet de prévoir lui-même les conditions de forme que doivent réunir les clauses attributives de compétence, et ceci pour garantir la sécurité juridique et pour assurer le consentement des parties".
Motif 26 : "Les Etats contractants n’ont donc pas la liberté de prescrire d’autres exigences de forme que celles prévues par la convention (…)".
Dispositif 4 : "L'article 17 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'une législation d'un Etat contractant ne saurait faire obstacle à la validité d'une convention attributive de compétence au seul motif que la langue utilisée n'est pas celle prescrite par cette législation".
JDI 1981. 903, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1982. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent
Aff. 25/76, Concl. F. Capotorti
Motif 8 : "(…) la renonciation, par une partie, à l’avantage des attributions de compétence prévues par la convention ne saurait être présumée ; (…) l’acheteur, même s’il accepte, dans un contrat conclu verbalement, de traiter aux conditions générales du vendeur, n’est dès lors pas censé avoir accepté une clause attributive de juridiction qui peut éventuellement figurer dans ces conditions générales ; (…) il en résulte qu’une confirmation écrite du contrat par le vendeur, avec communication du texte de ses conditions générales, reste inopérante, en ce qui concerne une éventuelle clause attributive de juridiction, à moins d’acceptation écrite de l’acheteur".
Dispositif : "Il n'est satisfait aux exigences de forme posées par l'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), dans le cas d'un contrat conclu verbalement, que si la confirmation écrite du vendeur avec communication des conditions générales de vente a donné lieu à une acceptation écrite de l'acheteur.
Le fait, pour l'acheteur, de ne pas élever d'objections contre une confirmation émanée unilatéralement de l’autre partie ne vaut pas acceptation en ce qui concerne la clause attributive de juridiction, sauf si l’accord verbal se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre parties, établis sur base des conditions générales de l'une d'entre elles, comportant une clause attributive de juridiction".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR. 349, obs. B. Audit
Aff. 24/76, Concl. F. Capotorti
Dispositif : "Il n'est satisfait à l'exigence de forme écrite posée par l'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), dans le cas où une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions générales de vente de l'une des parties, imprimées au verso d'un acte contractuel, que si le contrat signé par les deux parties comporte un renvoi exprès à ces conditions générales.
Dans le cas d'un contrat conclu par renvoi à des offres antérieures faites avec référence aux conditions générales d'une des parties comportant une clause attributive de juridiction, il n'est satisfait à l'exigence de forme écrite prévue à l'article 17, alinéa 1, de la convention que si le renvoi est exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR 349, obs. B. Audit
Motifs: "Vu l'article 23.1 c) du règlement (CE) 44/2001 (…) :
7. Pour statuer sur la demande formée par la société BBL contre la société Bellville, l'arrêt constate qu'il n'existait, avant le transport du radar, aucun courant d'affaires entre les deux sociétés. Il retient ensuite qu'à l'occasion du transport litigieux plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre les parties, la société Bellville terminant les siens par la mention « toutes les opérations sont soumises aux conditions générales de l'Association Britannique Internationale de Transport (la BIFA) » et la société BBL visant, pour les conditions d'assurance de la cargaison, l'application de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. Il en déduit que la société Bellville ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que la société BBL avait accepté les conditions BIFA.
8. En se déterminant ainsi, au regard des seuls cas prévus par les paragraphes 1. a) et 1. b) de l'article 23 du règlement (CE) 44/2001, sans rechercher si les conditions de l'article 23 paragraphe 1. c) étaient remplies, quand la société Bellville se prévalait de l'usage, pour les opérateurs du transport international, de faire référence à des conditions générales nationales comprenant une clause attributive de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."
Motifs : "1°/ [...] la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23,§1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 [...] ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les parties avaient été en relation d'affaires suivies pendant huit années au cours desquelles la société Charles Faraud avait émis au nom de la société Stadium Innovation SL cent vingt factures, reproduisant au verso ses conditions générales de vente, qui stipulaient une clause d'élection de for, la cour d'appel a pu en déduire que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Charles Faraud".
Motifs : "Mais attendu qu'ayant constaté que les trois documents établissant la relation contractuelle, soit la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture, comportaient, au recto, une invitation en français à consulter les conditions de vente et de livraison et, au verso, la reproduction de l'intégralité des conditions générales de vente rédigées en langue allemande, dont l'article 11.2 stipulait une clause de compétence au profit des juridictions du siège social du vendeur, si le client était commerçant, la cour d'appel a pu en déduire que, nonobstant sa rédaction en langue étrangère, cette clause sur laquelle l'attention de l'acheteur avait été spécialement attirée, et qui n'avait pas été contestée, avait fait l'objet d'une acceptation tacite et lui était opposable, ce qui excluait la compétence de la juridiction française (…)".
Motifs : "Attendu que, pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que la société Selectronic Limited se borne à affirmer que ses conditions générales de vente étaient disponibles et que leur contenu est resté inchangé, sans verser aux débats aucun exemplaire ayant acquis ni date ni contenu certain ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Selectronic Limited qui soutenait que la société Décorétalage, qui avait reçu des factures, devis, propositions commerciales et bons de confirmation de commandes faisant référence à ses seules conditions générales de vente, disponibles sur demande, sans jamais en contester l'application, ni davantage sollicité leur copie durant toute la durée de leurs relations commerciales, avait ainsi tacitement accepté les conditions générales de vente, et, avec elles, la clause attributive de compétence y figurant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère peu apparent de la mention « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par la société Lauterbach et retenu qu'il n'était pas démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande ni qu'elle ait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite [alors que la clause a figuré sur l'ensemble des factures et des correspondances adressées par le vendeur pendant plus de 20 ans sans que l'acquéreur n'y oppose jamais un quelconque désaccord], l'arrêt constate que cette clause ne donne aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par l'article 23 du règlement de Bruxelles I ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que cette mention ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du règlement précité".
CCC 2016, comm. 40, note N. Mathey
Motifs : "[...] alors, selon le moyen, qu'une convention attributive de juridiction stipulée à l'initiative du vendeur ne s'applique que si elle a été acceptée par l'acheteur ; qu'en affirmant néanmoins, en l'absence de tout document contractuel versé aux débats à l'exception d'une facture comportant au verso les conditions générales de vente de la société Corticas Lamosel, que la société Bouchonnerie Jocondienne avait accepté la clause attributive de juridiction contenue dans ces conditions générales de vente, au motif inopérant que les parties entretenaient des relations commerciales suivies et que la société Bouchonnerie Jocondienne n'avait pas émis de protestation à l'égard de ces conditions de vente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acceptation de la clause par l'acheteur, a violé [l'article 23 du Règlement];
Mais attendu que l'arrêt, faisant application de [l'article 23 du Règlement] relève d'une part que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales suivies bien avant la vente litigieuse, que d'autre part, la société Bouchonnerie Jocondienne avait elle-même versé aux débats les conditions générales de vente dans lesquelles figuraient la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que la clause lui était opposable".
Motif : "(…) après avoir constaté que les conditions générales de ventes de la société Ingrid Kränzle stipulent en leur article 14, dont la traduction n'est pas contestée, que les lois de la République fédérale allemande sont seules applicables pour tous les litiges découlant des relations contractuelles et que les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes du siège de la société ou du lieu de la succursale responsable pour la commande, l'arrêt relève que cette société justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à la société SBMM, mais aussi, d'une part, en annexe des tarifs de produits Kränzle, adressés à celle-ci par courriel du 13 décembre 2007, d'autre part, au verso des confirmations de commandes et en déduit que quand bien même la société SBMM n'aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu'elle l'a acceptée par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées".
CCC 2012, comm. 208, note N. Mathey
Journ. Sociétés 2013, n°110, p. 25, obs. E. Flaicher-Maneval et A. Reygrobellet
RTD eur. 2013 p. 292, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
Motif : "Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 23 du règlement n° 44/2001, l'arrêt relève qu'il n'est pas démenti que les bons de commande ont été envoyés par télécopie ; qu'il ajoute que, si ces commandes ont été, ainsi que le prétend la société [expéditrice] Safic-Alcan, doublées d'un courrier simple contenant le verso de la commande précisant ses conditions générales d'achat, il n'en demeure pas moins qu'au fondement des dispositions du règlement communautaire précitées, il n'est pas démontré l'acceptation par la société Coprima d'une clause attributive de compétence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence, dans les relations d'affaires suivies entre les parties, d'une acceptation préalable de cette clause par la société à laquelle celle-ci était opposée, et qui a procédé par là-même à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision d'en écarter l'application".
Motif : "Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente [portant sur un chat persan] est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires [en France et en Allemagne], que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire [tribunaux de Viersen, en Allemagne], la cour d'appel a ajouté [à l'article 23 du règlement Bruxelles I] une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé".
RDC 2008. 900, obs. P. Deumier
D. 2008. 2560, obs. S. Bollée
JCP 2008. II. 10092, note C. Boismain
Motif : "Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, tel qu'il résulte de l'article 11 de la convention d'adhésion de Luxembourg du 9 septembre 1978, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'ayant retenu que les conditions générales de vente ont été annexées par Breda Marine aux commandes et confirmations de commandes litigieuses, lesquelles s'y référent expressément, et sur lesquelles le représentant de Nanni X... a apposé sa signature et le cachet de cette société, que ce faisant, il a nécessairement accepté en connaissance de cause la clause attributive de compétence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision".
Rev. crit. DIP 1995. 721, note A. Sinay-Cytermann
JDI 1995. 143, obs. A. Huet