Décisions antérieures : Soc., 14 janv. 1988 - CJCE, 15 févr. 1989
Motif : "Attendu que, par arrêt du 15 février 1989 [aff. 32/88 Six Constructions], la Cour de justice des communautés, statuant à titre préjudiciel, a dit pour droit que l'article 5-1°, de la Convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l'obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d'effectuer les activités convenues".
Bull. civ. 1989, V, n° 444
JCP E 1989. I. 18930
JCP 1989. IV. 302
RJS 1989. 432, n° -
Rev. crit. DIP 1990. 816
CDE 1992. 205