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Article 2 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) "procédure d'insolvabilité": les procédures collectives visées à l'article 1er paragraphe 1. La liste de ces procédures figure à l'annexe A ;

b) "syndic": toute personne ou tout organe dont la fonction est d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur est dessaisi ou de surveiller la gestion de ses affaires. La liste de ces personnes et organes figure à l'annexe C ;

c) "procédure de liquidation" : une procédure d'insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l'insolvabilité, ou est clôturée en raison de l'insuffisance de l'actif. La liste de ces procédures figure à l'annexe B ;

d) "juridiction" : l'organe judiciaire ou toute autre autorité compétente d'un État membre habilité(e) à ouvrir une procédure d'insolvabilité ou à prendre des décisions au cours de cette procédure ;

e) "décision" : lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de la nomination d'un syndic, la décision de toute juridiction compétente pour ouvrir une telle procédure ou pour nommer un syndic ;

f) "moment de l'ouverture de la procédure" : le moment où la décision d'ouverture prend effet, que cette décision soit ou non définitive ;

g) "État membre dans lequel se trouve un bien" :

- pour les biens corporels, l'État membre sur le territoire duquel le bien est situé,

- pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu,

- pour les créances, l'État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel qu'il est déterminé à l'article C, paragraphe 1 ;

h) "établissement" : tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens.

 

MOTS CLEFS: 
Syndic
Procédure de liquidation
Juridiction (notion)
Décision (notion)
Biens incorporels
Biens corporels
Créance
Registres publics (inscription)
Etablissement

CJUE, 11 juin 2015, Nortel Networks, Aff. C-649/13

Aff. C-649/13, Concl. P. Mengozzi

Motif 50 : "(…) s’agissant de la question de savoir si, aux fins de l’application du règlement n° 1346/2000, un bien doit être considéré comme s’étant trouvé sur le territoire d’un État membre à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, il y a lieu de constater que ce règlement prévoit effectivement des règles uniformes, excluant, dans cette mesure, tout recours au droit national".

Motif 52 : "Il convient d’ajouter à cet égard que, bien que l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000 ne fasse expressément référence qu’aux biens, aux droits et aux créances situés dans un État membre, il ne saurait en être déduit que cette disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse où le bien, le droit ou la créance en question doivent être considérés comme étant situés dans un État tiers".

Motif 53 : "En effet, pour identifier les biens relevant d’une procédure secondaire d’insolvabilité, il suffit de vérifier si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ceux‑ci se trouvaient, au sens de l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000, sur le territoire de l’État membre dans lequel cette procédure a été ouverte, sans que la question de savoir, le cas échéant, dans quel autre État se sont trouvés ces biens à un stade ultérieur ait une incidence à cet égard".

Motif 54 : "Par conséquent, s’agissant des litiges au principal, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, si les biens en cause, qui n’apparaissent pas pouvoir être considérés comme des biens corporels, constituent des biens ou des droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, ou s’ils doivent être considérés comme étant des créances. Ensuite, il incombera à la même juridiction de déterminer, respectivement, si l’État membre sous l’autorité duquel ce registre est tenu est celui de l’ouverture de la procédure secondaire d’insolvabilité, en l’occurrence la République française, ou si, le cas échéant, l’État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur est la République française. C’est seulement au cas où l’une de ces vérifications aboutirait à un résultat positif que les biens en cause relèveront de la procédure secondaire d’insolvabilité ouverte en France".

Dispositif (et motif 55) : "La détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Biens incorporels
Créance
Procédure secondaire
Loi applicable
Doctrine française: 

LPA 2015, n° 135, p. 14, obs. V. Legrand

BJS 2015. 514, note D. Robine et F. Jault-Seseke

D. 2015. 1514, note R. Dammann et M. Boché-Robinet

Rev. sociétés 2015. 549, obs. L.-C. Henry

CJUE, 22 nov. 2012, Bank Handlowy, Aff. C-116/11

Aff. C-116/11, Concl. J. Kokott

Motif 32 : "À cet égard, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. Par « procédure d’insolvabilité », l’article 2, sous a), de ce règlement entend les procédures collectives visées à cet article 1er, paragraphe 1, et précise que leur liste figure à l’annexe A du même règlement".

Motif 33 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement [telle que la procédure de sauvegarde du droit français], elle doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Sauvegarde (insolvabilité)
Annexe
Doctrine française: 

Rev. proc. coll. 2013. Comm. 2, obs. T. Mastrullo

Rev. sociétés 2013. 184, obs. L.-C. Henry

D. 2013. 468, note R. Dammann et H. Leclair de Bellevue

D. 2013. 1511, obs. F. Jault-Seseke

D. 2013. 2304, obs. S. Bollée

JCP E 2013, n° 1134, chron. M. Menjucq (et JCP 2013, n°221)

JCP 2013, n° 62, note L. d'Avout

BJE 2013. 47, note J.-P. Sortais

Europe 2013, comm. 1, obs. L. Idot

Rev. crit. DIP 2014. 404, note F. Jault-Seseke, D. Robine

Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 14-26868

Pourvoi n° 14-26868

Motifs : "Mais attendu que les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s'applique le règlement (CE) nº 1346/2000 (…) ; qu'ayant exactement énoncé qu'elle n'avait pas à décider du sort de la demande de M. X... au regard de ce règlement, mais uniquement au regard des conditions fixées par les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation sur le traitement des situations de surendettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Procédure d'insolvabilité
Surendettement
Annexe
Doctrine: 

Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2016, alerte 99, par V. Legrand

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