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CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION (art. 1 à 3)

Article premier - Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii").

2. Sont exclues du champ d'application du présent règlement:

a) les obligations non contractuelles découlant de relations de famille ou de relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables, y compris les obligations alimentaires;

b) les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions;

c) les obligations non contractuelles nées de lettres de change, de chèques, de billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable;

d) les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l'association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables;

e) les obligations non contractuelles découlant des relations entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé volontairement;

f) les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire;

g) les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

3. Le présent règlement ne s'applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice des articles 21 et 22.

4. Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre", tous les États membres, à l'exception du Danemark.

Civ. 1e, 2 avr. 2025, n° 23-11456 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 23-11.456

Dispositif : "Par ces motifs, la Cour :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :

Les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement (CE) n° 864/2007 (…) (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action indemnitaire engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d'une obligation légale de s'abstenir d'un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ?"

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Convention de Rome
Obligation non contractuelle
Droit national
Matière contractuelle
Matière délictuelle

Article 2 - Obligations non contractuelles

1. Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo".

2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.

3. Toute mention dans le présent règlement:

a) d'un fait générateur de dommage concerne également le fait générateur du dommage susceptible de se produire; et

b) d'un dommage concerne également le dommage susceptible de survenir.

CJUE, 21 janv. 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, Aff. C-359/14 et C-475/14

Aff. jointes C-359/14 et C-475/14, Concl. E. Sharpston

Motif 43 : "S’agissant [...] des champs d’application respectifs des règlements Rome I et Rome II, les notions d’«obligation contractuelle» et d’«obligation non contractuelle» y figurant doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ces règlements (voir, par analogie, arrêt ÖFAB, C‑147/12, point 27). Il convient également de tenir compte, ainsi que cela ressort du considérant 7 de chacun des deux règlements, de l’objectif de cohérence dans l’application réciproque de ces règlements, mais également du règlement Bruxelles I, qui, notamment, opère une distinction, à son article 5, entre les matières contractuelle et délictuelle ou quasi délictuelle".

Motif 45 : "S’agissant de la notion d’«obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II, il y a lieu de rappeler que la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à ladite «matière contractuelle», au sens du point 1 de cet article 5 (arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 32 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient d’observer, ainsi qu’il découle de l’article 2 du règlement Rome II, que celui-ci s’applique aux obligations issues d’un dommage, à savoir de toute atteinte résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une «culpa in contrahendo».

Motif 46 : "Au regard de ces éléments, il convient d’entendre par «obligation non contractuelle», au sens du règlement Rome II, une obligation trouvant sa source dans l’un des évènements énumérés à l’article 2 de ce règlement et rappelés au point précédent".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Assurance
Contrat d'assurance
Obligation non contractuelle

Article 3 - Caractère universel

La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

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