1. Le présent règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:
a) au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux;
b) à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.
2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:
a) le droit de garde et le droit de visite;
b) la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;
c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;
d) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement;
e) les mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.
3. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) à l'établissement et la contestation de la filiation;
b) à la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption;
c) aux noms et prénoms de l'enfant;
d) à l'émancipation;
e) aux obligations alimentaires;
f) aux trusts et successions;
g) aux mesures prises à la suite d'infractions pénales commises par des enfants.
Partie requérante: Edyta Mikołajczyk
Partie défenderesse: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
1) Les actions en annulation de mariage introduites postérieurement au décès de l’un des époux relèvent-elles du champ d’application du règlement (CE) n° 2201/2003 (…) ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, le champ d’application du règlement précité couvre-t-il les actions en annulation de mariage qui ont été introduites par une personne autre que l’un des époux ?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, en matière d’actions en annulation de mariage introduites par une personne autre que l’un des époux, la compétence du tribunal peut-elle être fondée sur les chefs de compétence visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets du règlement ?
Aff. C-404/14, Concl. J. Kokott
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 2201/2003 (...) doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci".
Aux fins du présent règlement en entend par:
1) "juridiction" toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 1er;
2) "juge" le juge ou le titulaire de compétences équivalentes à celles du juge dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement;
3) "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark;
4) "décision" toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance";
5) "État membre d'origine" l'État membre dans lequel a été rendue la décision à exécuter;
6) "État membre d'exécution" l'État membre dans lequel est demandée l'exécution de la décision;
7) "responsabilité parentale" l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;
8) "titulaire de la responsabilité parentale" toute personne exerçant la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant;
9) "droit de garde" les droits et obligations portant sur les soins de la personne d'un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;
10) "droit de visite" notamment le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
11) "déplacement ou non-retour illicites d'un enfant" le déplacement ou le non-retour d'un enfant lorsque:
a) il a eu lieu en violation d'un droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en vertu du droit de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour
et
b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l'enfant sans le consentement d'un autre titulaire de la responsabilité parentale.