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Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

MOTS CLEFS: 
Contrat de consommation
Loi applicable
Loi d'autonomie
Clause de choix de loi (electio juris)
Ordre public
Résidence habituelle
Consommateur

CJUE, 14 sept. 2023, JF, NS [c. Diamond Resorts e.a.], Aff. C-621/21

Aff. C-632/21

Dispositif 2 : "L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que :

– lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cet article 6, paragraphe 1, les parties à ce contrat peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, paragraphe 1, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ;

– eu égard au caractère impératif et exhaustif du même article 6, paragraphe 2, il ne saurait être dérogé à cette disposition au profit d’une législation prétendument plus favorable à l’égard du consommateur".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Contrat de consommation
Loi d'autonomie

CJUE, 3 oct. 2019, VKI c. TVP, Aff. C-272/18

Aff. C-272/18, concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 55 : "Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie, conclu entre un professionnel et un consommateur, relatif à la gestion d’une participation en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition".

Motif 58 : "Si l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome et l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I autorisent, en principe, le recours à une clause relative au choix de la loi applicable, il convient néanmoins de rappeler qu’est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une telle clause, contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de l’État membre du siège de ce professionnel s’applique au contrat conclu par voie électronique, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes (arrêt du 28 juillet 2016, VKI c. Amazon, C‑191/15, EU:C:2016:612, point 71)".  

Dispositif 3 (et motif 60) : "L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, tel que ceux en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition, lorsqu’elle induit ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit national qui serait applicable en l’absence de cette clause". 

Mots-Clefs: 
Consommateur
Clause de choix de loi (electio juris)
Clauses abusives

Concl., 5 sept. 2019, sur Q. préj. (AT), 20 avr. 2018, VKI c. TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumfonds, Aff. C-272/18

Aff. C-272/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe 

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumfonds mbH & Co KG

1) L’exclusion du champ d’application prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après la «convention de Rome») et l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I, ci-après le «règlement Rome I») vise-t-elle également des accords conclus entre un constituant et un administrateur qui détient en fiducie pour ledit constituant une participation dans une société en commandite, notamment lorsqu’il y a une imbrication entre les statuts de la société et le contrat de fiducie?

2) En cas de réponse négative à la première question:

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive concernant les clauses abusives») doit-il être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État du siège de la société en commandite, est abusive, lorsque le seul objet du contrat de fiducie est la gestion de ladite société en commandite et que le constituant a les droits et les obligations d’un associé direct?

3) En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question:

La réponse est-elle différente si, pour fournir les prestations de services dont il est redevable, le professionnel n’a pas à se rendre dans l’État du consommateur mais est tenu de transférer au consommateur les versements de dividendes et autres avantages patrimoniaux issus de la participation, ainsi que de lui transmettre des informations relatives au déroulement de l’activité de la [société dans laquelle il détient une] participation? La question de l’applicabilité du règlement Rome I ou de la convention de Rome importe-t-elle à cet égard?

4) En cas de réponse affirmative à la troisième question:

Cette réponse reste-t-elle valable lorsque, de surcroît, la demande de souscription du consommateur a été signée dans l’État de résidence de celui-ci, le professionnel fournit des informations sur la participation également sur Internet et un compte de paiement a été mis en place dans l’État du consommateur, sur lequel ce dernier doit verser le montant de la participation, bien que le professionnel ne soit pas habilité à disposer de ce compte bancaire? La question de l’applicabilité du règlement Rome I ou de la convention de Rome importe-t-elle à cet égard?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

"1) L’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion qu’ils prévoient, relative aux « questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales », ne s’applique pas à des obligations contractuelles trouvant leur source dans un contrat de fiducie ayant pour objet la gestion d’une participation dans une société en commandite. 

2) L’article 5, paragraphe 4, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion qu’ils prévoient, relative au « contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle », ne s’applique pas à un contrat de fiducie dans le cadre duquel des services sont fournis par le professionnel au consommateur, dans le pays de résidence habituelle de ce dernier, à distance depuis le territoire d’un autre pays. 

3) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie, conclu entre un professionnel et un consommateur, relatif à la gestion d’une participation dans une société en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège du professionnel et de cette société, est abusive, au sens de cette disposition, dès lors qu’elle n’informe pas le consommateur du fait que, nonobstant ce choix, il bénéficie également, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ou de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause".

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (matériel)
Droit des sociétés
Contrat de consommation
Clauses abusives
Clause de choix de loi (electio juris)

CJUE, 28 juil. 2016, VKI c. Amazon EU, Aff. C-191/15

Aff. C-191/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 39 : "(…) à la lumière de l’objectif d’application cohérente [au regard du règlement Bruxelles I] rappelé au point 36 du présent arrêt, la considération selon laquelle, dans le domaine de la protection des consommateurs, la responsabilité non contractuelle recouvre également les atteintes à l’ordre juridique résultant de l’utilisation de clauses abusives que les associations de protection des consommateurs ont pour mission d’empêcher (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, point 42) est pleinement transposable à l’interprétation des règlements Rome I et Rome II. Il y a donc lieu de considérer que l’action en cessation visée par la directive 2009/22 porte sur une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable au sens du chapitre II du règlement Rome II".

Motif 42 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, la concurrence déloyale au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II englobe l’utilisation de clauses abusives insérées dans des conditions générales de vente dès lors qu’elle est susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe et, partant, d’influencer les conditions de concurrence sur le marché".

Motif 43 : "Dans le cas d’une action en cessation visée par la directive 2009/22, le pays où les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II est celui dans lequel résident les consommateurs vers lesquels l’entreprise dirige ses activités et dont les intérêts sont défendus par l’association de protection des consommateurs concernée au moyen de cette action".

Motif 45 : "En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 77 de ses conclusions, la règle alternative prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II n’est pas adaptée à la matière de la concurrence déloyale dès lors que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement vise à protéger des intérêts collectifs – dépassant le cadre des relations entre les parties au litige – en prévoyant une règle spécifiquement adaptée à cet effet. Cet objectif serait desservi s’il était permis de faire échec à cette règle sur la base de liens de rattachement personnels entre ces parties".

Motif 46 : "En tout état de cause, le fait pour Amazon EU de prévoir dans ses conditions générales que la loi du pays où elle a son siège s’applique aux contrats qu’elle a conclus ne saurait légitimement constituer un tel lien manifestement plus étroit".

Motif 47 : "S’il en était autrement, un professionnel tel qu’Amazon EU pourrait de facto, au moyen d’une telle clause, choisir la loi à laquelle doit être soumise une obligation non contractuelle et pourrait ainsi échapper aux conditions posées, à cet égard, à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement Rome II".

Motif 49 : "En revanche, la loi applicable à l’examen du caractère abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation et faisant l’objet d’une action en cessation doit être déterminée de manière autonome en fonction de la nature de ces clauses. Ainsi, dans le cas où l’action en cessation vise à empêcher que de telles clauses soient insérées dans des contrats de consommation pour y créer des obligations contractuelles, la loi applicable à l’appréciation desdites clauses doit être déterminée conformément au règlement Rome I".

Motif 52 : "Il y a donc lieu de distinguer, aux fins de déterminer le droit applicable, entre, d’une part, l’appréciation des clauses concernées et, d’autre part, l’action en cessation de l’utilisation desdites clauses, introduite par une association telle que le VKI".

Motif 53 : "Cette distinction s’impose en vue de garantir l’application uniforme des règlements Rome I et Rome II. Qui plus est, le rattachement autonome des clauses en question garantit que le droit applicable ne varie pas en fonction du type d’action choisi".

Motif 54 : "Si, dans le cadre d’un procès engagé à la suite de l’introduction d’une action collective, les clauses contractuelles concernées devaient être examinées à l’aune du droit désigné comme applicable en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II, il existerait un risque que les critères d’examen soient différents de ceux utilisés dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur".

Motif 55 : "En effet, en ce qui concerne l’examen des clauses dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur, la loi désignée comme applicable, en tant que loi du contrat, peut être différente de celle désignée comme applicable, en tant que loi du délit, à l’action en cessation. À cet égard, il convient d’observer que le niveau de protection des consommateurs varie encore d’un État membre à l’autre, conformément à l’article 8 de la directive 93/13, si bien que l’appréciation d’une clause peut varier, toutes choses étant égales par ailleurs, en fonction du droit applicable".

Motif 59 : "Toutefois, il convient de préciser que, lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée dans le cadre d’une action en cessation, il découle de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, que le choix de la loi applicable est sans préjudice de l’application des dispositions impératives prévues par la loi du pays où résident les consommateurs dont les intérêts sont défendus au moyen de cette action. Ces dispositions peuvent comprendre celles qui transposent la directive 93/13 pour autant qu’elles assurent, conformément à l’article 8 de celle-ci, un niveau de protection plus élevé au consommateur".

Dispositif 1 (et motif 60) : "Le règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) et le règlement (CE) n° 864/2007 (…) (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n° 593/2008, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective".

Dispositif 2 (et motif 71) : "L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur, est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes".

Mots-Clefs: 
Association
Consommateur
Contrat de consommation
Loi applicable
Clauses abusives
Concurrence déloyale
Internet

Civ. 1e, 12 juil. 2005, n° 02-16915 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 02-16915

Motifs : "Vu l'article 5 -3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles ;

Attendu que Mme X..., qui exerce en Allemagne une activité d'entremise matrimoniale, a démarché en France M. Y... et lui a fait signer, le 4 septembre 1999, à son domicile sis à Schirrhoffen (Bas-Rhin) un contrat de courtage matrimonial qu'il a dénoncé le 8 septembre suivant ; qu'il a fait assigner Mme X... en remboursement des sommes versées devant le tribunal d'instance d'Haguenau 

Attendu que pour le débouter de ses demandes, le tribunal retient, d'abord, que les parties ont implicitement choisi la loi allemande pour régir leur contrat, ensuite, que le juge français n'étant pas présumé connaître cette loi et que le demandeur n'apportant pas la preuve d'une contrariété du contrat litigieux à des dispositions du droit allemand s'il en existait en la matière, il ne pouvait être fait droit à sa prétention ;

Qu'en statuant par ces motifs, alors que le choix par les parties de la loi allemande n'était pas explicite et qu'il résultait des constatations du jugement que le contrat avait pour objet la fourniture de services, que M. Y... avait été démarché en tant que consommateur à son domicile en France, lieu où il avait signé le contrat, de sorte qu'en application de l'article 5-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles, la loi française était applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat de consommation
Loi applicable
Choix tacite
Absence de choix
Convention de Rome
Doctrine: 

RDC 2006. 503, obs. D. Bureau

Dr. et patr. 2005, n° 142, p. 113, obs. M.-E. Ancel

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