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Article 5.1, b) [Fourniture de services - Localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

(…)

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

MOTS CLEFS: 
Matière contractuelle
Fourniture (de services)

CJUE, 11 juil. 2018, Zurich Insurance et Metso Minerals, Aff. C-88/17

Aff. C-88/17, Concl. E. Tanchev

Dispositif (et motif 25) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat portant sur le transport d’une marchandise entre États membres en plusieurs étapes, avec escales, et au moyen de différents modes de transport, tel celui en cause au principal, tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise constituent des lieux de fourniture du service de transport, au sens de cette disposition".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Fourniture (de services)
Contrat de transport
Transport de marchandises

Concl. 10 avr. 2018, sur Q. préj. (FI), 17 févr. 2017, Zurich Insurance e. a., Aff. C-88/17

Aff. C-88/17, Concl. E. Tanchev

Parties requérantes: Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy

Partie défenderesse: Abnormal Load Services (International) Limited

Comment le ou les lieu(x) de fourniture du service au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 sont-ils déterminés lorsque l’on est en présence d’un contrat portant sur le transport de marchandises entre États membres et que le transport se compose de différentes parties pour lesquelles différents modes de transport sont utilisés ?

Conclusions de l'AG Tanchev :

"Dans le cas d’un contrat de transport de marchandises entre États membres dans lequel les marchandises sont acheminées en plusieurs étapes et par différents modes de transport, le ou les lieux de fourniture du service au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n°44/2001 (…) comprennent le lieu de l’expédition".

MOTS CLEFS: 
Compétence spéciale
Fourniture (de services)
Contrat de transport
Transport de marchandises

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16, Concl. M. Bobek

Motif 69 : " À cet égard, il convient de souligner que la notion de « lieu d’exécution » formulée dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C 204/08, EU:C:2009:439), bien que se référant à un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne des cas tels que ceux en cause dans les affaires au principal, dans lesquels, d’une part, le vol avec correspondance réservé comporte deux vols, et, d’autre part, le transporteur aérien effectif sur le vol en cause n’a pas conclu de contrat directement avec les passagers concernés".

Motif 70 : "En effet, la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, désigne comme étant compétente la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis »".

Motif 71 : "À cet égard, un contrat de transport aérien, tel que les contrats en cause dans les affaires au principal caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établit l’obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d’un point A à un point C. Une telle opération de transport constitue un service dont l’un des lieux de fourniture principale se trouve au point C".

Dispositif 3 : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement n° 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Fourniture (de services)
Transport de passagers
Exécution contractuelle (lieu)

Concl., 19 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 11 août 2016, Mohamed Barkan et al., Aff. C-448/16

Aff. C-448/16, Concl. M. Bobek

Partie requérante: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan

Partie défenderesse: Air Nostrum L.A.M. S.A.

2) Dans l’hypothèse où l’article 5, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 s’applique:

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans l’aéroport d’escale, la destination finale du passager est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001, également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (UE) n° 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le premier segment de vol et que le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier vol qui n’est pas partie au contrat de transport ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que lorsque des passagers sont transportés au cours d’un trajet composé de deux vols successifs, le lieu de départ du premier segment et le lieu d’arrivée du second segment constituent tous deux le lieu d’exécution conformément à cette disposition également dans le cas où le recours vise directement le transporteur aérien qui a assuré le premier segment sur lequel est intervenu le retard et qui n’était pas le transporteur aérien cocontractant du passager".

MOTS CLEFS: 
Compétence
Matière contractuelle
Contrat de transport
Transport de passagers
Exécution contractuelle (lieu)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Dispositif 2 (et motif 65) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’action d’une société contre son ancien gérant en raison d’un prétendu manquement aux obligations lui incombant en vertu du droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle». En l’absence de toute précision dérogatoire dans les statuts de la société ou dans tout autre document, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer le lieu dans lequel le gérant a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services sur le lieu considéré ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort de ce qui a été convenu entre elles".

Mots-Clefs: 
Dirigeant
Droit des sociétés
Fourniture (de services)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Siège
Doctrine française: 

BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri

CJUE, 11 mars 2010, Wood Floor, Aff. C-19/09

Aff. C-19/09, Concl. V. Trstenjak

Dispositif 2 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Fourniture (de services)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Agence commerciale (contrat)
Doctrine française: 

JCP E 2010, n° 2009, note A. Cayol

JCP E 2010, n° 1579, note M. Fernet

Europe 2010, comm. 149, obs. L. Idot

RLDA juil. 2010. 72, note D. Porcheron

RTD com. 2010. 451, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast

RJ com. 2010. 252, obs. M.-É. Ancel

Procédures 2010, comm. 270, obs. C. Nourissat

RDC 2010. 1395, note É. Treppoz 

RDAI/IBLJ 2010. 631, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova

RTD eur. 2010. 427, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard

D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée

D. 2011. Pan. 1380, obs. F. Jault-Seseke

Rev. crit. DIP 2012. 431, note S. Corneloup

CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

Aff. C-204/08

Motif 38 : "(...) en cas de pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents, il convient également de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction compétente, notamment celui où, en vertu de ce contrat, doit être effectuée la fourniture principale des services".

Motif 43 : "(...) tant le lieu de départ que le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien".

Dispositif (et motif 47) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Fourniture (de services)
Contrat de transport
Doctrine française: 

RLDA oct. 2009. 67, obs. M. Combet

REDC 2010. 345, note P. Delebecque

RDC 2010. 195, note É. Treppoz

RDC 2010. 206, note A. Tenenbaum

Europe 2009, comm. 385, obs. L. Idot

RJ com. 2010. 248, note M.-É. Ancel

JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika

JCP 2010, n° 178

D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke

Civ. 1e, 1er juin 2017, n° 16-13287

Pourvoi n° 16-13287

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française [Odost] a acheté à la société portugaise [Laboplaste] des tubes en matière plastique dont elle a défini les caractéristiques et qu'elle a réceptionnés dans son usine de Castéra-Verduzan ; [que les produits présentaient un défaut les rendant invendables ; que la société Odost a assigné la société Laboplaste en France qui a répliqué l'incompétence de la juridiction saisie] ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que les deux sociétés ont conclu un contrat d'entreprise et que, compte tenu des mentions figurant sur les factures émises par la société Laboplaste, la livraison est intervenue dans son usine au Portugal ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher le lieu où les services avaient été fournis, la cour d'appel a violé [l'article 5, § 1, b]".

Mots-Clefs: 
Vente
Service (prestation)
Exécution contractuelle (lieu)

Com., 6 oct. 2015, n° 13-18704

Pourvoi n° 13-18704

Motifs: "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le tribunal compétent pour connaître des demandes fondées sur un contrat d'agence commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'objet du contrat est le développement par la société Wenex équipements des ventes en Algérie des produits fabriqués par la société Man diesel & turbo mais que toutes les opérations de fournitures de services d'agence commerciale par la société Wenex équipements ont été effectuées depuis la France, aucun bureau ni aucun lieu d'implantation ou de représentation permanent ou temporaire de cette société n'existant en Algérie, les documents produits aux débats indiquant que celle-ci pilotait toutes ses prestations d'agence commerciale avec la clientèle algérienne à partir de son siège à Boulogne ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que le lieu de la fourniture principale des services de la société Wenex équipements était la France, la cour d'appel (...) en a exactement déduit que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent".

Mots-Clefs: 
Agence commerciale (contrat)
Service (prestation)
Etat tiers
Succursale

Com., 14 mai 2013, n° 11-26631

Pourvoi n° 11-26631

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat ne contenait pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services de la société BSM, l'arrêt retient, d'un côté, que les activités d'agent exclusif ont été effectivement exercées tant par M. X... que par la société ITA [les premiers agents] de manière prépondérante en Belgique, tandis que la société BSM [qui s'est substituée à eux], dont le siège est au Luxembourg, a exercé pour l'essentiel son activité en Belgique et au Luxembourg, et relève, d'un autre côté, que le client français établi dans le ressort du tribunal de Beauvais n'avait jamais été démarché en France par l'agent ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu de la fourniture principale de services de la société BSM telle qu'elle découlait de l'exécution effective du contrat, comme du lieu où celle-ci était domiciliée, ne pouvait être localisé en France, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a dit que le tribunal de Beauvais était incompétent pour connaître des demandes de la société BSM et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir". 

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Fourniture (de services)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Agence commerciale (contrat)
Doctrine: 

D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

RDC 2013.1497, obs. E. Treppoz

Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 09-71189

Pourvoi n° 09-71189

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, répondant aux conclusions, que M. Z... ne produisait aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green, d'autre part, que M. Z... avait encaissé un réglement des consorts X...- Y..., ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y..., en a exactement déduit que, les plans de l'installation étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents et a légalement justifié sa décision de ce chef".

Mots-Clefs: 
Fourniture (de services)
Notion autonome

Civ. 1e, 7 déc. 2011, n° 10-26557

Pourvoi n° 10-26557

Motif : "Attendu que, pour déclarer incompétente la juridiction française, l'arrêt retient que la détermination du lieu de la fourniture de service étant en l'espèce difficile à définir, il est réputé être fourni au siège du bénéficiaire de la prestation et que ce bénéficiaire étant la société Simax Trading, le tribunal compétent était le tribunal belge ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services de l'agent tel qu'il découle des stipulations du contrat, à défaut, le lieu de l'exécution effective de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Fourniture (de services)
Agence commerciale (contrat)
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2012. 430, note S. Corneloup

CCC 2012. comm. 89, obs. M. Malaurie-Vignal 

D. 2012. Pan. 1234, obs. F. Jault-Seseke

Civ. 1e, 14 nov. 2007, n° 06-21372

Pourvoi n° 06-21372

Motif : "Vu l'article 5-1 b) du Règlement CE n° 44/2001 (...) ;

(...)

Attendu que pour juger les tribunaux français compétents, l'arrêt attaqué énonce que les services ont consisté dans la création de maquettes réalisées en France, peu important qu'elles aient été destinées à un client domicilié en Allemagne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les services avaient été fournis en Allemagne, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Fourniture (de services)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

RLDC 2007/44, n° 2764

RLDA déc. 2008. 60, note J.-S. Quéguiner

RJ com. 2008. 29, obs. M. Attal

Rev. crit. DIP 2008. 139, note H. Muir-Watt

JDI 2008. 521, note J.-M. Jacquet

JCP 2008. II. 10035, note M. Attal

Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 06-14402

Pourvoi n° 06-14402

Motifs : "Mais attendu, que la cour d'appel a relevé en premier lieu, que les prestations de la SA ND conseil étaient constituées d'une part d'une activité de création de documents publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes et d'autre part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés par la société le Méridien pour sa communication interne ou publique ; en second lieu, que la réalisation matérielle des supports et leur livraison au client n'étaient pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés, de sorte qu'elle a pu considérer que les services exécutés qui constituaient une opération unique, ayant été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes en application de l'article 5§1 b) du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) (…)".

Mots-Clefs: 
Fourniture (de services)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

Gaz. Pal. 2007, n° 123, p. 24, obs. M.-L. Niboyet

RDC 2007. 887, obs. P. Deumier

JDI 2008. 521, note J.-M. Jacquet  (2e esp.) 

Civ. 1e, 3 oct. 2006, n° 04-14233

Pourvoi n° 04-14233

Motif : "Vu l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 ;

(...)

Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction française pour statuer sur l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que celle-ci constitue l'exécution d'une obligation autonome devant s'exécuter au domicile du débiteur au Portugal ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de service et que les prestations de service devaient s'exécuter en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Fourniture (de services)
Agence commerciale (contrat)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

JDI 2007. 132, note V. Egéa et D. Martel

RLDC 2006/32, n° 2255

RJ com. 2007. 48, note S. Poillot-Peruzzetto

RTD com. 2007. 267, obs. P. Delebecque

JCP 2007. II. 10028, note C. Asfar

RTD com. 2007. 435, obs. B. Bouloc

Gaz. Pal. 29 avr. 2007, p. 24, obs. M.-L. Niboyet

RJ com. 2007. 197, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

D. 2007. Pan. 1911, obs. D. Ferrier

RDC 2007. 474, obs. P. Deumier

RLDA nov. 2006. 75, obs. J.-S. Quéguiner

Civ. 1e, 11 juil. 2006, n° 05-18021

Pourvoi n° 05-18021

Motif : "Vu l'article 5-1 b) du règlement CE n° 44/2001 (...) ;

(...)

Attendu que pour juger que les tribunaux français n'étaient pas compétents, l'arrêt attaqué retient que la demande de M.M. X... était une demande en paiement d'une commission et donc d'une somme d'argent à laquelle s'était engagée la société Wema Progst Maschinen dont le siège était en Allemagne, de sorte qu'en l'absence de clause contractuelle contraire, le paiement devait avoir lieu au siège du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle entre les parties s'analysait comme la fourniture d'une prestation de service localisée en France et pour laquelle une rémunération était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Fourniture (de services)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 74, note M.-É. Ancel

RTD com. 2007. 435, obs. B. Bouloc

D. 2007. Pan. 1751, obs. F. Jault-Seseke

Procédures 2007, comm. 192, note C. Nourissat

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