1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
2. Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.
Aff. C-327/10, Concl. V. Trstenjak
Motif 40 : "Ainsi, lorsqu’un juge national est appelé à connaître d’une action à l’encontre d’un consommateur, il doit, tout d’abord, vérifier si le défendeur est domicilié sur le territoire de son État membre en appliquant, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, son propre droit".
Motif 41 : "Ensuite, si, comme dans l’affaire au principal, ledit juge parvient à la conclusion que le défendeur au principal n’a pas de domicile sur le territoire de son État membre, il doit alors vérifier si ce dernier est domicilié dans un autre État membre. À cette fin, il applique, conformément à l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement, le droit de cet autre État membre".
Dispositif 2 (motif 55 ) : "Le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que:
– dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union européenne;
– ce règlement ne s’oppose pas à l’application d’une disposition du droit procédural interne d’un État membre qui, dans un souci d’éviter une situation de déni de justice, permet de mener une procédure à l’encontre et en l’absence d’une personne dont le domicile n’est pas connu, si la juridiction saisie du litige s’est assurée, avant de statuer sur celui-ci, que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver le défendeur".
Rev. crit. DIP 2012. 411, note M. Requejo et G. Cuniberti
Europe 2012, comm. 1, obs. L. Idot
RLDI 2011, n° 77, p. 78, obs. M. Trézéguet
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
RLDI 2013, n° 90, p. 33, note Ch. Coslin et P. Blondet
Motifs : "Attendu que M. X... et la compagnie Alboz font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en premier lieu, la notion de domicile et de résidence sont des notions permanentes et que la juridiction française ne peut être déclarée compétente, en raison du séjour du défendeur chez un ami dans le département des Pyrénées orientales, sans violer l'article 43 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un domicile en Hollande au motif que le certificat d'inscription de l'intéressé sur le registre de la population de la commune de Hontenisse (Pays-Bas), date du 10 septembre 1980, n'indique pas qu'il s'y trouvait domicilié au jour de l'assignation ;
Qu'il résulte aussi des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a aucun domicile déterminé, mais seulement une résidence à Clara, par Prades (Pyrénées orientales) ;
Qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la convention de Bruxelles - laquelle est d'application obligatoire pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale dans les litiges intercommunautaires -, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve des dispositions de l'article 16 ;
Que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la résidence de M. X... à Clara, où il avait été assigné a personne, correspondait aux exigences de l'article 43 du nouveau code de procédure civile, ce qui entrainait la compétence de la juridiction française".
Motifs : "Vu les articles 2 et 59 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), ensemble l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat ; que selon le deuxième, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire d'un Etat membre, il convient d'appliquer la loi de cet Etat ; (...)
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence internationale soulevée par M. Y... au profit des juridictions britanniques, la cour d'appel énonce que ce dernier ne fait pas la preuve de sa domiciliation en Grande-Bretagne, selon la législation anglaise ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les règles du droit anglais qu'elle appliquait, la cour d'appel a violé les textes sus-visés".
1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:
a) leur siège statutaire;
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement.
2. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, on entend par "siège statutaire" le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.
3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.
Partie requérante: José Rui Garrett Pontes Pedroso
Partie défenderesse: Netjets Management Limited
1. Eu égard aux faits de l’espèce – le travailleur est un pilote de l’aviation civile et son activité, conformément à son contrat de travail, couvre tout l’espace aérien européen – est-il ou non possible de déterminer le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» et/ou le «dernier lieu où il a accompli habituellement son travail», au sens de l’article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 ?
2. En cas de réponse affirmative, à savoir s’il est possible de le déterminer :
i) le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail», au sens de cette disposition du droit communautaire, doit-il/peut-il être interprété comme étant l’aéroport où se trouve stationné l’aéronef que le travailleur doit piloter et où débute le voyage qui marque le commencement de l’exercice de ses fonctions ?
Et/ou doit-il/peut-il être interprété comme étant le gateway airport (aéroport d’entrée) désigné par les parties, servant de point de départ et de retour du déplacement du travailleur vers l’aéroport où se trouve stationné l’aéronef qu’il devra piloter ?
Et/ou doit-il/peut-il être interprété comme étant le lieu d’immatriculation des aéronefs pilotés par le travailleur ?
Et/ou doit-il/peut-il être le lieu d’où sont parties les instructions, les communications et les informations que le travailleur a reçues concernant les opérations de vol, les divers aspects de sa relation professionnelle avec la partie défenderesse et la procédure qui a mis fin à cette relation ?
ii) le «dernier lieu où il a accompli habituellement son travail», au sens de cette disposition du droit communautaire, doit-il/peut-il être interprété comme étant l’aéroport où se trouve stationné le dernier aéronef que le travailleur a piloté avant la cessation de son contrat de travail ?
Ou bien doit-il/peut-il être interprété comme étant le gateway airport (aéroport d’entrée) désigné par les parties, ayant servi de point de départ et de retour du déplacement du travailleur vers l’aéroport où se trouvait stationné le dernier aéronef qu’il a piloté avant la cessation de son contrat de travail ?
3. Eu égard aux faits de l’espèce, l’expression «établissement qui a embauché le travailleur», au sens de l’article 19, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001, peut-elle être interprétée comme étant le «centre opérationnel» de l’entreprise qui figure comme employeur dans le contrat de travail conclu avec le travailleur, où se déroule la procédure de recrutement des pilotes (à savoir le lieu de réception et de traitement de (leurs candidatures) et où ceux-ci reçoivent une formation initiale et complémentaire, alors même que ce «centre opérationnel» assurant les opérations se trouve au siège d’une entreprise distincte, juridiquement autonome par rapport à la première, même si les deux appartiennent au même groupe économique ?
4. Eu égard aux faits de l’espèce, les expressions «administration centrale» et «établissement principal», au sens de l’article 60, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 44/2001, peuvent-elles être interprétées dans le sens de «centre opérationnel» de l’entreprise qui figure comme employeur sur le contrat de travail conclu avec le travailleur, où tous les aspects des opérations de celle-ci sont assurés (du contrôle de l’entretien, des opérations de vol et de la planification à l’opération, l’entretien et la constitution d’équipage d’un aéronef en passant par les opérations à terre et la restauration à bord) et à partir d’où toutes les instructions sont envoyées aux pilotes, ceux-ci y recevant leur formation initiale et complémentaire, les questions relatives aux ressources humaines sont traitées et où se tiennent les réunions disciplinaires et se traitent les plaintes, alors même que ce «centre opérationnel» assurant les opérations se trouve au siège d’une entreprise distincte, juridiquement autonome par rapport à la première, même si les deux appartiennent au même groupe économique ?
5. Eu égard au considérant 13 du règlement (CE) n° 44/2001, lequel prévoit que s’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001, précité, doit-il être interprété de manière plus favorable au travailleur ?
Motifs : "Vu les articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme et MM. X... (les consorts X...) ont acheté un billet d'avion auprès de la société Air Canada pour un vol Genève-Montréal ; qu'ayant subi à l'arrivée un retard de vingt-quatre heures en raison de l'annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de proximité d'Annecy, lieu de leur domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que la société Air Canada a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001 s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".
Motifs : "Attendu que l'arrêt relève que M. X... demande des indemnités consécutives au retard du vol entre les aéroports de Lyon et de Tlemcen, sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, et que ce texte ne comportant pas de règles de compétence juridictionnelle, le voyageur peut, en vertu de l'article 2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; qu'après avoir relevé, notamment au vu des informations fournies par le site infogreffe, que la société Air Algérie, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à Paris, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justement décidé que la juridiction de proximité de Paris 1er était compétente".
Motif 45 (Lord Justice Aikens) : "(…) the correct interpretation of "central administration" in Article 60(1)(b), when applied to a company, is that it is the place where the company concerned, through its relevant organs according to its own constitutional provisions, takes the decisions that are essential for that company's operations. That is, to my mind, the same thing as saying it is the place where the company, through its relevant organs, conducts its entrepreneurial management; for that management must involve making decisions that are essential for that company's operations. As Andrew Smith J pointed out at [71] of his judgment, that location will be where the company (or other entity) has its "central administration" for the purposes of Article 60 and that will therefore be a jurisdiction where, for the purposes of the Regulation, the company has its domicile and so can be sued under the jurisdictional rule of Article 2. (...)".
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État membre dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle ; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.
Aff. C-7/98, Concl. A. Saggio
Motif 44 : " (...) Dès lors, l'article II du protocole ne saurait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le juge de l'État requis puisse tenir compte, au regard de l'ordre public visé à l'article 27, point 1, de la convention, du fait que, dans le cadre d'une action en réparation de dommages fondée sur une infraction, le juge de l'État d'origine a refusé d'entendre la défense de l'accusé, poursuivi pour une infraction volontaire, au seul motif de son absence des débats".
Dispositif 2 : "Le juge de l'État requis peut, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du fait que le juge de l'État d'origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement".
JCP 2001. II. 1067, note C. Nourissat
RTD civ. 2000. 944, obs. J. Raynard
JDI 2001. 690, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 2000. 481, note H. Muir Watt
Europe 2000, comm. 157, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 2000, n°275, p. 230, obs. M.-L. Niboyet
Aff. C-157/80, Concl. G. Reischl
Motif 11 : "Même si la notion d'infraction involontaire n'a pas été définie dans le cadre de la convention, il faut, toutefois, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalite et l'uniformite des droits et obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et les personnes intéressées, la considérer comme une notion autonome qu'il y a lieu de préciser en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la convention et, d'autre part, aux principes généraux de l'ensemble des systèmes de droit nationaux. Cela s'impose d'autant plus lorsqu'il existe, comme c'est le cas, des différences de terminologie entre les versions linguistiques de la convention".
Dispositif 1 (et motif 16) : "Par infraction involontaire au sens de l’article II du protocole annexe à la convention du 27 septembre 1968 (…), il y a lieu d'entendre toute infraction dont la définition légale n'exige pas, expressément ou par la nature même du délit qu'elle définit, l'existence dans le chef du prévenu de l'intention de commettre l'action ou l'omission pénalement sanctionnée".
Dispositif 2 : "Le droit de se faire défendre sans comparaître, reconnu au prévenu par l'article II du protocole annexé à la convention du 27 septembre 1968 (…), s'étend à toute procédure pénale relative à une infraction involontaire pour autant que la responsabilité civile du prévenu découlant des faits constitutifs de l'infraction pour laquelle il est poursuivi est retenue ou susceptible d'être ultérieurement mise en cause".
JDI 1981. 888, note A. Huet
En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes "juge", "tribunal" et "juridiction" comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).
1. Une personne domiciliée sur le territoire du Luxembourg et attraite devant le tribunal d'un autre État membre en application de l'article 5, point 1, a la faculté de décliner la compétence de ce tribunal lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg.
2. Lorsqu'en application du paragraphe 1, le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg, toute convention attributive de juridiction, pour être valable, doit être acceptée par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, au sens de l'article 23, paragraphe 1, point a).
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats de prestation de services financiers.
4. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
1. Dans les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.
2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
1. La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni en Allemagne ni en Autriche ni en Hongrie. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État membre peut être appelée devant les tribunaux:
a) d'Allemagne, en application de l'article 68 et des articles 72 à 74 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;
b) d'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;
c) de Hongrie, en vertu des articles 58 à 60 du Code de procédure civile (Polgári perrendtartás) concernant la litis denuntiatio.
2. Les décisions rendues dans les autres États membres en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 11 sont reconnues et exécutées en Allemagne, en Autriche et en Hongrie conformément au chapitre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application du paragraphe 1, par des jugements rendus dans ces États sont également reconnus dans les autres États membres.