Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Soc., 14 juin 1989, n° 85-40348 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

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Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions antérieures : Soc., 14 janv. 1988 - CJCE, 15 févr. 1989

Motif : "Attendu que, par arrêt du 15 février 1989 [aff. 32/88 Six Constructions], la Cour de justice des communautés, statuant à titre préjudiciel, a dit pour droit que l'article 5-1°, de la Convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l'obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d'effectuer les activités convenues".

Doctrine: 

Bull. civ. 1989, V, n° 444

JCP E 1989. I. 18930

JCP 1989. IV. 302

RJS 1989. 432, n° -

Rev. crit. DIP 1990. 816

CDE 1992. 205

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