Aff. C-47/18, Concl. Y. Bot
Motif 43 : "Il convient également de relever que, dans la mesure où le législateur de l’Union a explicitement exclu certaines matières du champ d’application du règlement n° 1215/2012, les dispositions de celui-ci, y compris celles présentant un caractère purement procédural, ne s’appliquent pas par analogie à ces matières".
Motif 44 : "Par ailleurs, une telle application méconnaîtrait le système du règlement n° 1346/2000 et porterait, dès lors, atteinte à l’effet utile des dispositions de celui-ci, notamment en ce que, conformément aux articles 3 et 27 de ce règlement, lus à la lumière des considérants 12, 18 et 19 de celui-ci, des procédures secondaires d’insolvabilité peuvent être ouvertes parallèlement à la procédure principale d’insolvabilité, ce que l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 ne permet pas".
Motif 45 : "En outre, ainsi que la Commission l’a fait valoir dans ses observations écrites, s’agissant du système du règlement n° 1346/2000, l’article 31 de celui-ci permet d’éviter le risque de décisions inconciliables en établissant des règles en matière d’information et de coopération en cas de procédures d’insolvabilité parallèles".
Dispositif 2 (et motif 46) : "L’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas, ni même par analogie, à une action telle que celle en cause au principal, exclue du champ d’application de ce règlement, mais relevant de celui du règlement n° 1346/2000".
Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad
Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH
Question 1:
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?
Question 2a (uniquement au cas où la question 1 appellerait une réponse affirmative):
L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)) doit-il être appliqué par analogie aux actions annexes relevant du champ d’application du règlement n° 1346/2000?
Question 2b (uniquement au cas où la question 1 appellerait une réponse négative ou au cas où la question 2a appellerait une réponse affirmative):
L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une demande ayant le même objet et la même cause est formée entre les mêmes parties lorsqu’un créancier — la requérante –, qui a produit une créance identique (en substance) dans la procédure d’insolvabilité principale autrichienne et dans la procédure d’insolvabilité secondaire polonaise, créance qui a été contestée (pour l’essentiel) par les administrateurs judiciaires concernés, intente, tout d’abord en Pologne contre l’administrateur judiciaire de la procédure secondaire polonaise, puis en Autriche contre l’administrateur judiciaire de la procédure principale — le défendeur –, des actions en constatation de l’existence de créances d’un certain montant?