"1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 5 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”).
2. Sont exclus de l'application du présent règlement:
a) l'état et la capacité des personnes physiques;
b) les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;
c) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance;
d) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès;
e) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
f) la sécurité sociale;
g) l'arbitrage;
h) le droit du travail;
i) les baux d'immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; ou
j) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation."
Dispositif 2 : "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007, tel que modifié par le règlement n° 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement".
Partie requérante: ZSE Energia a.s.
Partie défenderesse: RG
Partie intervenante: ZSE Energia CZ, s.r.o.
1) La notion «une des parties», mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la «partie intervenante», c’est-à-dire la personne participant à la procédure qui n’est ni le demandeur (partie requérante) ni le défendeur (partie défenderesse), mais qui n’intervient dans la procédure qu’à l’appui du demandeur (partie requérante) ou du défendeur (partie défenderesse)?
2) Si «la partie intervenante» ne doit pas être qualifiée de «partie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 861/2007:
Une procédure introduite au moyen du formulaire A de l’annexe au règlement 861/2007, opposant un demandeur (partie requérante) et un défendeur (partie défenderesse), relève-t-elle du champ d’application du règlement 861/2007 au sens des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, si le demandeur et le défendeur sont domiciliés dans le même État membre que celui du for et que seule «la partie intervenante» est domiciliée dans un autre État membre?