Dispositif 2 (et motif 51) : "L’article 29, sous b), du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la question de savoir quelle personne ou autorité est habilitée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être appréciée sur le fondement du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée. Le droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut toutefois pas être limité aux seuls créanciers domiciliés ou ayant leur siège social dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné ou aux seuls créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement".
Procédures 2014, comm. 296, obs. C. Nourissat
BJS 2014. 714, note F. Jault-Seseke et D. Robine
D. 2015. 45, note R. Dammann et A. Rapp