Une déclaration concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu'elle respecte les exigences:
a) de la loi applicable à la succession en vertu de l'article 21 ou 22; ou
b) de la loi de l'État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle.
Aff. C-617/20, Concl. M. Szpunar
Dispositif : "Les articles 13 et 28 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu’elle remplisse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession".