1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord qu'après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Aff. C-4/14, Concl. M. Szpunar
Motif 47 : "[...] l’astreinte en cause au principal ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’obligation principale qu’elle garantit, à savoir l’obligation, pour le parent auquel le droit de garde a été accordé, de coopérer à la mise en œuvre du droit de visite selon les règles fixées par le juge de l’État d’origine, compétent pour connaître du fond".
Motif 48: "L’exécution de cette astreinte est, partant, directement liée à l’existence à la fois de cette obligation principale et d’un manquement à cette dernière".
Motif 49 : "Compte tenu de ce lien, l’astreinte ordonnée dans une décision relative au droit de visite ne peut être considérée de manière isolée comme constituant une obligation autonome, mais doit être considérée de manière indissociable du droit de visite dont elle assure la sauvegarde".
Motif 50 : "À ce titre, le recouvrement de ladite astreinte doit relever du même régime d’exécution que le droit de visite qui est à garantir, à savoir des règles prévues aux articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003".
Dispositif 2 (et motif 53) : "Le recouvrement d’une astreinte ordonnée par le juge de l’État membre d’origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d’assurer l’effectivité de ce droit relève du même régime d’exécution que la décision sur le droit de visite que garantit ladite astreinte et cette dernière doit, à ce titre, être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement (CE) n° 2201/2003 [...]".
Dispositif 3 (et motif 61) : "Dans le cadre du règlement n° 2201/2003, les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l’État membre d’origine".