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CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES (art. 66)

Article 66 [Application dans le temps]

1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

a) dès lors que l'action dans l'État membre d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'État membre d'origine et dans l'État membre requis;

b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis au moment où l'action a été intentée.

Article 66.1 [Règle générale]

1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (dans le temps)

CJCE, 13 nov. 1979, Sanicentral, Aff. 25/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 25/75, Concl. F. Capotorti 

Motif 6 : "La clause écrite attributive de juridiction figurant dans un contrat de travail est, de par sa nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour en apprécier la portée au regard de la règle de droit s’appliquant à cette époque. L’action judiciaire ayant été engagée le 27 novembre 1973, c’est la convention qui s’applique en vertu de son article 54. Il résulte, en effet, de cet article que la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime de la convention s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date d’entrée en vigueur de la convention est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date, ce qui est le cas de l’espèce".

Dispositif : "Les articles 17 et 54 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) doivent être interprétés en ce sens que, dans les actions judiciaires introduites après l’entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas ou elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Dans la même affaire : Soc., 4 juin 1980, n° 77-40043

Mots-Clefs: 
Convention attributive de juridiction
Champ d'application (dans le temps)
Convention de Bruxelles
Entrée en vigueur
Acte introductif d'instance
Contrat
Doctrine française: 

JDI 1980. 426, obs. A. Huet

D. 1980. 544, note J. Mestre

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Pourvoi n° 06-19727 

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ; (...)

Qu'en [décidant d'appliquer le Règlement (CE) n° 44/2001], alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Champ d'application (dans le temps)
Reconnaissance (conditions)
Décision étrangère (rendue dans un autre Etat membre)
Entrée en vigueur
Doctrine: 

Europe 2008. Chron. 1, obs. S. Chardenoux

Civ. 1e, 3 oct. 2006, n° 04-19466

Pourvoi n° 04-19466  

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 ; (...)

Attendu qu'en [appliquant l'article 5.1 de la Convention], alors que la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 n'était plus applicable au litige et qu'il appartenait à la juridiction saisie de mettre en oeuvre même d'office le règlement communautaire susvisé et notamment d'en rechercher les conditions d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (dans le temps)
Entrée en vigueur
Office du juge
Doctrine: 

Gaz. Pal. 2007. 119, note M-L. Niboyet 

Civ. 1e, 8 nov. 1988, n° 86-17491 [Conv. Bruxelles, art. 54]

Pourvoi n° 86-17491

Motif : "Mais attendu que ce texte, déclarant la Convention applicable "aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur", ne fait aucune distinction, contrairement à ce qui est prévu pour les décisions judiciaires par le second alinéa du même article ; que la cour d'appel a donc justement estimé que l'acte notarié, ayant été reçu avant le 1er février 1973, ne pouvait, bien que déclaré exécutoire postérieurement à cette date, être revêtu de la formule exécutoire selon les règles édictées par la convention de Bruxelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (dans le temps)
Acte notarié
Force exécutoire
Convention de Bruxelles
Entrée en vigueur
Doctrine: 

JCP 1989. II. 21276, obs. L. Cadiet

Soc., 4 juin 1980, n° 77-40043 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 77-40043 

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

-        Dans la même affaire : CJCE, 13 nov. 1979, Sanicentral, Aff. 25/79

Motifs : "Vu les articles 17 et 54 de la convention (...) signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et publiée en France suivant le décret n 73-63 du 13 janvier 1973 ; vu également les arrêts de la Cour de cassation (chambre sociale), du 10 janvier 1979, et de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 1979 ; attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les parties ont, par convention, désigné un tribunal d'un Etat contractant pour connaître de leurs différends, ce tribunal est seul compétent et que les dispositions de ladite convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ; (...)

Attendu, cependant que selon l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes, les articles 17 et 54 de la convention de Bruxelles "doivent être interprétés en ce sens que dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Collin avait intenté son action postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 1973, de la convention de Bruxelles, et que la clause attribuant compétence à une juridiction allemande devait être tenue pour valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Convention attributive de juridiction
Champ d'application (dans le temps)
Entrée en vigueur
Convention de Bruxelles
Acte introductif d'instance
Contrat

Article 66.2 [Action intentée avant l'entrée en vigueur du Règlement]

2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

a) dès lors que l'action dans l'État membre d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'État membre d'origine et dans l'État membre requis;

b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis au moment où l'action a été intentée.

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (dans le temps)

CJCE, 21 juin 2012, Wolf Naturprodukte, Aff. C-514/10

Aff. C-514/10, Concl. P. Cruz Villalón

Dispositif : "L’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine [Autriche] que dans l’État membre requis [République Tchèque]".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (dans le temps)
Reconnaissance
Exécution
Décision étrangère (rendue dans un autre Etat membre
Entrée en vigueur
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

RTD com. 2012. 870, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

Europe 2012. comm. 560, obs. L. Idot

Rev. crit. DIP 2014. 145, note C. Chalas

CJCE, 9 oct. 1997, Von Horn, Aff. C-163/95 [Conv. Saint Sébastien, art. 29]

Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs  

Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention [de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents [en l'espèce, au Portugal et au Royaume Uni], dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention [i.e. la convention de Bruxelles] si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".

Mots-Clefs: 
Litispendance
Convention internationale
Entrée en vigueur
Champ d'application (dans le temps)
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

LPA 1999, n° 97, p. 11, note B. Rajot

Rev. aff. eur. 1998, p. 283, note C. Soulard

Rev. crit. DIP 1998. 105, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1998. 575, obs. A. Huet 

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 1999. 231, note H. Tagaras

Civ. 1e, 3 janv. 2006, n° 02-20173 [Conv. Lugano I, art. 54]

Pourvoi n° 02-20173 

Motifs : "Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 11 novembre 1986 par le tribunal de district de Zurich (Confédération helvétique) dans l'instance opposant M. X... à Mme Y..., en estimant que cette décision réunissait les conditions requises par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, que la cour d'appel a appliquée d'office ;

Qu'en se fondant sur cette convention alors qu'elle n'est entrée en vigueur en Suisse que le 1er février 1992, soit postérieurement à la décision dont l'exequatur était demandé, et sans soumettre le moyen tiré de l'application de la Convention de Lugano à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Convention de Lugano I
Champ d'application (dans le temps)
Entrée en vigueur
Exequatur
Décision étrangère (rendue dans un autre Etat membre)

Civ. 1e, 24 mars 1998, n° 96-12662 et 96-12663 [Conv. Bruxelles, art. 54]

Pourvois n° 96-12662 et n° 96-12663 

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que pour déclarer recevable la demande d'exequatur [de décisions rendues par la Cour d'appel d'Athènes en 1991 et 1992], selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en application de l'article 12 de la Convention de Luxembourg du 25 octobre 1982, il convenait de déterminer si la juridiction grecque était compétente selon les dispositions du Titre II de la Convention de Bruxelles, parmi lesquelles figure l'article 5,1 (…)".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Champ d'application (dans le temps)
Exequatur
Décision étrangère (rendue dans un autre Etat membre)
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