1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage.
(…)
Aff. C-395/23, Concl. J. Richard de la Tour
Motif 24 : "Le règlement Bruxelles I bis régit, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, la matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction saisie, étant précisé qu’il ressort notamment de son article 24, point 1, que la matière civile et commerciale inclut la « matière de[s] droits réels immobiliers ». L’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis exclut de son champ d’application « l’état et la capacité des personnes physiques »."
Motif 25 :"En l’occurrence, ainsi que cela résulte de la décision de renvoi, une autorisation judiciaire telle que celle en cause au principal est une mesure prise eu égard à l’état et à la capacité de l’enfant mineur, qui vise à protéger l’intérêt supérieur de celui-ci. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, la nécessité d’obtenir cette autorisation étant ainsi une conséquence directe de cet état et de cette capacité, ladite autorisation constitue, indépendamment de la matière de l’acte juridique concerné par cette autorisation, une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement Bruxelles II ter, et se rapportant directement à la capacité de la personne physique concernée, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Schneider, C‑386/12, EU:C:2013:633, point 26, et du 6 octobre 2015, Matoušková, C‑404/14, EU:C:2015:653, points 28 à 31)."
Motif 26 : "Compte tenu de ces éléments et de l’intention du législateur de l’Union, telle qu’elle est exprimée au considérant 10 du règlement Bruxelles II ter, une autorisation judiciaire telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de ce règlement, à l’exclusion du règlement Bruxelles I bis."
Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n°1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu'un litige, tel que celui au principal, relatif à la liquidation, à l'issue du prononcé d'un divorce, d'un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux ressortissants d'un État membre, mais domiciliés dans un autre État membre relève non pas du champ d'application de ce règlement, mais du domaine des régimes matrimoniaux et, partant, des exclusions figurant audit article 1er, paragraphe 2, sous a)".
Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott
Motif 23 : "Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que constitue une action « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur et en radiation du registre foncier des mentions relatives au droit de propriété du donataire".
Motif 24 : "À titre liminaire, il convient de constater qu’une telle action entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 1215/2012".
Motif 25 : "En effet, si l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement exclut du champ d’application de celui-ci notamment l’état et la capacité des personnes physiques, il n’en reste pas moins que, ainsi que Mme l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 27 à 31 de ses conclusions, la détermination de la capacité de contracter du donateur constitue, dans le cadre d’une action comme celle en cause au principal, non pas l’objet principal de cette action, lequel a trait à la validité juridique d’une donation, mais une question préalable".