Lynxlex
Publié sur Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Article 14 - Cession de créances et subrogation conventionnelle

1. Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers ("le débiteur") sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.

2. La loi qui régit la créance faisant l'objet de la cession ou de la subrogation détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.

3. La notion de cession au sens du présent article inclut les transferts de créances purs et simples ou à titre de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les créances.

Proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, 12 mars 2018

Proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, 12 mars 2018, COM(2018) 96 final, 2018/0044 (COD), {SWD(2018) 52 final} - {SWD(2018) 53 final}

Tags (keywords): 
Cession de créance
Tiers
Loi applicable

Rapport de la Commission sur la question de l'opposabilité et du rang de la créance cédée, 29 sept. 2016

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes, COM/2016/0626 final, 29 sept. 2016

Tags (keywords): 
Cession de créance
Loi applicable
Tiers

Q. préj. (DE), 23 août 2018, BGL BNP Paribas, Aff. C-548/18

Aff. C-548/18

Partie requérante: BGL BNP Paribas SA

Partie défenderesse: TeamBank AG Nürnberg

1) L’article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) est-il applicable à l’opposabilité aux tiers en cas de cessions multiples? 

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, quelle loi régit dans ce cas l’opposabilité aux tiers? 

3) Si la première question appelle une réponse négative, la disposition en question est-elle applicable par analogie? 

4) Si la troisième question appelle une réponse affirmative, quelle loi régit dans ce cas l’opposabilité aux tiers?

MOTS CLEFS: 
Loi applicable
Cession de créance
Tiers

Civ. 1e, 22 oct. 2014, n° 13-14653 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 13-14653

Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat
Subrogation
Cession de créance
Assurance
Loi applicable
Clause d'exception
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2015. 389, note S. Corneloup

RTD eur. 2015. 348-14, obs. C. Moille

RCA 2015. Etude 1, note N. Ciron

Civ. 2e, 16 mai 2012, n° 11-30027 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-30027

Motif : "ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la créance cédée dont la société CTY poursuivait le recouvrement résultait d'un acte notarié de prêt passé en France entre la Compagnie générale Citibank et Mme X... soumis à la législation française, ce dont il résultait que la régularité et l'opposabilité de l'acte de cession, qui avait été signifié à Mme X... conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, s'appréciaient au regard de la loi française applicable conformément à l'article 12.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la cour d'appel a exactement décidé que la société CTY était recevable à agir pour le recouvrement de la créance dont elle était cessionnaire".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Cession de créance
Signification
Saisie
Doctrine: 

Gaz. Pal. 2012, n° 265-266, p. 44, obs. J. Morel-Maroger

Dr. et patr. 2013, n° 221, p. 67, note M.-E. Ancel

Com., 27 avr. 2011, n° 09-13524 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-13524

Motif : "Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet [sous-traitant] en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Cession de créance
Loi de police
Doctrine: 

JDI 2012. 150, note P. de Vareilles-Sommières

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

Rev. crit. DIP 2011. 624, rapp. A. Maîtrepierre

RDC 2011. 1294, obs. J.-B. Racine

D. 2011. 1654,  note Y.-E. Le Bos

D. 2011. 2434, obs. L. d’Avout

Rev. crit. DIP 2011. 659, note M.-E. Ancel

RDI 2011. 618, obs. H. Périnet-Marquet

Civ. 1e, 23 janv. 2007, n° 04-16018 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 04-16018

Motif : "Attendu qu'en statuant ainsi [savoir, en rejettant la demande reconventionnelle du contractant cédé contre le cessionnaire, au motif que le cessionnaire n'était pas tenu à son égard des engagement souscrits par le cédant], au vu d'un seul affidavit d'un sollicitor anglais, précisant que lorsqu'un contrat est cédé avant sa conclusion le cessionnaire en recueille les avantages sans en assumer les obligations, si toutefois le contrat a été cédé, sans rechercher si le droit anglais applicable au contrat de cession, contenait des dispositions spécifiques en cas de cession d'un contrat en cours d'exécution, et quelle était la loi applicable au contrat cédé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé [savoir, l'art. 3 Code civ.]".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat
Cession de créance
Doctrine: 

RTD Com. 2007 p.625, obs. Ph. Delebecque

Gaz. Pal. 13 avr. 2007, p. 20, obs. Fr. Mélin

CJUE, 9 oct. 2019, BGL BNP Paribas, Aff. C‑548/18

Aff. C‑548/18

Motif 37 : "Il s’ensuit que, dans l’état actuel du droit de l’Union, l’absence de règles de conflit visant expressément l’opposabilité des cessions de créances aux tiers constitue un choix du législateur de l’Union".

Dispositif (et motif 38) : "L’article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne désigne pas, de manière directe ou par analogie, la loi applicable concernant l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance en cas de cessions multiples d’une créance par le même créancier à des cessionnaires successifs"

Mots-Clefs: 
Cession de créance
Loi applicable
Champ d'application (matériel)
Imprimé depuis Lynxlex.com

URL source:https://www.lynxlex.com/fr/text/rome-i-r%C3%A8gl-5932008/article-14-cession-de-cr%C3%A9ances-et-subrogation-conventionnelle/646#comment-0