Lynxlex
Publié sur Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Civ. 1e, 30 juin 2004, n° 01-03248, 01-15452 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Pourvois n° 01-03248, 01-15452

Motif : "(…) attendu (…) que l’injonction du 24 avril 1998 [injonction mareva], par laquelle il est fait défense à M. X... d’effectuer toute opération sur l’un quelconque de ses biens dans les limites fixées par le juge, est une mesure conservatoire et provisoire de nature civile qui, aux fins de la reconnaissance sollicitée, doit être examinée indépendamment de la sanction pénale ("contempt of court") qui l’assortit dans l’Etat d’origine ; que cette interdiction faite à la personne du débiteur de disposer en tout lieu de ses biens, dans la mesure où il s’agit de préserver les droits légitimes du créancier, ne saurait porter atteinte à un droit fondamental du débiteur, ni même indirectement, à une prérogative de souveraineté étrangère et, notamment, n’affecte pas, à la différence des injonctions dites "anti-suit", la compétence juridictionnelle de l’Etat requis ; que n’étant donc pas contraire à l’ordre public international, elle peut être reçue dans l’ordre juridique français, ainsi que l’a exactement décidé l’arrêt attaqué, dès lors que sont réunies les autres conditions de la reconnaissance et de l’exécution".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Injonction Mareva
Reconnaissance
Doctrine: 

D. 2004. 2743, note N. Bouche

Rev. crit. DIP 2004. 815, note H. Muir Watt

JCP 2004. II. 10198, avis J. Sainte-Rose

Dr. et proc. 2004. 346, note G. Cuniberti

RJ com. 2004. 380, note S. Poillot-Peruzzetto 

Gaz. Pal. 15 janv. 2005, p. 28, note M.-L. Niboyet

LPA, 2 févr. 2006, p. 14, obs. L. François

JDI 2005. 112, note G. Cuniberti

Procédures 2005, comm. 9, obs. C. Nourissat

RTD civ. 2004. 549, obs. Ph. Théry

Imprimé depuis Lynxlex.com

URL source:https://www.lynxlex.com/fr/text/bruxelles-i-r%C3%A8gl-442001/civ-1e-30-juin-2004-n%C2%B0-01-03248-01-15452-conv-bruxelles-art-24/3354