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Q. préj. (EE), 19 mai 2017, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

Aff. C-289/17

Parties requérantes: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS

Parties défenderesses: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

(…)

2) Convient-il d’interpréter l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) en ce sens que, si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 17 du règlement n° 805/2004, il faut, pour remédier à ce défaut, que le débiteur ait été dûment informé dans la décision ou dans un document l’accompagnant de tous les éléments figurant à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement ? Plus précisément, la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen est-elle exclue si le débiteur n’a pas été informé de l’adresse de l’institution auprès de laquelle le recours doit être formé, alors qu’il a été informé de tous les autres éléments visés à l’article 18, paragraphe 1, sous b) ?

MOTS CLEFS: 
Titre exécutoire européen
Adresse
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