Motif 30 : "En ce qui concerne, (…), l’élément d’extranéité dont l’existence conditionne l’applicabilité dudit règlement, il y a lieu de relever que le règlement n° 1215/2012, tout en employant, à ses considérants 3 et 26, la notion de « litiges transfrontières », ne contient aucune définition à cet égard."
Motif 31 : "Or, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), définit la notion équivalente du « litige transfrontalier » comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 33)".
Motif 32 : "Dans la mesure où ces deux règlements relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 35)."
Motif 34 : "À cet égard, il y a lieu de relever, s’agissant des contrats de travail conclus par une ambassade au nom de l’État, que celle-ci constitue un « établissement », au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, lorsque les fonctions des travailleurs avec lesquels elle a conclu ces contrats se rattachent à l’activité de gestion accomplie par l’ambassade dans l’État accréditaire (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 52)."
Motif 36 : "Par analogie, il y a lieu de considérer que le consulat général constitue un « établissement » aux fins du règlement n° 1215/2012, puisqu’il satisfait aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Plus précisément, en tant que structure territoriale du ministère des Affaires étrangères, le consulat général se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de ce ministère. Le consulat général représente le ministère dans l’État accréditaire ; il est dirigé par le consul général et est apte à assumer de manière autonome des droits et des obligations de droit civil. Il s’ensuit qu’un consulat peut être perçu comme un centre d’opérations, conformément à ce qui a été considéré aux points 49 et 50 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491).
Motif 37 : "Il en découle que, dès lors qu’un consulat constitue un « établissement » d’un État membre dans un autre État membre, une des parties au litige doit être considérée comme ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie."
Motif 38 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que les contrats de prestation de services en cause dans l’affaire au principal ont été conclus en Espagne et c’est dans ce même État membre qu’ont été exécutées les obligations imposées par ces contrats.
Motif 39 : "À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le litige au principal a une incidence transfrontière."
Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet État membre située sur le territoire d’un autre État membre."
Motif 34 : "Sur le fondement de [l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006], la Cour a jugé que, dans la mesure où la partie demanderesse dans une procédure d’injonction de payer a son siège dans un État membre autre que celui du for, le litige présente un caractère transfrontalier et relève donc du champ d’application du règlement n° 1896/2006 (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Bondora, C‑453/18 et C‑494/18, EU:C:2019:1118, point 35)."
Motif 35 : "Une telle interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 sert également, en principe, à établir le caractère transfrontalier et, partant, l’élément d’extranéité, d’un litige aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012. En effet, ces règlements relevant tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci."
Motif 21 : "S’agissant, en deuxième lieu, de l’applicabilité du règlement no 1215/2012, celle-ci requiert l’existence d’un élément d’extranéité (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, point 26). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), l’élément d’extranéité qui a justifié l’application de ce règlement et, par conséquent, la compétence de la Cour pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi était lié au domicile du défendeur.
Motif 22 : "En revanche, en l’occurrence, l’existence d’un élément d’extranéité quelconque, susceptible de rendre cet instrument applicable à l’affaire au principal, ne ressort pas de la décision de renvoi. Dès lors, la Cour n’est pas compétente pour examiner si, dans les procédures d’exécution forcée qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 1215/2012, en l’absence d’un élément d’extranéité, les notaires agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national peuvent être qualifiés de « juridiction », au sens de ce règlement".
Motif 24 : "À cet égard, la juridiction de renvoi fait état de l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des points 20 et 22 de la présente ordonnance, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Or, des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner une demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 25)".
Motif 25 : "Si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35).
Motif 26 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution prise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement no 805/2004, mais est soumise à certaines exigences, dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement no 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent de ces deux règlements ni un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution prise par un notaire en application du droit croate, ni un droit de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 27)".
Motif 13 : "Saisi à la suite de ce renvoi, l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb) considère que les ressortissants croates sont désavantagés par rapport aux ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où les ordonnances d’exécution délivrées par les notaires en Croatie ne sont pas reconnues dans les autres États membres de l’Union européenne ni en tant que titres exécutoires européens, au regard du règlement n° 805/2004, ni en tant que décisions judiciaires, au regard du règlement n° 1215/2012. Cette différence de traitement entre les ressortissants croates et ceux des autres États membres serait constitutive d’une discrimination".
Motif 21 : "En revanche, dans l’affaire au principal, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, aucune circonstance similaire [aux arrêts CJUE, 9 mars 2017, Zulfiparsic, C-484/15 et CJUE 9 mars 2017, Pula Parking, C-551/15] ne peut être relevée".
Motif 23 : "D’autre part, en ce qui concerne l’application du règlement n° 1215/2012, l’existence d’un élément d’extranéité quelconque, susceptible de rendre cet instrument applicable à l’affaire au principal, ne ressort pas de la décision de renvoi".
Motif 25 : "À cet égard, il convient de mentionner que la juridiction de renvoi allègue l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner la présente demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE".
Motif 26 : "De surcroît, il y a lieu d’ajouter que si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35)".
Motif 27 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution émise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement n° 805/2004, mais est soumise à certaines exigences dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement n° 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent pas de ces deux règlements un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution émise par un notaire en application du droit croate ni de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire".
Motif 30 (et dispositif) : "Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb)".