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CJUE, 11 juin 2015, Nortel Networks, Aff. C-649/13

Aff. C-649/13, Concl. P. Mengozzi

Motif 29 : "En l’occurrence, s’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier le contenu des divers accords conclus par les parties au principal, il apparaît néanmoins que les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insèrent étroitement et trouvent leur source dans des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité".

Motif 30 : "En effet, la solution des litiges au principal dépend, notamment, de la répartition du produit de la vente des actifs de [la filiale française] entre la procédure principale et la procédure secondaire. Comme il apparaît résulter du protocole de coordination, et ainsi que les parties au principal l’ont confirmé lors de l’audience, cette répartition devra s’effectuer, en substance, en appliquant les dispositions du règlement n° 1346/2000, sans que ledit protocole ou les autres accords en cause au principal tendent à en modifier le contenu. Les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal trouvent donc leur source dans les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement n° 1346/2000, si bien que ce règlement [et non le règlement (CE) n° 44/2001] trouve à s’appliquer".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Matière civile et commerciale
Procédure d'insolvabilité
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Doctrine française: 

LPA 2015, n° 135, p. 14, obs. V. Legrand

BJS 2015. 514, note D. Robine et F. Jault-Seseke

D. 2015. 1514, note R. Dammann et M. Boché-Robinet

Rev. sociétés 2015. 549, obs. L.-C. Henry

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