Lynxlex
Publié sur Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Article 31 [Mesures provisoires et conservatoires au sens de la compétence spéciale]

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

CJCE, 28 avr. 2005, St. Paul Dairy, Aff. C-104/03 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Aff. C-104/03, Concl. R.-J. Colomer

Motif 11 : "L’article 24 de la convention autorise une juridiction d’un État contractant à statuer sur une demande de mesure provisoire ou conservatoire alors qu’elle n’est pas compétente pour connaître du fond du litige. Cette disposition prévoit ainsi une exception au système de compétence organisé par la convention et doit donc être interprétée de manière restrictive". 

Motif 13 : "(…) par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l’article 24 de la convention, il y a lieu d’entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (arrêts du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I2149, point 34, et Van Uden, précité, point 37)".

Motif 14 : "L’octroi de telles mesures demande de la part du juge, outre une circonspection particulière, une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles la mesure est appelée à produire ses effets. De façon générale, il doit subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu’il ordonne (arrêts du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15, et Van Uden, précité, point 38)".

Motif 24 : "Ces considérations suffisent pour exclure qu’une mesure dont l’objectif est de permettre au demandeur d’apprécier les chances ou les risques d’un éventuel procès puisse être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 24 de la convention".

Dispositif (et motif 25) : "L’article 24 de la convention doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de "mesures provisoires ou conservatoires" une mesure [prévue par le droit néerlandais] ordonnant l’audition d’un témoin dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre". 

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2005. 746, note E. Pataut

Europe 2005, comm. 229, obs. L. Idot

RJ comm. 2005. 337, obs. A. Raynouard

D. 2006. Pan. 1499, obs. F. Jault-Seseke

RDAI/IBLJ 2005. 531, obs. A. Mourre, Y. Lahlou

JCP G 2005. I. 183, obs. E. Jeuland

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

JDE 2006. 293, n° 134, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah

CJCE, 27 avr. 1999, Hans-Hermann Mietz, Aff. C-99/96 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Aff. C-99/96, Concl. P. Léger 

Motif 34 : "II y a lieu de préciser, à titre liminaire, que les articles 289 à 297 du code de procédure civile néerlandais (...) concernent une forme de procédure, dénommée "kort geding", qui permet au président de l'Arrondissementsrechtbank d'accorder des mesures exécutoires "dans toutes les affaires qui, compte tenu des intérêts des parties, requièrent une mesure immédiate en raison de l'urgence" (article 289, paragraphe 1)". 

Motif 38 : "Dans ces conditions, il convient de constater que la kort geding est une procédure du type de celles visées à l'article 24 de la convention selon lequel une juridiction est autorisée, par la loi de son État, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires même si, en vertu de la convention, elle n'est pas compétente pour connaître du fond".

Motif 42 : "En revanche, s'agissant d'un jugement prononcé uniquement en vertu de la compétence prévue à l'article 24 de la convention et ordonnant le paiement par provision d'une contre-prestation contractuelle, la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt Van Uden, précité, qu'un tel jugement ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".

Dispositif (et motif 43) : "Un jugement ordonnant un paiement par provision d'une contre-prestation contractuelle, prononcé au terme d'une procédure telle que celle prévue aux articles 289 à 297 du code néerlandais par une juridiction n'étant pas compétente en vertu de la convention pour connaître du fond de l'affaire, n'est pas une mesure provisoire susceptible d'être octroyée en vertu de l'article 24 de la convention à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1999. 669, chron. A. Marmisse et M. Wilderspin

JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc

Europe 1999, comm. 228, obs. L. Idot

RJDA 1999, n° 1037

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

JDE 2000. 225, n° 74, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah

CJCE, 17 nov. 1998, Van Uden, Aff. C-391/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-391/95, Concl. P. Léger 

Motif 37 : "(...) Il convient de rappeler que, par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l'article 24 de la Convention, il y a lieu d'entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la Convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est part ailleurs demandée au juge du fond (arrêt Reichert et Kockler, précité, point 34)".

Motif 38 : "L'octroi de ce genre de mesures demande de la part du juge saisi une circonspection particulière et une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles les mesures sollicitées sont appelées à produire leurs effets. Suivant le cas, et notamment suivant les usages commerciaux, il doit pouvoir limiter son autorisation dans le temps ou, en ce qui concerne la nature des avoirs ou marchandises qui font l'objet des mesures envisagées, exiger des garanties bancaires ou désigner un séquestre et, de façon générale, subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu'il ordonne (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15)".

Motif 41 : "Il en résulte également qu'il incombe à la juridiction qui ordonne des mesures sur le fondement de l'article 24 de prendre en considération la nécessité d'imposer des conditions ou modalités destinées à garantir le caractère provisoire ou conservatoire de celles-ci".

Motif 42 : "S'agissant plus particulièrement du fait que, en l'occurrence, la juridiction nationale a fondé sa compétence sur une des dispositions nationales énumérées à l'article 3, second alinéa, de la convention, il convient de rappeler que, selon le premier alinéa de cette disposition, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du titre II, c'est-à-dire aux articles 5 à 18 de la convention. Il s'ensuit que l'interdiction prescrite à l'article 3 d'invoquer des règles de compétence exorbitantes ne s'applique pas au régime spécial prévu à l'article 24".

Motif 45 : "A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ne peut être exclu à l'avance, de façon générale et abstraite, qu'un paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle, même pour un montant correspondant à celui demandé au principal, soit nécessaire pour garantir l'efficacité de l'arrêt au fond et, le cas échéant, apparaisse justifié, au regard des intérêts en présence [voir, en ce qui concerne le droit communautaire, ordonnance du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P (R), Rec. p. I-441, point 37]".

Motif 46 : "Toutefois, ordonner un paiement à titre de provision est, de par sa nature, susceptible de se substituer à la décision du juge du fond. En outre, s'il était reconnu au demandeur le droit d'obtenir le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle devant la juridiction de son propre domicile, laquelle n'est pas compétente pour connaître du fond en vertu des articles 2 à 18 de la convention, puis d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de l'ordonnance dans l'État du défendeur, les règles de compétence établies par la convention pourraient être contournées".

Dispositif 5 (et motifs 47 et 48) : "Le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Doctrine française: 

JDI 1999. 613, obs. A. Huet

Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand

Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon

Europe 1999. comm. 42, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, note A. Mourre

Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems

Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce

D. 2000. 379, note G. Cuniberti

RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin

Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel

LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour

RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes

RJDA 1999, n° 246

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Aff. C-261/90, Concl. C. C. Gulmann 

Motif 34 : "Il y a (…) lieu d'entendre par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l'article 24 les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond".

Motif 35 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français, si elle permet de protéger le droit de gage du créancier en évitant l'appauvrissement volontaire du patrimoine de son débiteur, n'a pas pour objet de maintenir une situation de fait ou de droit dans l'attente d'une décision du juge sur le fond. Elle tend à ce que le juge modifie la situation juridique du patrimoine du débiteur et de celui du bénéficiaire en ordonnant la révocation, à l'égard du créancier, de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Elle ne saurait, par suite, être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la convention".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Action paulienne
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1992. 714, note B. Ancel

JDI 1993. 461, obs. A. Huet

JCP N 1992. 394, note E. Kerckhove

CJCE, 21 mai 1980, Denilauler, Aff. 125/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 125/79, Concl. H. Mayras 

Motif 15 : "Une analyse de la fonction reconnue dans l'ensemble du système de la convention à l'article 24, spécialement consacré aux mesures provisoires et conservatoires, conduit (…) à la conclusion qu'en ce qui concerne ce genre de mesures un régime spécial a été envisagé. S'il est exact que des procédures du type de celles en cause [une saisie conservatoire] autorisant des mesures provisoires et conservatoires sont connues dans le système juridique de tous les États contractants et peuvent, lorsque certaines conditions sont réunies, être considérées comme ne violant pas les droits de la défense, il y a cependant lieu de souligner que l'octroi de ce genre de mesures demande de la part du juge une circonspection particulière et une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles la mesure est appelée à faire sentir ses effets.

Suivant le cas, et notamment suivant les usages commerciaux, il doit pouvoir limiter son autorisation dans le temps ou, en ce qui concerne la nature des avoirs ou marchandises qui font l'objet des mesures envisagées, exiger des garanties bancaires ou désigner un séquestre, et de façon générale subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu'il ordonne".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Mesure provisoire ou conservatoire
Exécution des décisions
Doctrine française: 

D. 1981. IR. 158, obs. B. Audit

Gaz. Pal. 1980. 2. 657, note J. Mauro

Rev. crit. DIP 1980. 787, concl. M. Mayras et note E. Mezger

JDI 1980. 939, obs. A. Huet

Civ. 1e, 4 mai 2011, n° 10-13712

Pourvoi n° 10-13712

Motif : "Attendu que pour infirmer le jugement, et ordonner la mesure d'instruction [fondée sur l’article 145 du code de procédure civile], l'arrêt relève que la mesure sollicitée constitue une mesure entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 31 du Règlement, dès lors que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français saisi, existe ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure était destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond en conservant des preuves menacées de disparition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Règlement Bruxelles I".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Expertise
Doctrine: 

D. 2012. Pan. 1228, obs. F. Jault-Seseke

Com., 8 juin 2010, n° 09-13381

Pourvoi n° 09-13381

Motif : "Attendu, (…), que les conditions mises par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts C-391/95 du 17 novembre 1998 et C-99/96 du 27 avril 1999, pour qu'une procédure, telle que le référé-provision, puisse constituer une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont les dispositions ont été reprises par l'article 31 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être respectées non seulement lorsqu'elle est prononcée dans une matière contractuelle mais également, en raison de leur finalité commune, en matière délictuelle ; qu'après avoir énoncé que s'agissant d'un référé-provision, cette procédure relève du domaine des mesures provisoires qui, lorsqu'elles sont prévues par la loi d'un Etat contractant, peuvent être demandées à la juridiction de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond, mais à la condition que son caractère réversible soit garanti dans l'hypothèse où le défendeur l'emporte au fond et que la mesure ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur situés ou devant se situer dans la sphère de compétence du juge saisi, la cour d'appel a exactement retenu que le président du tribunal n'avait pas compétence pour statuer en référé sur la demande de provision".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière délictuelle
Mesure provisoire ou conservatoire
Doctrine: 

BJS 2010. 840, obs. F. Mélin

Civ. 1e, 30 juin 2004, n° 01-03248, 01-15452 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Pourvois n° 01-03248, 01-15452

Motif : "(…) attendu (…) que l’injonction du 24 avril 1998 [injonction mareva], par laquelle il est fait défense à M. X... d’effectuer toute opération sur l’un quelconque de ses biens dans les limites fixées par le juge, est une mesure conservatoire et provisoire de nature civile qui, aux fins de la reconnaissance sollicitée, doit être examinée indépendamment de la sanction pénale ("contempt of court") qui l’assortit dans l’Etat d’origine ; que cette interdiction faite à la personne du débiteur de disposer en tout lieu de ses biens, dans la mesure où il s’agit de préserver les droits légitimes du créancier, ne saurait porter atteinte à un droit fondamental du débiteur, ni même indirectement, à une prérogative de souveraineté étrangère et, notamment, n’affecte pas, à la différence des injonctions dites "anti-suit", la compétence juridictionnelle de l’Etat requis ; que n’étant donc pas contraire à l’ordre public international, elle peut être reçue dans l’ordre juridique français, ainsi que l’a exactement décidé l’arrêt attaqué, dès lors que sont réunies les autres conditions de la reconnaissance et de l’exécution".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Injonction Mareva
Reconnaissance
Doctrine: 

D. 2004. 2743, note N. Bouche

Rev. crit. DIP 2004. 815, note H. Muir Watt

JCP 2004. II. 10198, avis J. Sainte-Rose

Dr. et proc. 2004. 346, note G. Cuniberti

RJ com. 2004. 380, note S. Poillot-Peruzzetto 

Gaz. Pal. 15 janv. 2005, p. 28, note M.-L. Niboyet

LPA, 2 févr. 2006, p. 14, obs. L. François

JDI 2005. 112, note G. Cuniberti

Procédures 2005, comm. 9, obs. C. Nourissat

RTD civ. 2004. 549, obs. Ph. Théry

Civ. 1e, 13 avr. 1999, n° 97-17626 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Pourvoi n° 97-17626

Motif : "Attendu, aux termes [de l'article 24], que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond ; que selon l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de justice (...) dans son arrêt n° C 391/95 du 17 novembre 1998, le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi (...); qu'en [considérant l'ordonnance du juge statuant en référé sur une demande de versement de provision une mesure provisoire prévue par la loi française au sens de l'article 24 de la convention de Bruxelles] sans rechercher si la condamnation à la provision sollicitée pouvait être exécutée en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Référé
Doctrine: 

D. 1999. 545, note X. Vuitton

Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand

JDI 2000. 83, note A. Huet

Gaz. Pal. 21 fév. 2001, p. 20, obs. E. du Rusquec

Imprimé depuis Lynxlex.com

URL source:https://www.lynxlex.com/fr/text/bruxelles-i-r%C3%A8gl-442001/article-31-mesures-provisoires-et-conservatoires-au-sens-de-la