Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

Soc., 14 janv. 1988, n° 85-40348 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions ultérieures : CJCE, 15 févr. 1989 - Soc., 14 juin 1989

Motifs : "Attendu que, selon l'article 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...), un défendeur, domicilié sur le territoire d'un Etat membre, peut en matière contractuelle être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européenes du 26 mai 1982 (affaire 133/81 Ivenel c/ Schwab) que l'obligation à prendre en considération pour l'application de ce texte en matière de contrat de travail est celle qui caractérise le contrat ;

Attendu que le litige portant sur un contrat de travail qui ne s'est pas exécuté dans un établissement déterminé mais dans plusieurs pays en dehors du territoire de la Communauté, il convient de demander à cette haute juridiction quel est dans ce cas l'obligation à prendre en considération et si, à défaut de pouvoir dans un tel cas retenir la compétence résultant du lieu d'exécution, le défendeur doit être attrait devant une juridiction de l'Etat de son domicile, conformément à l'article 2 de la convention de Bruxelles".

Doctrine: 

JDI 1989.91, note A. Huet

Gaz. Pal. 1988. II. 63

D. 1988. IR 31

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer