Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-24/16 et C-25/16, Concl. Y. Bot
Motif 49 : "À cet égard, il convient de relever que c’est le droit exclusif d’utiliser le dessin ou modèle communautaire dont il est titulaire et d’interdire aux tiers toute utilisation non autorisée de celui-ci, consacré à l’article 19 du règlement n° 6/2002, que ce titulaire vise à protéger par l’introduction d’une action en contrefaçon. Dès lors que ce droit produit les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de l’Union, la circonstance selon laquelle certaines des ordonnances pouvant être adoptées par la juridiction compétente en vue de garantir le respect de ce droit dépendent des dispositions du droit national est sans pertinence en ce qui concerne l’existence d’une même situation de droit aux fins de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001".
Motif 50 : "S’agissant de la condition relative à la même situation de fait, il ressort des demandes de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi part de la prémisse que l’existence des livraisons des produits prétendument contrefaisants effectuées, dans un premier temps, par BigBen France à BigBen Allemagne et, dans un second temps, par cette dernière à ses clients permet de considérer que cette condition est remplie. Elle s’interroge cependant sur la question de savoir si les ordonnances dont l’adoption est sollicitée par la requérante au principal peuvent porter uniquement sur ces livraisons, sur lesquelles se fonde sa compétence, ou si elles peuvent porter, en outre, sur d’autres livraisons, telles que celles effectuées par BigBen France seule".
Motif 51 : "Or, eu égard aux circonstances des affaires au principal, où l’une des défenderesses au principal est une société mère et l’autre sa filiale, auxquelles la requérante au principal reproche des actes de contrefaçon similaires, voire identiques, qui portent atteinte aux mêmes dessins et modèles protégés et qui se rapportent à des produits prétendument contrefaisants identiques, fabriqués par la société mère qui les commercialise pour son propre compte dans certains États membres et les vend également à sa filiale aux fins de leur commercialisation par cette dernière dans d’autres États membres, il convient de rappeler que la Cour a déjà considéré que le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe ont agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles, devait être regardé comme étant constitutif d’une même situation de fait (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a. [...] point 34)".
Motif 52 : "Dès lors, et compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, visant notamment à éviter le risque de solutions inconciliables, l’existence d’une même situation de fait doit dans de telles circonstances, si ces dernières devaient être avérées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, et lorsqu’une demande est formulée en ce sens, comprendre tous les agissements des différents défendeurs, y compris les livraisons effectuées par la société mère pour son propre compte, et ne pas se limiter à certains aspects ou certains éléments de ceux-ci".
Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot
Motif 66 : "Afin d’apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombe à la juridiction nationale de prendre en compte, notamment, comme l’a souligné M. l’avocat général aux points 95 à 100 de ses conclusions, la différence de fait et de droit entre, d’un côté, la procédure pour responsabilité découlant d’une mauvaise gestion [intentée par l'acquéreur des titres litigieux contre sa société mère] et, de l’autre, la procédure en nullité de l’un des contrats et en restitution de l’indu [intentée par l'acquéreur contre l'émetteur des titres et l'intermédiaire financier] dont les résultats sont indépendants. À cet égard, la seule circonstance que le résultat de l’une des procédures puisse avoir une influence sur celui de l’autre, notamment l’incidence potentielle du montant à restituer dans le cadre d’une demande en nullité et de restitution de l’indu sur l’évaluation de l’éventuel préjudice dans le cadre d’une demande en responsabilité, ne suffit pas pour qualifier d’« inconciliables » les décisions à rendre dans le cadre de ces deux procédures au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.
Dispositif 3 (et motif 67) : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse de deux recours introduits à l’encontre de plusieurs défendeurs, ayant un objet et un fondement différents et n’étant pas liés entre eux par un lien de subsidiarité ou d’incompatibilité, il ne suffit pas que l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’un d’eux soit potentiellement apte à se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cas de l’autre pour qu’il y ait un risque de décisions inconciliables au sens de cette disposition".
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 21 : "En ce qui concerne la condition d’existence d’une même situation de fait et de droit, il convient de la considérer comme remplie dans des circonstances telles que celles en cause au principal. Malgré le fait que c’est de façon disparate, tant du point de vue géographique que temporel, que les défenderesses au principal ont participé à la mise en œuvre de l’entente concernée en concluant et en exécutant des contrats conformément à celle-ci, cette entente constituait, aux termes de la décision 2006/903 sur laquelle les demandes au principal s’appuient, une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Toutefois, cette décision ne fixe pas les conditions de leur éventuelle responsabilité civile, le cas échéant solidaire, celle-ci étant déterminée par le droit national de chaque État membre".
Motif 23 : "(...) même dans l’hypothèse où différentes lois seraient applicables aux actions en dommages et intérêts introduites par CDC contre les défenderesses au principal en vertu des règles de droit international privé de la juridiction saisie, une telle différence de fondements juridiques ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, pour autant qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient d’être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’eux a son domicile (voir arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 84)".
Motif 24 : "Or, cette dernière condition est remplie en présence d’une décision contraignante de la Commission constatant une infraction unique au droit de l’Union et fondant de ce fait la responsabilité de chaque participant pour les dommages résultant des actes délictuels de tout participant à cette infraction. En effet, dans ces circonstances, lesdits participants devaient s’attendre à être poursuivis devant les juridictions d’un État membre, dans lequel l’un d’entre eux est domicilié".
Motif 25 : "Il y a donc lieu de considérer que le fait de juger séparément des actions en dommages et intérêts à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans des États membres différents ayant participé à une entente unique et continue, en infraction au droit de la concurrence de l’Union, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
Europe 2015, comm. 287, obs. L. Idot
Procédures 2015, comm. 225, note C. Nourissat
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-645/11, Concl. V. Trstenjak
Motif 44 : "À cet égard, il convient de préciser qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition. Une telle identité n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres (voir arrêt Painer, précité, points 76 et 80).
Motif 45 : "Dans le cadre de la présente affaire, il convient de constater que les demandes au principal, fondées sur la répétition de l’indu et, en ce qui concerne le onzième défendeur sur un agissement illicite, et les moyens de défense invoqués à leur encontre par les dix premiers défendeurs, tirés quant à eux des droits à réparation supplémentaires, puisent leur origine dans une situation unique en droit et en fait, à savoir le droit à réparation reconnu aux dix premiers défendeurs au principal en vertu de la Vermögensgesetz et de l’Investitionsvorranggesetz ainsi que le virement de la somme litigieuse que le Land Berlin a effectué par erreur en faveur de ces défendeurs".
Motif 46 : "Par ailleurs, ainsi que le gouvernement allemand l’a souligné, seules la Vermögensgesetz et l’Investitionsvorranggesetz pourraient fournir aux défendeurs au principal le fondement juridique pour justifier le montant en sus qu’ils ont reçu, ce qui exige également une appréciation pour tous les défendeurs au regard de la même situation de fait et de droit. En outre, il convient de tenir compte du fait que l’appréciation du fondement juridique des moyens de défense ayant pour objet les droits à réparation supplémentaires est une question préalable aux demandes au principal en ce sens que le bien-fondé de ces dernières dépend de l’existence ou de l’inexistence desdits droits à réparation".
Motif 47 : "Cette unicité existe même si le fondement juridique invoqué à l’appui de la demande à l’encontre du onzième défendeur au principal est différent de celui sur lequel se fonde l’action introduite contre les dix premiers défendeurs. En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a souligné au point 99 de ses conclusions, les prétentions invoquées dans les différentes demandes servent toutes, dans l’affaire au principal, le même intérêt, à savoir le remboursement du montant indûment versé par erreur".
Dispositif 2 : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d’autres États membres dans le cas où ces derniers, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme".
Rev. crit. DIP 2014. 110, note M. Laazouzi
Procédures 2013, comm. 183, obs. C. Nourissat
Europe 2013, comm. 290, obs. L. Idot
JDE 2013. 408, n°7, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-616/10, Concl. P. Cruz Villalòn
Motif 24 : "(…) pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (voir arrêts du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a., C‑539/03, Rec. p. I‑6535, point 26 ; Freeport, précité, point 40, ainsi que Painer, précité, point 79)".
Motif 29 : "Afin d’apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal [demandes fondées sur la contrefaçon d'un brevet européen reprochée à deux sociétés belges et une société néerlandaise appartenant au même groupe], l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombera à la juridiction nationale de prendre, notamment, en compte la double circonstance selon laquelle, d’une part, les défenderesses au principal sont accusées, chacune séparément, des mêmes actes de contrefaçon à l’égard des mêmes produits et, d’autre part, de tels actes de contrefaçon ont été commis dans les mêmes États membres, de sorte qu’ils portent atteinte aux mêmes parties nationales du brevet européen en cause".
Dispositif (et motif 30): "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier".
CCE 2014, chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Rev. crit. DIP 2013. 472, note E. Treppoz
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Dr. et patr. 2013, n° 228, p. 72, note D. Velardocchio
Propr. ind. 2013, chron. 10, obs. E. Py
JCP E 2013. 1074, obs. C. Caron
RTD eur. 2012. 957, obs. E. Treppoz
Gaz. Pal. 17 août 2012, p. 12, obs. L. Marino
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Procédures 2012, comm. 281, obs. C. Nourissat
JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-145/10, Concl. V. Trstenjak
Motif 80 : "Or, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres. Elle n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 41)".
Motif 81 : "Ainsi, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 47)".
Motif 82 : "Il en va ainsi à plus forte raison lorsque, comme dans l’affaire au principal, les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les actions introduites contre les différents défendeurs s’avèrent, selon la juridiction de renvoi, en substance identiques".
Motif 83 : "Il incombe, par ailleurs, à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément. Dans ce cadre, le fait que les défendeurs auxquels le titulaire d’un droit d’auteur reproche des atteintes matériellement identiques à son droit ont, ou non, agi de façon indépendante peut être pertinent".
Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément".
RTD com. 2012. 109, obs. F. Pollaud-Dulian
RTD com. 2012. 118, note F. Pollaud-Dulian
D. 2012. 471, obs. J. Daleau
D. 2012. 471, note N. Martial-Braz
D. 2012. 2836, obs. P. Sirinelli
Dr. et patr. 2012, n° 218, p. 87, obs. D. Velardocchio
Dr. et patr. 2012, n° 218, p. 84, obs. D. Velardocchio
RIDA avril 2012, p. 324, obs. P. Sirinelli
RLDI 2012, n° 80, p. 14, obs. V. Dahan et C. Bouffier
CCE 2012. Chron. 1, n° 7, obs. M.-E. Ancel
Propr. intell. 2012, n° 42, p. 30, obs. A. Lucas
Europe 2012, comm. 97, obs. L. Idot
Europe 2012, comm. 112, obs. L. Idot
JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-98/06, Concl. P. Mengozzi
Motif 38 : "Il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition".
Motif 40 : "La Cour a eu l’occasion de préciser que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a., C‑539/03, Rec. p. I‑6535, point 26)".
Motif 41 : "C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut, le cas échant et sans que ce soit pour autant nécessaire à l’appréciation, la conduire à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction".
Motif 42 : "Cette interprétation ne saurait être remise en cause par la lecture du point 50 de l’arrêt Réunion européenne e.a., précité".
Motif 43 : "Ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, ledit arrêt a un contexte factuel et juridique différent du litige au principal. En premier lieu, c’était l’application de l’article 5, points 1 et 3, de la convention de Bruxelles qui était en cause dans cet arrêt et non pas celle de l’article 6, point 1, de la même convention".
Motif 44 : "En second lieu, ledit arrêt, à la différence de la présente affaire, concernait le cumul d’une compétence spéciale fondée sur l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles pour connaître d’une action de nature délictuelle et d’une autre compétence spéciale pour connaître d’une action de nature contractuelle, au motif qu’il existe un lien de connexité entre les deux actions. En d’autres termes, l’arrêt Réunion européenne e.a., précité, vise une action qui a été intentée devant une juridiction d’un État membre où aucun des défendeurs au principal n’était domicilié, alors que, dans le litige au principal, l’action a été introduite, en application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, devant la juridiction du lieu où l’un des défendeurs au principal a son siège".
Motif 46 : "Admettre qu’une compétence fondée sur l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui est un compétence spéciale (sic) circonscrite dans des hypothèses exhaustivement énumérées, puisse servir de base pour connaître d’autres actions porterait atteinte à l’économie dudit règlement. Par contre, lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l’article 2 dudit règlement, comme c’est le cas dans le litige au principal, l’application éventuelle de l’article 6, point 1, du même règlement devient possible si sont remplies les conditions énoncées à cette disposition, et auxquelles il est fait référence aux points 39 et 40 du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’avoir identité de fondements juridiques des actions engagées".
Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition".
Europe 2008, n° 364, obs. L. Idot
LPA 2008, n° 12, p. 3, note D. Archer
RTD com. 2008. 451, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RJ com. 2007. 442, note A. Raynouard
Aff. C-539/03, Concl. P. Léger
Motif 25 : "(…) Il suffit (…) de constater que, à supposer même que la notion de décisions "inconciliables" aux fins de l’application de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles doive être entendue dans l’acception large de décisions contradictoires, il n’existe pas de risque que de telles décisions soient rendues à la suite d’actions en contrefaçon de brevet européen engagées dans différents États contractants, mettant en cause plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire de ces États pour des faits qui auraient été commis sur leur territoire".
Motif 26 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 113 de ses conclusions, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit".
Motif 27 : "Or, dans l’hypothèse visée par la juridiction de renvoi dans sa première question préjudicielle, à savoir dans le cas d’actions en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces États, il ne saurait être conclu à l’existence d’une même situation de fait dès lors que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, mis en œuvre dans des États contractants différents, ne sont pas les mêmes".
Motif 31 : "[Des articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen], il s’ensuit que, lorsque plusieurs juridictions de différents États contractants sont saisies d’actions en contrefaçon d’un brevet européen délivré dans chacun de ces États, engagées à l’encontre de défendeurs domiciliés dans ces États pour des faits prétendument commis sur leur territoire, d’éventuelles divergences entre les décisions rendues par les juridictions en cause ne s’inscriraient pas dans le cadre d’une même situation de droit".
Motif 33 : "Dans ces conditions, même si l’interprétation la plus large de la notion de décisions "inconciliables", au sens de contradictoires, était retenue comme critère de l’existence du lien de connexité requis pour l’application de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, force est de constater qu’un tel lien ne pourrait être établi entre des actions en contrefaçon d’un même brevet européen dont chacune serait dirigée contre une société établie dans un État contractant différent pour des faits qu’elle aurait commis sur le territoire de cet État".
Motif 34 : "Cette conclusion ne saurait être remise en cause même dans l’hypothèse visée par la juridiction de renvoi dans sa seconde question préjudicielle, à savoir dans le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles, de sorte que l’on se trouverait face à une même situation de fait".
Motif 36 : "En outre, si, à première vue, des considérations d’économie de procédure peuvent paraître militer en faveur d’une concentration de telles demandes devant un seul juge, force est de constater que les avantages qu’une telle concentration présenterait pour une bonne administration de la justice seraient à la fois limités et source de nouveaux risques [d’insécurité juridique, de forum shopping, de coûts supplémentaires et d’allongement des délais]".
Motif 40 : "Enfin, à supposer que la juridiction saisie par le demandeur puisse constater sa compétence sur la base des critères évoqués par la juridiction de renvoi, la concentration des actions en contrefaçon devant cette juridiction ne pourrait s’opposer à un éclatement à tout le moins partiel du contentieux en matière de brevets dès lors que, à titre incident, serait soulevée, comme cela est fréquent en pratique et comme tel est le cas dans l’espèce au principal, la question de la validité du brevet en cause. En effet, cette question, qu’elle soit soulevée par voie d’action ou d’exception, relève de la compétence exclusive prévue à l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles au bénéfice des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été effectué ou est réputé avoir été effectué (arrêt GAT, précité, point 31). Cette compétence exclusive des juridictions de l’État de délivrance a été confirmée en matière de brevet européen à l’article V quinquies du protocole annexé à la convention de Bruxelles".
Dispositif : "L’article 6, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans le cadre d’un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces États, même dans l’hypothèse où lesdites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles".
RTD eur. 2007. 682, note J. Schmidt-Szalewski
Dr. et patr. 2007, n°163, p. 106, obs. D. Velardocchio
Procédures 2007, comm. 189, obs. C. Nourissat
Rev. crit DIP 2006. 777, note M. Wilderspin
Propr. intell. 2006, n° 21, p. 471, J.-C. Galloux
D. 2007. 336, obs. J. Raynard
JDE 2008. 308, n° 154, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas
Motif 50 : "[En tout état de cause, il résulte de l’arrêt Kalfelis (interprétant l’article 6.1 et l’article 5.3)] que deux demandes d'une même action en réparation, dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une, sur la responsabilité contractuelle et, l'autre, sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité".
Décision antérieure : Com., 28 jan. 1997 — Décision ultérieure : Com., 16 mars 1999
Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 625, note F. Leclerc
Europe 1998, comm. 420, obs. L. Idot
DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies
DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque
Aff. 189/87, Concl. M. Darmon
Motif 8 : "Il y a lieu de relever que le principe énoncé par la convention est celui de la compétence des juridictions de l’Etat du domicile du défendeur et que la compétence prévue par l’article 6, paragraphe 1 [dans sa rédaction d'origine], constitue une exception à ce principe. Il en résulte qu’une telle exception doit être aménagée de telle sorte qu’elle ne puisse remettre en question l’existence même du principe".
Motif 9 : "Tel pourrait être le cas si un requérant avait la liberté de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’Etat où il est domicilié. Ainsi que le relève le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (...), une telle possibilité doit être exclue. Il est nécessaire, à cet effet, qu’il existe un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs".
Motif 10 : "Il apparaît que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et les personnes intéressées, il convient de déterminer de manière autonome la nature de ce lien".
Motif 11 : "A cet égard, il faut relever que le rapport précité, établi par le comité des experts, invoque expressément pour justifier l’article 6, paragraphe 1, le souci d’éviter que ne soient rendues dans des Etats contractants des décisions incompatibles entre elles. Il s’agit d’ailleurs d’une préoccupation qui a été retenue par la convention même dans son article 22, qui régit le cas de demandes connexes formées devant des juridictions d’Etats contractants différents".
Motif 12 : "La règle posée par l’article 6, paragraphe 1, s’applique donc lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas particulier si cette condition se trouve satisfaite".
Dispositif 1 : "Pour l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l’encontre de différents défendeurs, un lien de connexité, tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".
JDI 1989. 457, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1989. 112, note H. Gaudemet-Tallon
D. 1989. Somm. 253, obs. B. Audit
Journ. Tribunaux 1989. 215, note M. Ekelmans
CDE 1990. 667, obs. H. Tagaras
Motifs : "Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84) de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, en fonction exclusivement du risque que soient rendues des décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément ;
[...] Attendu que, pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige relatif à la résolution de la vente en application de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, l'arrêt, après avoir relevé que le siège de la banque HSBC [auprès de laquelle avait été souscrit le crédit documentaire] était situé à Paris et que les sociétés Axiome et Nowell avaient fait du paiement de la vente au moyen du crédit documentaire irrévocable une condition expresse de celle-ci, en déduit que ce crédit complexe, qui reposait sur des documents dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient irréguliers, était susceptible d'être privé de cause si le contrat de vente était lui-même anéanti ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, entre la demande de résolution formée contre la société Nowel, établie en Roumanie, et celle en remboursement du montant du crédit dirigée contre la banque HSBC, domiciliée en France, l'existence d'un lien de connexité fondé sur le risque que, si ces demandes étaient jugées séparément, des solutions inconciliables pourraient être rendues, dès lors que l'exécution d'un crédit documentaire irrévocable est indépendante de celle du contrat de base, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs : "Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;
(…)
Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Decathlon contre les sociétés Lidl Stiftung, Lidl UK, Lidl Belgium, l'arrêt constate que la demande de la société Decathlon à l'égard des sociétés Lidl et de leur fournisseur concerne un modèle communautaire déposé, est dirigée contre des codéfendeurs qui appartiennent au même groupe, exercent sous la même enseigne, ont le même fournisseur du produit litigieux, et vise la vente sur le territoire de l'Union européenne d'un seul et même produit revêtu de la même marque, distribué au public selon les mêmes présentations, au moyen notamment de sites Internet comportant des noms de domaines proches, tous enregistrés au nom de la société Lidl Stiftung et reliés par un site Internet commun à tous les pays concernés par la présente action, <www.lidl.com> ; qu'il relève que nonobstant l'indépendance territoriale des faits de contrefaçon reprochés, la demande formée par la société Decathlon à l'égard de chacune des sociétés intimées s'inscrit dans une même situation de fait et que les demandes sont liées entre elles par un lien étroit ; qu'il retient que, cependant, cette situation de fait, dès lors qu'il s'agit du même titre communautaire, s'inscrit dans une même situation de droit en raison de l'harmonisation du droit communautaire en cette matière, de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, ce qui caractérisait un risque de solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Motif : "Mais attendu que par arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à supposer que le tribunal luxembourgeois dénie la qualité d'actionnaire à [la demanderesse, qui a souscrit des titres auprès d'une Sicav luxembourgeoise] et, partant, rejette sa demande en restitution, cette décision ne serait pas inconciliable avec celle, éventuelle, condamnant la Société générale [opérant en tant qu'intermédiaire] à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence d'information et de conseil sur les risques encourus à souscrire dans le fonds détenu par la société Luxalpha Sicav ; qu'ayant ainsi apprécié le risque de décisions inconciliables pouvant résulter d'un lien de connexité entre les deux demandes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
Rev. crit. DIP 2014. 432, note S. Corneloup
BJB 2014. 145, note A. Tenenbaum
Gaz. Pal. 16 mars 2014, p. 29, note J. Morel-Maroger
D. 2014. 1059, obs. F. Jault-Seseke
D. 2014. 1967, obs. L. d'Avout
Motif : "Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société H&M AB [de droit suédois] qu'à la société H & M [sa filiale française] et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés H&M AB et H&M s'inscrivaient dans une même situation de fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 (…) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés H&M était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément (…) ".
RJ com. 2014. 122, note P. Berlioz
Rev. crit. DIP 2013. 922, note T. Azzi
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
RTD com. 2013. 295, note F. Pollaud-Dulian
Propr. Intell. 2013, n° 47, p. 206, note A. Lucas
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les actions en responsabilité dirigées contre la société financière [ayant son siège à Paris] et la banque [établie au Luxembourg] avaient le même objet [l'indemnisation d'une baisse importante de placements financiers auprès de la seconde défenderesse, par l'intermédiaire de la première], et posaient la même question, la cour d'appel en a justement déduit, en application de l'article 6-1 du Règlement Bruxelles I, qu'il y avait intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes".
Rev. crit. DIP 2013. 256, note D. Bureau
JDI 2013. 175, note C. Brière
RTD com. 2013. 383, obs. P. Delebecque
RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et Colin Reydellet
D. 2013. 2293, obs. L. d'Avout
D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2013. 105, note L. Degos et D. Akchoti
Gaz. Pal. 12 avr. 2013, p. 37, note J. Morel-Maroger
Cah. arb. 2013/2, p. 443, note J. Barbet
RCD 2013. 661, note J.-B. Racine
RDC 2013. 265, obs. J. Klein
Banque et Droit 2013, n° 148, p. 3, note M.-E. Ancel, L. Marion et L. Wynaendts
DJ&F 2013, n°147, p. 24, obs. D. Mondolini
JCP E 2013, n° 9, p. 31, note J. Béguin, C. Nourissat, M. Menjucq
D. 2012. 2876, note D. Martel
Journ. Tribunaux, Luxembourg, 2013, p. 7, note P. Ancel et G. Cuniberti
RDC belge 2013. 443, note C. Verbruggen
Motif : "Mais attendu qu'ayant retenu que la société FMC [défendeur d'ancrage] était partie à l'accord dont l'inexécution fondait les demandes de la société Pierre Frey UK dirigées contre elle et la société X... UK, la cour d'appel en a déduit l'existence d'un lien de connexité entre ces demandes justifiant la compétence de la juridiction française en application de l'article 6 § 1 du règlement (CE) 44/ 2001".
D. 2012. 1236, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "(...) ayant constaté que les actions contre le vendeur et contre le fabricant étaient de nature différentes, que le droit applicable n'était pas le même et qu'il n'existait pas de risque de solutions inconciliables en cas de saisine du juge italien, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas entre les différentes demandes un lien de connexité justifiant l'application de l'article 6.1 de la [Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968]".
RJ com. 2007. 202, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
D. 2007. Pan. 1751, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2007. 618, note M.-É. Ancel
Motif : "Mais attendu que l'application de l'article 6.1° de la convention de Bruxelles (…), qui attribue compétence, en cas de pluralité de défendeurs, au for de l'un d'eux, suppose que ce défendeur ne soit pas fictif et qu'il existe entre les diverses demandes un lien de connexité, de sorte qu'il y ait intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Syltrad International, codéfendeur justifiant la compétence dérivée, était assignée en tant que signataire d'un contrat de construction "clé en mains", et que la société Vicat demandait l'indemnisation d'un même préjudice à divers défendeurs dont les responsabilités étaient étroitement imbriquées, a ainsi exactement retenu la qualité de défendeur de la société Syltrad, ainsi que le lien de connexité de nature à justifier la compétence retenue".
Rev. crit. DIP 2003. 126, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 21 juil. 2002, p. 24, obs. M.-L. Niboyet
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la contre-garantie donnée par les époux X... à la [défenderesse] par un acte dont aucune disposition ne dérogeait à la compétence naturelle du juge italien, constituait une garantie autonome par rapport au contrat de crédit consenti à Mlle X... et que la mention de ce contrat selon laquelle la garantie était donnée dans l'intérêt de leur fille, ne saurait suffire à faire suivre à cette garantie le régime applicable au contrat de crédit ; que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé l'absence de lien de connexité [au sens de l'article 6. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968]".
Banque et Droit sept.-oct. 2000. 48, note A. Prüm
RD banc. fin. 2000, n° 198, obs. J.-P. Mattout
Motif : "Mais attendu qu'en vertu de l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, s'il y a plusieurs défendeurs, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, dès lors qu'il existe entre les différentes demandes un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'ayant relevé que la machine achetée à la [première défenderesse] ne pouvait produire des pièces mécaniques d'un type déterminé qu'avec un moule fourni par la [seconde défenderesse], l'arrêt retient que le litige n'est susceptible que d'une solution unique qui retentira sur toutes les parties en cause ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un lien de connexité entre les deux demandes en résolution formées par la [demanderesse], a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de retenir à l'égard des deux vendeurs la compétence du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Frech France".
JDI 1996. 137, obs. A. Huet