"1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:
a) la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007, le cas échéant; ou
b) toute procédure civile nationale appropriée.
2. Lorsque le demandeur n'a pas indiqué la procédure, parmi celles énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure qui y fait suite en cas d'opposition, ou lorsque le demandeur a demandé que la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007 soit appliquée à une demande qui ne relève pas du champ d'application dudit règlement, la procédure passe à la procédure civile nationale appropriée, sauf si le demandeur a expressément formulé son opposition à ce passage.
3. Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition de droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ultérieure.
4. Le passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1, points a) et b), est régi par le droit de l'État membre d'origine.
5. Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
Aff. C-94/14, Concl. E. Sharpston
Motif 54 : "Dans la mesure où il ressort de l’économie du règlement n° 1896/2006 que celui-ci ne vise pas à harmoniser les droits procéduraux des États membres, et compte tenu de la portée limitée de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, telle que précisée au point 52 du présent arrêt, il y a lieu d’interpréter cette disposition, en tant qu’elle prévoit la poursuite automatique de la procédure, en cas d’opposition du défendeur, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, en ce sens qu’elle n’impose aucune exigence particulière relative à la nature des juridictions devant lesquelles la procédure doit se poursuivre ou aux règles qu’une telle juridiction doit appliquer."
Motif 55 : "Il s'ensuit qu’il est, en principe, satisfait aux exigences prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 lorsque la procédure se poursuit, à la suite de l’opposition du défendeur, devant une juridiction telle que la juridiction de renvoi [la Cour suprême hongroise], qui examine, dans des circonstances telles que celles en cause au principal [il lui était demandé, dans l'Etat membre d'origine de l'injonction, de désigner la juridiction nationale compétence après passage à la procédure civile ordinaire], la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne pour connaître de la procédure civile ordinaire afférente à la créance contestée, en application des règles prévues par le règlement n° 44/2001".
Motif 56 : "Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 72 de ses conclusions, ni l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 ni aucune autre disposition de ce règlement ne permettent d’identifier les pouvoirs et les obligations d’une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal. En l’absence, dans le règlement n° 1896/2006, de règle expresse relative à cette question de procédure, cette question demeure, conformément à l’article 26 dudit règlement, régie par le droit national".
Dispositif : "Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles une juridiction est saisie d’une procédure, telle que celle au principal, relative à la désignation d’une juridiction territorialement compétente de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne, et examine, dans lesdites circonstances, la compétence internationale des juridictions de cet État membre pour connaître de la procédure contentieuse relative à la créance à l’origine d’une telle injonction de payer, contre laquelle le défendeur a formé opposition dans le délai prévu à cette fin :
– le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ne fournissant pas d’indications relatives aux pouvoirs et aux obligations de cette juridiction, ces questions de procédure demeurent, en application de l’article 26 de ce règlement, régies par le droit national dudit État membre ;
– le règlement (CE) n° 44/2001 (…), exige que la question de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne soit tranchée en application des règles de procédure qui permettent de garantir l’effet utile des dispositions de ce règlement et les droits de la défense, que ce soit la juridiction de renvoi ou une juridiction que cette dernière désigne en tant que juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître d’une créance telle que celle en cause au principal, au titre de la procédure civile ordinaire, qui se prononce sur cette question ;
– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi se prononce sur la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne et conclut à l’existence d’une telle compétence au regard des critères énoncés par le règlement n° 44/2001, ce dernier règlement et le règlement n° 1896/2006 obligent cette juridiction à interpréter le droit national en ce sens que ce dernier lui permet d’identifier ou de désigner une juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître de cette procédure, et,
– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi conclut à l’absence d’une telle compétence internationale, cette juridiction n’est pas tenue de réexaminer d’office, par analogie avec l’article 20 du règlement n° 1896/2006, cette injonction de payer".
Procédures 2016, comm. 161, obs. C. Nourissat
Aff. C-144/12, Concl. Y. Bot
Dispositif : "L’article 6 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard".
www.gdr-elsj.eu, obs. C. Nourissat
Dalloz Actualité, 4 juil. 2013, obs. M. Kébir
Rev. crit. DIP 2014. 135, note M. Lopez de Tejada