Discrimination

CJUE, 12 mai 2016, Soha Sahyouni, Aff. C-281/18 [Ordonnance]

Motif 18 : "Il convient de constater, à titre liminaire, que la juridiction de renvoi est saisie non pas d’une demande de divorce, mais d’une demande de reconnaissance d’une décision de divorce ayant été prononcée par une autorité religieuse dans un État tiers".

Motif 19 : "Il importe d’observer également qu’il résulte notamment des articles 1er et 8 du règlement n° 1259/2010 que ce dernier, qui fait l’objet des questions préjudicielles, ne détermine que les règles de conflit de lois applicables en matière de divorce et de séparation de corps, mais ne régit pas la reconnaissance, dans un État membre, d’une décision de divorce ayant déjà été prononcée".

Motif 27 : "La Cour a […] souligné qu’une interprétation, par elle, de dispositions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celui-ci se justifie lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union. La Cour est, dès lors, appelée à vérifier s’il existe des indications suffisamment précises pour pouvoir établir ce renvoi au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, points 47 et 48)".

Motif 30 : "En l'occurrence, la décision de renvoi [interrogeant la Cour sur l'applicabilité du règlement n° 1259/2010 à un "divorce privé", fondé sur la charia et constaté par un tribunal religieux en Syrie, ainsi que sur le caractère discriminatoire de celui-ci et sa compatibilité avec l'ordre public] ne comporte aucun élément susceptible d’établir la compétence de la Cour sur la base de la jurisprudence énoncée aux points 25 à 27 de la présente ordonnance [CJCE, 18 octobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360 ; CJUE, 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638), la juridiction nationale se plaçant dans l’hypothèse de l’applicabilité du règlement n° 1259/2010 aux faits au principal et se limitant à affirmer que le « président de l’Oberlandesgericht München [tribunal régional supérieur de Munich] a exposé que le caractère reconnaissable de la décision litigieuse était régi par le règlement [n° 1259/2010] qui s’appliquerait aussi aux “divorces privés” »".

Motif 31 : "Aucune autre indication n’est fournie par la juridiction de renvoi pour établir l’applicabilité du règlement n° 1259/2010 ou d’autres dispositions du droit de l’Union aux faits au principal".

Motif 32 : "Il convient cependant de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, ordonnances du 14 mars 2013, EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais, C‑240/12, non publiée, EU:C:2013:173, point 22 ; du 18 avril 2013, Adiamix, C‑368/12, non publiée, EU:C:2013:257, point 35, ainsi que du 5 novembre 2014, Hunland-Trade, C‑356/14, non publiée, EU:C:2014:2340, point 24)".

Dispositif (et motif 33) : "La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) par décision du 2 juin 2015".

Divorce (règl. 1259/2010)

CJUE, 4 sept. 2014, Burgo Group, Aff. C-327/13

Dispositif 2 (et motif 51) : "L’article 29, sous b), du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la question de savoir quelle personne ou autorité est habilitée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être appréciée sur le fondement du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée. Le droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut toutefois pas être limité aux seuls créanciers domiciliés ou ayant leur siège social dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné ou aux seuls créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement". 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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