Motif 82 : "(…) un contrat de crédit doit être qualifié de contrat de fourniture de services et la cour de justice de l'Union européenne, qui a dit pour droit que l’article 7.1 b) règlement n°1215/2012 doit être interprété en ce sens, a également précisé que lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement".