Injonction Mareva

Civ. 1e, 3 oct. 2018, n° 17-20296

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public [sic] international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 3 oct. 2018, n° 17-20296

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public [sic] international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 30 juin 2004, n° 01-03248, 01-15452 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Motif : "(…) attendu (…) que l’injonction du 24 avril 1998 [injonction mareva], par laquelle il est fait défense à M. X... d’effectuer toute opération sur l’un quelconque de ses biens dans les limites fixées par le juge, est une mesure conservatoire et provisoire de nature civile qui, aux fins de la reconnaissance sollicitée, doit être examinée indépendamment de la sanction pénale ("contempt of court") qui l’assortit dans l’Etat d’origine ; que cette interdiction faite à la personne du débiteur de disposer en tout lieu de ses biens, dans la mesure où il s’agit de préserver les droits légitimes du créancier, ne saurait porter atteinte à un droit fondamental du débiteur, ni même indirectement, à une prérogative de souveraineté étrangère et, notamment, n’affecte pas, à la différence des injonctions dites "anti-suit", la compétence juridictionnelle de l’Etat requis ; que n’étant donc pas contraire à l’ordre public international, elle peut être reçue dans l’ordre juridique français, ainsi que l’a exactement décidé l’arrêt attaqué, dès lors que sont réunies les autres conditions de la reconnaissance et de l’exécution".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 juin 2004, n° 01-30248, 01-15425 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Qu'ayant procédé à un examen des pièces régulièrement produites aux débats, l'arrêt relève que l'ordonnance  ["Mareva"] du 24 avril 1998 est intervenue dans le cadre d'une instance introduite le 1er août 1996 par un acte signifié le 11 mars 1997 et qu'elle avait été précédée d'un avertissement spécifique ("notice of motion") délivré le 21 avril 1998 exposant que la High Court siégerait le 24 avril suivant pour statuer sur les mesures conservatoires présentées par les sociétés demanderesses ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette ordonnance ne constituait pas une décision unilatérale rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître, de sorte que les dispositions du titre III de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, (…) pouvaient lui être appliquées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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