1. Le présent règlement s'applique aux régimes matrimoniaux.
Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a) la capacité juridique des époux;
b) l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un mariage;
c) les obligations alimentaires;
d) la succession du conjoint décédé;
e) la sécurité sociale
f) le droit au transfert ou à l'adaptation entre époux, en cas de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, des droits à la pension de retraite ou d'invalidité acquis au cours du mariage et qui n'ont pas produit des revenus de retraite au cours du mariage;
g) la nature des droits réels portant sur un bien; et
h) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre.
Aff. C-558/16, Concl. M. Szpunar
Motif 40 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 78 et 93 de ses conclusions, l’article 1371, paragraphe 1, du BGB porte, selon les informations dont dispose la Cour, non pas sur le partage d’éléments patrimoniaux entre les conjoints, mais sur la question des droits du conjoint survivant quant aux éléments déjà comptabilisés au sein de la masse successorale. Dans ces conditions, cette disposition n’apparaît pas avoir pour finalité principale la répartition des éléments du patrimoine ou la liquidation du régime matrimonial, mais plutôt la détermination du quantum de la part de la succession à attribuer au conjoint survivant par rapport aux autres héritiers. Une telle disposition concerne, dès lors, principalement la succession du conjoint décédé et non pas le régime matrimonial. Par conséquent, une règle de droit national, telle que celle en cause au principal, se rapporte à la matière successorale aux fins du règlement n° 650/2012".
Motif 41 : "Par ailleurs, cette interprétation n’est pas contredite par le champ d’application du règlement 2016/1103. En effet, ce règlement, bien qu’adopté en vue de couvrir, conformément à son considérant 18, tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime matrimonial, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d’un de ses membres, exclut de manière explicite de son champ d’application, conformément à son article 1er, paragraphe 2, sous d), la « succession du conjoint décédé »".
Dispositif (et motif 44): "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application dudit règlement une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant".
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de régimes matrimoniaux.
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "régime matrimonial", l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution;
b) "convention matrimoniale", tout accord entre époux ou futurs époux par lequel ils organisent leur régime matrimonial;
c) "acte authentique", un acte en matière de régime matrimonial, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:
i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et
ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet par l'État membre d'origine;
d) "décision", toute décision en matière de régime matrimonial rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;
e) "transaction judiciaire", une transaction en matière de régimes matrimoniaux approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;
f) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel la décision a été rendue, l'acte authentique a été établi ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue;
g) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, de l'acte authentique ou de la transaction judiciaire.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par "juridiction" toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent conformément au droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:
a) puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et
b) aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa, conformément à l'article 64.