Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…), tel que modifié par le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la notion de « parties » vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal".
Dispositif 2 : "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007, tel que modifié par le règlement n° 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement".
Partie requérante: ZSE Energia a.s.
Partie défenderesse: RG
Partie intervenante: ZSE Energia CZ, s.r.o.
1) La notion «une des parties», mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la «partie intervenante», c’est-à-dire la personne participant à la procédure qui n’est ni le demandeur (partie requérante) ni le défendeur (partie défenderesse), mais qui n’intervient dans la procédure qu’à l’appui du demandeur (partie requérante) ou du défendeur (partie défenderesse)?
2) Si «la partie intervenante» ne doit pas être qualifiée de «partie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 861/2007:
Une procédure introduite au moyen du formulaire A de l’annexe au règlement 861/2007, opposant un demandeur (partie requérante) et un défendeur (partie défenderesse), relève-t-elle du champ d’application du règlement 861/2007 au sens des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, si le demandeur et le défendeur sont domiciliés dans le même État membre que celui du for et que seule «la partie intervenante» est domiciliée dans un autre État membre?